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25/09/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006942650

France | France, Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2003, JURITEXT000006942650


COUR D'APPEL DE PARIS 5è chambre, section B X... DU 25 SEPTEMBRE 2003

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/17667 Décision dont appel : Jugement rendu le 15/05/2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 12è Ch. RG n : 2000/33749 APPELANTE : S.C.A. ENVE LOCATION prise en la personne de son gerant ayant son siège 30 rue de la Chapelle 75018 PARIS représentée par la SCP LAGOURGUE, avoué à la Cour assisté de Maître ZEINEH, Toque R26, Avocat au Barreau de PARIS, (SCP FALQUE et associés) INTIMEE : S.A.R.L. EURO MULTISERVICES prise en la personne de ses r

eprésentants légaux ayant son siège 58 rue Pottier 78150 LE CHESNAY ...

COUR D'APPEL DE PARIS 5è chambre, section B X... DU 25 SEPTEMBRE 2003

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/17667 Décision dont appel : Jugement rendu le 15/05/2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 12è Ch. RG n : 2000/33749 APPELANTE : S.C.A. ENVE LOCATION prise en la personne de son gerant ayant son siège 30 rue de la Chapelle 75018 PARIS représentée par la SCP LAGOURGUE, avoué à la Cour assisté de Maître ZEINEH, Toque R26, Avocat au Barreau de PARIS, (SCP FALQUE et associés) INTIMEE : S.A.R.L. EURO MULTISERVICES prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 58 rue Pottier 78150 LE CHESNAY représentée par la SCP NABOUDET- HATET, avoué à la Cour assisté de Maître HADDAD, Toque D200, Avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Juin 2003, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur MAIN: Y... Monsieur Z...: Conseiller Monsieur A... : Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame B... X... - contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur MAIN, Y..., - signé par Monsieur MAIN Y... et par Madame B..., greffière présente lors du prononcé

La cour est saisie de l'appel interjeté par la SCA ENVE LOCATION du jugement contradictoirement rendu le 15 mai 2001 par le tribunal de commerce de Paris qui, dans le litige l'opposant à la SARL EURO MULTISERVICES à l'occasion de la location d'un compresseur, a dit que la responsabilité du litige devait être supportée à concurrence de 75 % par l'appelante et de 25 % par l'intimée et a condamné la société ENVE LOCATION, outre aux dépens et au règlement d'une indemnité de 4.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à payer à la société EURO MULTISERVICES la somme de 12.855,50 francs avec intérêts au taux légal à compter du 22 février

2000, les parties étant déboutées de toutes autres demandes.

Dans ses dernières conclusions du 13 juin 2003 l'appelante fait valoir : - qu'elle a, pour les 7 et 8 décembre 1999, donné en location à la société EURO MULTISERVICES, laquelle lui a remis un chèque de caution de 20.000 francs et a souscrit une garantie bris de machine, un compresseur, lui même loué par la bailleresse à une société DRON LOCATION, qui, tracté par un salarié du locataire, s'est encastré dans la barrière d'un chantier au cours d'une manoeuvre, - que les dommages occasionnés au compresseur résultent d'un accident de la circulation au sens de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 dans la mesure où cet engin a heurté la barrière d'un chantier à la suite d'une marche arrière du véhicule qui le tractait, - que, comme cela résulte des termes clairs des conditions particulières du contrat, la garantie bris de machine, valablement souscrite, ne couvre pas les accidents de la circulation et l'intimée ne peut, pour s'exonérer de sa responsabilité, se prévaloir des dispositions des articles L. 133-2 du Code de la consommation et L. 112-4 du Code des assurances, - qu'il résulte de ce qui précède que la société EURO MULTISERVICES doit supporter la totalité du montant des réparations chiffré à la somme de 34.465,07 francs, soit 5.254,17 euros, - que sa responsabilité ne saurait être engagée pour résistance abusive et encaissement abusif du chèque de caution, - qu'eû égard aux circonstances de la cause, il serait particulièrement inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles par elle exposés.

En conséquence la société ENVE LOCATION conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner l'intimée, outre aux dépens, - à lui rembourser les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement critiqué, soit un montant de

2.194,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du paiement de cette somme, - à lui verser la somme de 5.254,17 euros déduction faite de la somme de 20.000 francs (soit 3.048,98 euros) versée à titre de caution et déjà encaissée, soit la somme de 2.205,17 euros augmentée des intérêts de retard au taux de 1,30 % par mois ayant couru à compter du 31 décembre 1999, - à lui payer 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Dans ses ultimes écritures du 5 juin 2003 la société EURO MULTISERVICES soutient pour sa part : - que la clause particulière d'exclusion des accidents de la circulation à la garantie "bris de machine", laquelle est ambiguù, n'est pas mentionnée en caractères apparents et n'a pu être acceptée par le locataire, même tacitement, - qu'elle doit bénéficier de la protection du Code de la consommation (article L. 113-2), puisque "consommateur non avisé", et du Code civil (article 1162), - que l'accident, qualifié de chantier par le tribunal, a eu lieu lors du travail effectué par un de ses préposés sur une voie non ouverte à la circulation publique, de sorte que les dispositions de la loi Badinter ne sont pas applicables en l'espèce, - que, compte tenu de l'appel de la société bailleresse, elle est fondée à réclamer que celle-ci supporte l'intégralité des réparations et non, à titre de règlement amiable, retenu par les juges consulaires, 75 % de celles-ci, - qu'elle n'a jamais accepté de prendre à sa charge le montant des réparations du compresseur pour 34.665,87 francs ou 5.284,96 euros, - que du fait de l'encaissement abusif du chèque de caution et de la procédure dirigée à son encontre par la société ENVE LOCATION, qui l'a trompée sur les conditions du contrat, elle a subi un préjudice moral qui devra être majoré si la cour estime devoir lui appliquer une franchise de 25 %.

Dès lors l'intimée prie la cour de réformer partiellement le jugement déféré, de dire que la société ENVE LOCATION devra assumer l'intégralité du montant des réparations du compresseur et de condamner cette société, outre aux dépens, à lui payer 762,25 euros à titre de dommages-intérêts, [* à lui régler 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

A titre subsidiaire, si la cour estimait devoir laisser à la charge de l'intimée le montant d'une franchise de 25 %, elle sollicite 1.313,54 euros à titre de dommages-intérêts.

*]

[*

*]

SUR CE :

Considérant que les parties ont conclu un contrat n 75874 par lequel la société ENVE LOCATION a, les 7 et 8 décembre 1998, loué à la société EURO MULTISERVICES un compresseur 100 cv diesel garanti par une assurance bris de machine;

Considérant que la société DRON LOCATION, qui avait elle-même donné à bail ce matériel à la société ENVE LOCATION, a constaté que, lors de sa restitution, le compresseur avait sa carrosserie et son radiateur enfoncés ainsi que son caisson avant tordu;

Considérant que pour se refuser au paiement de la facture de remise en état de ce matériel la société EURO MULTISERVICES soutient que la détérioration du compresseur loué est la conséquence d'un bris de machine et non d'un accident de la circulation qui, au regard des conditions particulières de contrat de location, que l'intimée prétend lui être inopposables, exclut l'assurance bris de machine;

Considérant que si, au recto, en bas, à droite, du contrat de location signé par la société EURO MULTISERVICES pour les besoins de son activité professionnelle, en sorte que les dispositions protectrices du Code de la consommation ne sont pas applicables en l'espèce, il est indiqué : "Assurance bris de machine : 6 % sur le total location HT. Notre société ne vous assure pas contre le vol", force est de constater que, toujours au recto, en bas, à gauche, figurent les mentions : "Conditions générales et particulières de location au dos" et "Assurance : Vous êtes responsable du matériel que vous venez de prendre en location. Vérifiez que vous êtes bien assurés contre le vol et tous risques divers", situées la première au-dessus et la seconde au-dessous de la signature du locataire;

Considérant que, sans ambigu'té aucune, les "conditions particulières" prévoient, au titre des "exclusions" pour l'"assurance bris de machine", "les dommages occasionnés par un accident de la circulation", lequel, en l'absence d'autre précision, ne peut être que celui régi par la loi n 85-677 du 5 juillet 1985;

Considérant que, s'il est vrai, la mention ci-dessus reproduite :

"Assurance bris de machine ... . Notre société ne vous assure pas contre le vol" figure en caractères gras au recto du contrat de location, il n'en demeure pas moins que, commerçante, rompue à la vie

des affaires, donc accoutumée à la signature de contrats, la société EURO MULTISERVICES se devait, comme elle y était d'ailleurs invitée, de lire les conditions, tant générales que particulières, du contrat de location figurant en caractères apparents au verso de celui-ci;

Considérant qu'en conséquence l'exclusion des "dommages occasionnés par un accident de la circulation" de l'"assurance bris de machine" est opposable à l'intimée;

Considérant qu'à cet égard la barrière de fermeture du tunnel de La Courneuve, où le matériel loué était utilisé, est, selon l'intimée, venue s'encastrer dans le compresseur lors d'une manoeuvre du véhicule terrestre à moteur qui le tractait; que de la sorte, même si le sinistre a eu lieu sur un chantier fermé au public, le compresseur litigieux est nécessairement impliqué dans un accident de la circulation;

Considérant que le dommage ci-dessus décrit subi par la bailleresse n'est pas sérieusement contesté et a entraîné des travaux de remise en état qui, énumérés avec précision dans les factures des sociétés DRON LOCATION et ENVE LOCATION, s'élèvent à la somme de 28.578,00 francs HT ou 4.536,69 euros HT, soit 34.465,07 francs TTC ou 5.254,17 euros TTC, sur laquelle s'impute le cautionnement de 20.000 francs ou 3.048,98 euros, de sorte que la société EURO MULTISERVICES est redevable envers la bailleresse de la somme de 14.465,07 francs TTC ou 2.205,19 euros avec intérêts, non au taux injustifié de 1,30 % par mois, mais au taux de 6 % par an, comme prévu au contrat de location, sur le montant HT de 8.578,00 francs ou 1.307,71 euros à compter, à défaut de toute autre mise en demeure, du 21 septembre 2000, date des conclusions de la société ENVE LOCATION sollicitant la condamnation

de l'intimée devant les juges consulaires;

Considérant que la société EURO MULTISERVICES sera en outre condamnée à rembourser à la société ENVE LOCATION les sommes par elle perçues de l'appelante au titre de l'exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter de la signification de présent arrêt valant mise en demeure;

Considérant qu'il est équitable d'allouer à la société ENVE LOCATION une indemnité de 1.525 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Considérant que, partie perdante, la société EURO MULTISERVICES ne peut obtenir ni dommages-intérêts pour procédure abusive ni remboursement de ses frais irrépétibles de première instance ou d'appel;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :

Condamne la société EURO MULTISERVICES, d'une part à payer à la société ENVE LOCATION la somme de 2.205,19 euros TTC avec intérêts au taux contractuel de 6 % l'an à compter du 21 septembre 2000 sur la somme HT de 1.307,71 euros, d'autre part à rembourser les sommes par elle versées à l'appelante au titre de l'exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, enfin à régler à la société ENVE LOCATION une indemnité de 1.525 euros au tire de ses frais irrépétibles,

Déboute les parties de toutes autres demandes,

Condamne la société EURO MULTISERVICES aux dépens de première instance et d'appel; admet la SCP J.L. LAGOURGUE et CH. H. OLIVIER, avoué, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Le Greffier Le Y...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006942650
Date de la décision : 25/09/2003

Analyses

a

Bien que ne figurant que dans les conditions particulières stipulées au verso d'un contrat de location de matériel, la clause excluant clairement certains dommages de la garantie d'assurance, demeure applicable dès lors que le contractant en sa qualité de commerçant rompu à la vie des affaires et accoutumé à la signature de contrats, se devait, comme il y était invité, de lire les conditions, tant générales que particulières, de sorte que ladite exclusion lui était opposable.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2003-09-25;juritext000006942650 ?
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