: M. LINDEN Z...
: Mme A... : Mme B...
: M. LINDEN Z...
: Mme A... : Mme B...
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Demande de l'employeur - Décision de refus - Annulation par le ministre du Travail
En application des articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 434-1 du Code du travail, dès lors que l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé, celui-ci doit être maintenu dans son emploi et percevoir son salaire. Par suite, si la décision du ministre du travail et des affaires sociales annule celle de l'inspecteur du travail refusant le licenciement pour faute d'un salarié, et se substitue à celle-ci, elle n'a d'effet que pour l'avenir, de sorte que l'employeur est tenu de verser la rémunération même si le salarié n'exécutait pas son contrat de travail
Code du travail, articles L412-18, L425-1 et L434-1
Décision attaquée : DECISION (type)