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L'annulation des élections des délégués du personnel ne prive pas le candidat de la protection prévue par l'article L. 425-1, alinéa 7 du Code du travail, dont le point de départ est fixé au jour de l'annulation si l'intéressé a été élu, au jour de la publication de la candidature dans le cas contraire.L'intéressé, non élu, bénéficiait, en dépit de l'annulation des élections, de la protection accordée aux candidats aux élections des délégués du personnel.Le contrat de travail ayant été en droit transféré au nouvel employeur, il doit être considéré que le refus de reprendre le salarié constitue un licenciement sans respect des formalités légales.
Décision attaquée : DECISION (type)