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CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Nullité - Cas
La mise à la réforme, prévue par le règlement de la SNCF, s'applique à l'agent qui, pour raison de santé, est mis définitivement dans l'impossibilité de rester au service de la SNCF. Si aucun poste correspondant aux aptitudes de l'agent n'a pu être proposé, ou après échec des essais de reclassement, ou en cas de refus par l'agent de les entreprendre, ou lorsque la commission médicale a estimé qu'aucun reclassement n'était possible, la procédure de réforme est engagée. Préalablement à l'engagement d'une procédure de réforme, les dispositionsprévues en matière de reclassement devront être mises en oeuvre, en vue de rechercher pour l'agent un emploi compatible avec ses aptitudes. Cette recherche doit s'inscrire dans le cadre des clauses de l'accord sur l'emploi des travailleurs handicapés et de celles de l'accord "formation".La mise à la réforme de l'agent est nulle car elle n'a pas été prise conformément aux dispositions statutaires. Par suite, la rupture de son contrat de travail, intervenue à l'initiative de l'employeur, s'analyse en un licenciement. Celui-ci étant fondé sur l'état de santé de l'agent, il est nul par application de l'article L.122-45 du Code du travail et l'agent devra être réintégré.
Code du travail, article L122-45
Décision attaquée : DECISION (type)