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Selon l'article L.140-2 du Code du travail, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.Cette règle constitue une application de la règle plus générale " à travail égal, salaire égal " énoncée par les articles L. 133-5.4° et L. 136-2.8° du Code du travail. Il s'en déduit que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un et l'autre sexe, pour autant que ceux-ci effectuent un même travail ou un travail de valeur égale.En l'espèce, l'absence de prime d'ancienneté permettait à l'employeur de prendre en compte la différence d'ancienneté dans la détermination du montant du complément de salaire contractuel
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail suscep- tible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Si le comportement professionnel du salarié n'est pas exempt de critiques, ses supérieurs hiérar- chiques ne pouvaient pour autant lui imputer des fautes inexistantes, ou por- tant atteinte à sa dignité. Les manquements de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail justifient sa résiliation judiciaire
N1 Code du travail, articles L140-2, L133-5,4° et L136-2,8°
Décision attaquée : DECISION (type)