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Selon l'article L.212-4-3, alinéa 3 du code du travail, si les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement, il n'en résulte pas nécessairement que le passage d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel à un contrat à temps complet pour une période limitée constitue un droit acquis pour le salarié.
Décision attaquée : DECISION (type)