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09/10/2003 | FRANCE | N°2001/17086

France | France, Cour d'appel de Paris, 09 octobre 2003, 2001/17086


COUR D'APPEL DE PARIS 5è chambre, section B X... DU 9 OCTOBRE 2003

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/17086 Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 12/07/2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE d' EVRY 4è Ch. RG n : 1998/00189 APPELANTE :

S.A. UNI DATA venant aux droits de la société LOGISTIQUE etamp; TRANSPORT INFORMATIQUE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 6/8/10 Avenue de l'Océanie 91968 LES ULIS CEDEX représentée par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENE, avoué à la Cour assisté de Maître JACOB, Toque

M222, Avocat au Barreau de PARIS INTIMEE : COMPAGNIE LES MUTUELLES DU MANS prise e...

COUR D'APPEL DE PARIS 5è chambre, section B X... DU 9 OCTOBRE 2003

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/17086 Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 12/07/2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE d' EVRY 4è Ch. RG n : 1998/00189 APPELANTE :

S.A. UNI DATA venant aux droits de la société LOGISTIQUE etamp; TRANSPORT INFORMATIQUE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 6/8/10 Avenue de l'Océanie 91968 LES ULIS CEDEX représentée par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENE, avoué à la Cour assisté de Maître JACOB, Toque M222, Avocat au Barreau de PARIS INTIMEE : COMPAGNIE LES MUTUELLES DU MANS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 18 rue de Londres 75009 PARIS représentée par la SCP BOMMART-FORSTER, avoué à la Cour assisté de Maître DE RYCK, Toque R18, Avocat au Barreau de PARIS INTIMEE :

Société DEPARTEMENT BUREAUTIQUE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 34 rue Aristide Briand 94110 ARCUEIL représentée par Maître HUYGHE, avoué assisté de Maître GASNIER, Toque P351, Avocat au Barreau de PARIS, (SCP GASNIER TRONCQUE) COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 Juillet 2003 , en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur MAIN, président Monsieur FAUCHER, conseiller Monsieur REMENIERAS, conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Y... X... :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur MAIN , président

- signé par Monsieur MAIN, président et par Madame Y..., greffière présente lors du prononcé.

La cour est saisie de l'appel interjeté par la SA UNI DATA, venant aux droits de la société LOGISTIQUE ET TRANSPORT INFORMATIQUE, du

jugement contradictoirement rendu le 12 juillet 2001 par le tribunal de commerce d'Evry qui, dans le litige l'opposant, avec la compagnie les MUTUELLES DU MANS, à la SA DEPARTEMENT BUREAUTIQUE (DBSA), - a condamné l'appelante, outre aux dépens, à payer à la société DBSA 49.075 francs en remboursement de photocopieurs endommagés dans ses locaux, 15.000 francs à titre de dommages-intérêts, 10.000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à lui restituer, sous astreinte, un photocopieur CLC 850 à elle confié, - a débouté les parties de toutes autres demandes, en particulier la société DBSA de celles pour manque à gagner et de celles formées à l'encontre des MUTUELLES DU MANS.

Après avoir indiqué que, pour son activité de vente et de maintenance de télécopieurs et de photocopieurs, la société DBSA avait eu recours à ses services pour le transport de ses matériels et que des photocopieurs avaient été endommagés par une chute en cours de manutention, la société UNI DATA, appelante, fait valoir dans ses dernières conclusions du 5 juin 2003 : - que, en application de l'article 14 du contrat type "messagerie", l'indemnité due à la société DBSA est de 21.775,86 francs, soit 3.319,78 euros, pour la perte totale ou l'avarie des photocopieurs FT 4522 et FT 4215, - que le photocopieur CLC 350 a été livré à la société DBSA qui ne peut donc obtenir sa restitution sous astreinte, - que, subsidiairement, en application de l'article 14 du contrat type "messagerie", la perte totale d'un colis est indemnisée par le versement de la somme de 4.500 francs, soit 686,02 euros, - que, en tout état de cause, les MUTUELLES DU MANS doivent être condamnées à la couvrir des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'exécution du contrat de transport.

En conséquence l'appelante conclut à l'infirmation du jugement déféré et, outre la condamnation des intimées aux dépens, demande qu'il soit fait droit aux prétentions ci-dessus énoncées.

Dans ses ultimes écritures du 19 juin 2003 la société DBSA soutient :

- que, spécialiste dans la vente de télécopieurs et de photocopieurs, elle a eu recours à la société UNI DATA pour le stockage et la livraison de son matériel, - que, contenant des prétentions nouvelles, les dernières conclusions de la société UNI DATA sont irrecevables, - que, chargée du stockage de deux photocopieurs FT 4522 et d'un photocopieur FT 4215 qui ont été endommagés au cours de cette opération, la société UNI DATA était liée à elle par un contrat de dépôt ou, en tout état de cause, était la gardienne de ce matériel en application des dispositions de l'article 1384 du Code civil, - que, en raison du sinistre survenu, elle a subi un préjudice commercial évalué à 15.000 francs, soit 2.286,75 euros, - que, ayant pris l'engagement de l'indemniser, les MUTUELLES DU MANS ne peuvent aujourd'hui prétendre que le risque n'était pas couvert par la police d'assurance souscrite par l'appelante et doivent être condamnées in solidum avec leur assurée à l'indemniser à hauteur de 49.075 francs TTC, soit 7.481,44 euros, ou, à tout le moins, à hauteur de 20.775,86 francs, conformément à l'engagement souscrit par l'assureur, - que, à supposer applicable le contrat de transport type messagerie, elle est fondée à invoquer la faute lourde du transporteur, de sorte que la limitation de garantie ne peut recevoir application, - que, dépositaire du photocopieur LC 350, la société UNI DATA n'a pu le livrer à son client, de sorte qu'elle est fondée à solliciter sa restitution sous astreinte et des dommages-intérêts puisque la commande afférente à ce matériel a été annulée, - que la mauvaise foi de l'appelante justifie sa condamnation, outre au paiement d'une

indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à des dommages-intérêts.

Dès lors la société DBSA prie la cour : - in limine litis de déclarer irrecevables les dernières conclusions de la société UNI DATA, - à titre principal de : confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'appelante à lui payer la somme de 15.000 francs ou 2.286,74 euros à titre de préjudice commercial, confirmer le jugement déféré en ce qui concerne l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens, condamner les MUTUELLES DU MANS, in solidum avec l'appelante, à lui payer une somme de 49.075 francs TTC ou 7.481,44 euros, - à titre subsidiaire, au vu des dispositions des articles 1384 et suivants du Code civil, de "condamner la société UNI DATA ... une obligation de contrat (sic) qu'elle n'a pas remplie, et prononcer les mêmes condamnations", - à titre très subsidiaire de juger que la société UNI DATA a commis une faute lourde empêchant le jeu de l'article 14 du contrat type "messagerie" et de la condamner, en cas d'infirmation de la mesure d'astreinte, à lui payer 47.840 francs TTC ou 7.213 euros à titre de dommages-intérêts, - en tout état de cause de :

ordonner la capitalisation des intérêts, * condamner la société UNI DATA à lui payer 50.000 francs ou 7.622,45 euros en raison de sa mauvaise foi et de l'atteinte portée à son image de marque, * condamner in solidum l'appelante et les MUTUELLES DU MANS, outre aux dépens, à lui payer 12.000 francs ou 1.829,39 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Dans leurs dernières conclusions du 26 juin 2003 les MUTUELLES DU MANS, qui font notamment valoir qu'elles ne couvrent pas les dommages résultant, comme en l'espèce, de l'exécution d'un contrat de dépôt, demandent à la cour de confirmer la décision du tribunal, de limiter, subsidiairement, à 533,57 euros ou à 1.066,21 euros la garantie éventuellement due et de condamner la société UNI DATA et la société DBSA, outre aux dépens, à leur payer 2.500 euros au titre de leurs frais irrépétibles.

*

*

*

SUR CE :

Considérant à titre liminaire que la prétention de la société UNI DATA, anciennement la société LOGISTIQUE etamp; TRANSPORT INFORMATIQUE (LTI), relative à l'existence, en l'espèce, d'un contrat de transport et non de dépôt, n'est pas nouvelle puisque invoquée en première instance, en sorte que les dernières conclusions de l'appelante son recevables;

Considérant que, ceci étant, la société DÉPARTEMENT BUREAUTIQUE (DBSA) reconnaît en page 3 de ses ultimes écritures que "Régulièrement, (elle) demandait donc à la société UNI DATA venant aux droits de la société LTI de déstocker un matériel en vue d'une livraison" qui, doit-on ajouter, était effectuée et facturée par l'appelante; qu'il en résulte que la société DBSA remettait à l'appelante ses photocopieurs en vue d'un transport dont le destinataire était, en l'espèce, identifié pour certains matériels et que dès lors, même survenue en cours d'entreposage dans les locaux de la société UNI DATA, la perte du matériel ou l'avarie affectant celui-ci était liée à l'existence d'un contrat de transport formé dès l'origine entre les parties;

Considérant que, par voie de conséquence, la société UNI DATA et les MUTUELLES DU MANS sont en droit de se prévaloir des dispositions du "contrat type messagerie" applicable au transport terrestre d'envois de moins de trois tonnes et en particulier de son article 14, ce pour chacun des photocopieurs objet du présent litige;

Considérant que la société DBSA ne peut sérieusement soutenir que ces dispositions sont inapplicables en l'espèce en se prévalant des termes de l'article 1384 du Code civil, inapplicable en présence d'un contrat de transport, ou de l'existence d'une faute lourde dont la preuve n'est pas rapportée puisque, s'agissant des photocopieurs de type FT 4215 et FT 4522 pour lesquels seule la limitation de responsabilité est invoquée, il convient de constater, d'une part que, hormis le fait que ceux-ci sont tombés à la suite d'une manoeuvre de manutention, les circonstances précises du sinistre sont inconnues, d'autre part que la dissimulation invoquée n'est pas

justifiée, ce d'autant que l'appelante a fait le nécessaire pour informer son assureur de l'avarie survenue;

Considérant que l'appelante ne peut par ailleurs soutenir pour sa part avoir livré le 12 mai 1997 un photocopieur LC 350 à la société DBSA, alors que, pas plus qu'un "ordre de mission", les attestations non suffisamment circonstanciées d'un de ses chauffeurs, Monsieur Franck Z..., près de deux ans après les faits, sont insuffisantes à rapporter cette preuve, ce d'autant qu'aucun bon de livraison daté et signé du destinataire n'a été rédigé et que l'acquéreur de ce matériel, la société BUROLAND CONSEIL, ne l'a jamais reçu, comme il en est attesté dans une télécopie par elle adressée le 14 mai 1997 à la société DBSA;

Considérant que, en ce qui concerne la réparation du préjudice, il y a lieu d'observer : - que, pour les trois photocopieurs de type FT 4215 et 4522, la cour ne peut retenir les conclusions de Monsieur A..., expert des MUTUELLES DU MANS, qui estime que deux de ces machines peuvent, à la différence de la troisième, être réparées alors qu'il résulte d'un rapport du constructeur, la société RICOH, que, en raison du choc subi, ces photocopieurs ne peuvent être commercialisés, - que, en application des dispositions de l'article 14 du "contrat type messagerie", l'indemnisation de la société DBSA ne peut en principe être supérieure à (4.500 francs x 3) 13.500 francs, soit 2.058,06 euros pour les trois photocopieurs de type FT 4215 et FT 4522, étant toutefois précisé que, dans le dispositif de ses écritures, la société UNI DATA admet devoir payer la somme de 21.775,85 francs, soit 3.319,71 euros, - que, toujours en application des dispositions de l'article 14 précité, l'indemnisation de la société DBSA ne peut être supérieure à 4.500 francs, soit 686,02

euros, pour le photocopieur LC 350, qui a été perdu et ne peut donner lieu à restitution, - que la société DBSA, qui ne réclame pas la condamnation des MUTUELLES DU MANS au paiement du préjudice causé par la perte du photocopieur LC 350, ne peut prétendre obtenir, en ce qui concerne les trois photocopieurs de type FT 4215 et FT 4522, qu'une somme de (13.500 francs - 1.000 francs de franchise) 12.500 francs, soit 1.905,61 euros, de cette compagnie qui assure les risques causés au cours du transport et des opérations de chargement et de déchargement, comme en l'espèce, étant ici précisé qu'elle n'a pas admis l'offre transactionnelle qui lui avait été faite par cet assureur pour une somme de 20.775,86 francs (21.775,86 francs - 1.000 francs de franchise), - que la dette totale de la société UNI DATA à l'égard de la société DBSA est de (3.319,71 euros + 686,02 euros) 4.005,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement déféré, - que la condamnation in solidum de l'appelante et des MUTUELLES DU MANS doit être prononcée à hauteur de 12.500 francs, soit 1.905,61 euros, pour les photocopieurs de type FT 4215 et FT 4522 avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement déféré, - que la garantie des MUTUELLES DU MANS à l'égard de son assurée est de 12.500 francs pour les photocopieurs de type FT 4215 et FT 4522 et de 3.500 francs (4.500 francs - 1.000 francs de franchise) pour le photocopieur LC 350 puisque la déduction de la franchise contractuelle de 1.000 francs s'opère "par événement" et qu'il est admis que la perte du photocopieur LC 350 constitue un événement distinct du sinistre relatif aux photocopieurs de type FT 4215 et FT 4522, d'où un total de 16.000 francs, soit 2.439,18 euros; Considérant que la société DBSA ne justifie ni de la mauvaise foi de l'appelante ni de son préjudice, en sorte qu'elle doit être déboutée

de sa demande de dommages-intérêts complémentaires;

Considérant que, outre les dépens, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société UNI DATA et des MUTUELLES DU MANS, parties perdantes pour une part, le montant de leurs frais irrépétibles;

Considérant qu'il est en revanche équitable de condamner in solidum la société UNI DATA et les MUTUELLES DU MANS à payer à la société DBSA une indemnité de 1.524 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, ce avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, et capitalisation des dits intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, étant ici observé que l'assureur n'a pas à garantir la société UNI DATA de cette condamnation;

Considérant que, concernant les autres condamnations, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 19 juin 2003, date des conclusions formulant cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

Réforme le jugement déféré et, statuant à nouveau :

Condamne la société UNI DATA à payer à la société DBSA la somme de 4.005,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et capitalisation de ceux-ci à compter du 19 juin 2003,

Condamne in solidum la société UNI DATA et les MUTUELLES DU MANS à payer à la société DBSA la somme de 1.905,61 euros avec intérêts au

taux légal à compter du prononcé du jugement et capitalisation de ceux-ci à compter du 19 juin 2003, étant ici précisé que cette somme est incluse dans la condamnation de 4.005,73 euros ci-dessus prononcée,

Condamne les MUTUELLES DU MANS à garantir la société UNI DATA à hauteur de la somme de 2.439,18 euros en principal et intérêts,

Condamne in solidum la société UNI DATA et les MUTUELLES DU MANS à payer à la société DBSA, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel la somme de 1.524 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation de ceux-ci dans les conditiions de l'article 1154 du Code civil,

Déboute les parties de toutes autres demandes,

Condamne in solidum la société UNI DATA et les MUTUELLES DU MANS aux dépens de première instance et d'appel; admet Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Le Greffier Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/17086
Date de la décision : 09/10/2003

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Contrat de transport - Définition

Le contrat ayant pour objet le stockage et la livraison de matériel de télécopie et photocopie, aux termes duquel le vendeur remettait à son cocontractant ses photocopieurs en vue d'un transport est un contrat de transport et non de dépôt. Par suite, même survenue en cours d'entreposage dans les locaux du transporteur, la perte du matériel ou l'avarie affectant celui-ci était liée à l'existence d'un contrat de transport formé dès l'origine entre les parties, de sorte que les dispositions du "contrat type messagerie" relatives au transport terrestre d'envois de moins de trois tonnes étaient en l'espèce applicables.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2003-10-09;2001.17086 ?
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