La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2003 | FRANCE | N°2003/33728

France | France, Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2003, 2003/33728


: M. LINDEN Y...

: Mme Z... : Mme A...

: M. LINDEN Y...

: Mme Z... : Mme A...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2003/33728
Date de la décision : 14/10/2003

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Formalités légales - Mentions obligatoires - Motif du recours - Remplacement d'un salarié - Nom et qualification du salarié remplacé - Défaut - Effets - Contrat réputé à durée indéterminée

Il résulte de l'article L. 122-3-1 du Code du travail que lorsqu'un contrat à durée déterminée est conclu en application de l'article L. 122-1-1.1° du même Code, il doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé. En l'absence de la mention de la qualification, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée et il est indifférent à cet égard qu'un contrat de mission intérimaire antérieur à la conclusion du contrat à durée déterminée ait mentionné le nom et la qualification de salarié remplacé


Références :

Code du travail, article L 122-3-1, L 122-1-1, 1°)

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2003-10-14;2003.33728 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award