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Selon l'article L.122-3-1 du code du travail, le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée.Le contrat à durée déterminée en cause ne comporte pas la définition de son motif, de sorte qu'il est réputé conclu à durée indéterminée et la salariée a droit à une indemnité de requalification en vertu de l'article L.122-3-13 du code du travail
Selon l'article L212-4-3, alinéa 3 du Code du travail, si les heures complémen- taires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conven- tionnellement, il n'en résulte pas nécessairement que le passage d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel à un contrat à temps complet pour une période limitée constitue un droit acquis pour le salarié
Code du travail, articles L122-3-1, L122-3-13
Décision attaquée : DECISION (type)