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14/10/2003 | FRANCE | N°2003/30419

France | France, Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2003, 2003/30419


: M. LINDEN Z...

: Mme A... : Mme B...

: M. LINDEN Z...

: Mme A... : Mme B...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2003/30419
Date de la décision : 14/10/2003

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Demande de l'employeur - Décision de refus - Annulation par le ministre du Travail

En application des articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 434-1 du Code du travail, dès lors que l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé, celui-ci doit être maintenu dans son emploi et percevoir son salaire. Par suite, si la décision du ministre du travail et des affaires sociales annule celle de l'inspecteur du travail refusant le licenciement pour faute d'un salarié, et se substitue à celle-ci, elle n'a d'effet que pour l'avenir, de sorte que l'employeur est tenu de verser la rémunération même si le salarié n'exécutait pas son contrat de travail


Références :

Code du travail, articles L412-18, L425-1 et L434-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2003-10-14;2003.30419 ?
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