: M. LINDEN Y...
: Mme Z... : Mme A...
: M. LINDEN Y...
: Mme Z... : Mme A...
CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Formalités légales - Mentions obligatoires - Motif du recours - Remplacement d'un salarié - Nom et qualification du salarié remplacé - Défaut - Effets - Contrat réputé à durée indéterminée
Il résulte de l'article L. 122-3-1 du Code du travail que lorsqu'un contrat à durée déterminée est conclu en application de l'article L. 122-1-1.1° du même Code, il doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé. En l'absence de la mention de la qualification, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée et il est indifférent à cet égard qu'un contrat de mission intérimaire antérieur à la conclusion du contrat à durée déterminée ait mentionné le nom et la qualification de salarié remplacé
Code du travail, article L 122-3-1, L 122-1-1, 1°)
Décision attaquée : DECISION (type)