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22/09/2003 | FRANCE | N°2000/39489

France | France, Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2003, 2000/39489


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Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2000/39489
Date de la décision : 22/09/2003

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Egalité des salaires - Egalité de rémunération entre hommes et femmes - Discrimination - Preuve - Charge - /.

Selon l'article L.140-2 du Code du travail, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.Il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes et il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire de cette mesure, d'établir que la disparité de situation ou la différence de rémunération constatée est justifiée par des critères objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe.La salariée lésée rapporte la preuve que sa rémunération mensuelle était inférieure à celle de son collègue alors qu'ils effectuaient le même travail et que leur position était identique. L'employeur ne produit aucun élément objectif de nature à justifier cette différence de traitement

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Harcèlement - Harcèlement moral.

Selon l'article L122-49 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agis- sements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dé- gradation des conditions de travail susceptible de porter de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de com- promettre son avenir professionnel. En cas de litige relatif à l'application de cet article, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de pré- sumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcè- lement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, il ne peut être considéré que l'employeur ait commis des faits de harcèlement ou même un manquement à ses obligations de nature à engager sa responsabilité civile


Références :

N1 Code du travail, article L140-2 N2 Code du travail, article L122-49

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2003-09-22;2000.39489 ?
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