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16/09/2003 | FRANCE | N°2002/38093

France | France, Cour d'appel de Paris, 16 septembre 2003, 2002/38093


N° Répertoire Général : 02/38093 Sur appel d'un jugement rendu le 2 octobre 2002 par le Conseil de Prud'hommes de Meaux Section industrie 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème ch. D ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2003 (N° , pages) PARTIES EN CAUSE : SCP PERNEYet ANGEL, mandataire liquidateur de la société Moulin Galland 49/51, avenue du Président Salvador Allendé 77109 MEAUX CEDEX APPELANTE représentée par Maître CABON du cabinet GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS (D1205) Monsieur Agostinho DE X... 38, U chemin de Bonneuil 77100 MEAUX Monsieur Patrick Y... 14, rue du Puits 77410 VILLERO

Y Madame Maria DA Z... 3, Square Léon Blum 77100 MEAUX Monsie...

N° Répertoire Général : 02/38093 Sur appel d'un jugement rendu le 2 octobre 2002 par le Conseil de Prud'hommes de Meaux Section industrie 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème ch. D ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2003 (N° , pages) PARTIES EN CAUSE : SCP PERNEYet ANGEL, mandataire liquidateur de la société Moulin Galland 49/51, avenue du Président Salvador Allendé 77109 MEAUX CEDEX APPELANTE représentée par Maître CABON du cabinet GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS (D1205) Monsieur Agostinho DE X... 38, U chemin de Bonneuil 77100 MEAUX Monsieur Patrick Y... 14, rue du Puits 77410 VILLEROY Madame Maria DA Z... 3, Square Léon Blum 77100 MEAUX Monsieur Djoudi A... B... - Résidence Argonne 77100 MEAUX INTIMES comparants, assistés de Maître RENARD, avocat au barreau de Paris Monsieur Antonio C... 5, square Léon Blum 77100 MEAUX Monsieur Georges D... 12, rue Blériot Résidence Buffon 77100 MEAUX Madame Marie Madeleine E... 6, rue Saint Jean 77470 MONTCEAUX LES MEAUX Monsieur Daniel F... 4, rue Raoul Dufy 33300 BORDEAUX Monsieur Marcel G... 32, avenue Jean Bureau (Apt D011) 77100 MEAUX Monsieur Marie Antoine H... Bât I... - F031 77100 MEAUX BEAUVAL Monsieur J... K... 2, square de la Beauce 77100 MEAUX Monsieur Daniel L... 6, rue de l'Epée 77840 CROUY SUR OURCQ Monsieur Abdelkader M... 3, quare Adam de la Halle (Apt 12) 77100 MEAUX Monsieur André H... Bât Champagne N... 77100 MEAUX BEAUVAL Monsieur Vasco O... 7, rue Louise Michel 77470 TRILPORT Monsieur Kindy P... 7, square Jean Aicard Apt 31 77100 MEAUX Monsieur Mouhoub Q... 8, rue de Senlis 77100 MEAUX Madame Lia PASSOS O... 38, E chemin de Bonneuil 77100 MEAUX Madame Sylvia R... 15, allée de la Pommeraie 77100 MEAUX Monsieur Mohamed S... 1, square Jacques Amyot (Apt 31) 77100 MEAUX Monsieur El Houssain ABOUAZZA Résidence Camargue T... 77100 MEAUX BEAUVAL Monsieur Jean-Guy U... 43, avenue Albert Caillou 77500 CHELLES Madame Manuela V... 6, rue Veillet de Vaux 77100 MEAUX

Monsieur Daniel XW... J... 26, rue de l'Eglise 77440 LE PLESSIS PLACY Monsieur Dionizio O... DOS XX... 10, boulevard Charcot 77100 MEAUX BEAUVAL Monsieur Didier XY... 6, rue A. Veillet de Vaux 77100 MEAUX Monsieur Ibrahim XZ... 10, sente A. Huyard 77100 MEAUX Monsieur Salia XA... 3, square Adam de la Halle (Apt 44) 77100 MEAUX INTIMES représentés par Maître RENARD, avocat au barreau de Meaux L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'ILE DE FRANCE EST 90, rue Baudin 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX INTIMEE représentée par Maître CABON du cabinet GOURDAIN avocat au barreau de Paris (D1205) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : PRÉSIDENT :

Monsieur LINDEN XB... :

Madame XC... : Madame XD...

DEBATS : A l'audience publique du 26 mai 2003, Monsieur LINDEN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu en présence de Madame XC... les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposé. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Madame XE..., lors des débats ARRET :

contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président lequel a signé la minute avec Mademoiselle XF..., Greffier, présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE M. C... et les 27 autres salariés dans le nom figure dans l'en-tête du présent arrêt ont travaillé pour le compte la société Moulin Galland, ayant pour activité la fabrication de mobilier de jardin, en qualité respectivement d'ouvrier, manutentionnaire, soudeur, chauffeur, cariste, agent d'entretien, chef de groupe, chef de chantier ou responsable d'industrialisation. A la suite de la mise en liquidation judiciaire de cette société, prononcée le 23 juillet 2001, la SCP XG... et Angel, désignée en qualité de liquidateur, a, après consultation du comité d'entreprise, licencié l'ensemble du personnel, soit 54 salariés, par lettres du 2 août 2001 rédigées en

ces termes : Par jugement en date du 23 juillet 2001, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de votre employeur Moulin Galland (...). Ce même jugement m'a nommé aux fonctions de mandataire judiciaire. En cette qualité, compte tenu de la cessation totale de l'activité, je me vois dans l'obligation de procéder à votre licenciement pour cause économique au motif de la suppression de votre poste de travail et de l'impossibilité de vous proposer un reclassement. Saisi le 21 décembre 2001 à la requête des salariés, le conseil de prud'hommes de Meaux, retenant qu'aucune recherche de reclassement n'était intervenue antérieurement aux licenciements de sorte que ces derniers étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, a, par jugement du 2 octobre 2002, fixé la créance des salariés à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comme suit : - M. XH... : 7 921,32 - M. C... : 12 420,96 - M. D... : 6 768,12 - Mme E... : 10323 - M. U... : 14 482,62 - M. F... : 17 836,56 - M. G... : 10 976,31 - Mme V... : 8 183,76 - Mme Da Z... :15 498,54 - M De X... XI... :

14 173,20 - M. M... : 16 622,64 - M. XW... : 7 735,98 - M. André H... : 10 877,16 - M. Marie-Antoine H... : 10 177,74 - M. K... : 14 387,04 - M. Y... : 11 071,38 - M. L... : 8 232,24 - M. O... Dos XX... : 7 317,54 - M. Vasco O... : 13 229,19 - M. P... : 7 849,92 - M. XY... :15 982,92 - M. Q... : 14 099,40 - M. A... :15 682,41 - M. XZ... : 13 620,06 - Mme Passos O... : 9 683,46 - Mme R... : 6 006,78 - M. XJ... : 13 366,71 - M. XA... : 8 195,64 . Le conseil de prud'hommes a en outre ordonné à la SCP XG... - Angel de rembourser aux organismes concernés l'équivalent d'un mois d'allocations de chômage perçues par chaque demandeur. Il n'a pas été statué sur la demande d'indemnité de préavis de M. P... La SCP XG... - Angel ès qualités a interjeté appel le 25 octobre 2002. Estimant avoir rempli

son obligation de reclassement dans le bref délai imparti pour licencier les salariés, l'appelante conclut à l'infirmation du jugement déféré et, par voie de conséquence, au débouté des demandes ; subsidiairement, elle demande à la Cour de ramener les dommages-intérêts à de plus justes proportions, en tenant compte du préjudice effectivement subi. L'UNEDIC, délégation AGS - CGEA d'Ile de France Est conclut dans les mêmes termes. Les salariés, soutenant que le plan social ne comporte aucune mesure précise et concrète visant au reclassement et que le reclassement au sein de la société Fermob industrie, qui détenait la quasi-totalité du capital de la société Moulin Galland, n'a pas été recherché, concluent à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a estimé que leur licenciement était sans cause réelle et sérieuse et à sa réformation sur les montants alloués qu'ils demandent à la Cour d'augmenter. M. P... sollicite en outre le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de 2 616,63 . La cour se réfère, pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées à l'audience du 26 mai 2003, visées par le greffier. MOTIVATION Le liquidateur a l'obligation, préalablement à tout licenciement, de procéder à une recherche de reclassement des salariés notamment au sein du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutabilité de tout ou partie du personnel et ce, quelles que soient ses difficultés de mise en oeuvre, dans la mesure où l'article L. 143-11-1 2° du Code du travail lui impose de procéder aux licenciements des salariés dans le délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation pour que les créances résultant de la rupture des contrats de travail bénéficient de la garantie de l'AGS. En l'espèce, le plan social présenté lors de la réunion du comité d'entreprise du 1er août 2001 précise au paragraphe 3.1 "reclassement

interne" du chapitre 3 "les mesures d'accompagnement" : La SCP XG... - Angel a demandé par lettre recommandée avec accusé de réception à la société Fermob industrie SA qui détient la quasi-totalité du capital social de la société Moulin Galland de lui indiquer avant le 1er août 2001 les possibilités de reclassement interne. La SCP XG... - Angel produit un courrier daté du 26 juillet 2001 destiné à la société Fermob industrie, qui employait 168 salariés, dans lequel elle lui demande de bien vouloir examiner les possibilités de reclassement de tout ou partie du personnel présent au sein de la société ou des différentes sociétés du groupe et de la tenir informée avant le 1er août 2001. Bien que l'accusé de réception de ce courrier ne soit pas versé aux débats, il est néanmoins établi par la réponse adressée le 6 août 2001 au liquidateur par la société Fermob industrie qu'il lui a bien été adressé. Celle-ci indique en effet :

En réponse à votre courrier du 26 juillet, je vous informe que compte tenu de certains départs des postes se libèrent au sein de notre filiale fermob SARL Ces postes concernent en particulier : - le suivi de robot soudure : 1 poste - la peinture et l'encadrement peinture :2/3 postes Aussi nous prenons contact avec les personnes dont les compétences correspondent à ces postes. Nous ne manquerons pas de vous tenir informée des suites que ces personnes feront à nos propositions. En se limitant à l'envoi d'une lettre purement formelle à la société Fermob industrie, sans que celui-ci s'accompagne de contacts suivis avec ladite société pour une recherche effective de reclassement et en procédant dès le 2 août 2001 à la notification des licenciements avant de savoir si cette dernière et ses filiales avaient des possibilités de reclasser des salariés, alors que le délai de quinze jours prévu à l'article L. 143-11-1 2° du Code du travail expirait le 6 août 2001, la SCP XG... - Angel a manqué à l'obligation préalable de reclassement lui incombant. C'est dès lors

à juste titre que le conseil de prud'hommes a dit que les licenciements des salariés étaient dénués de cause réelle et sérieuse. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à MM. C..., De X... XI..., M..., André H..., Marie-Antoine H..., K..., Y..., Vasco O..., XY..., Q..., A... et XZ... et à Mmes Da Z... et Passos O... ayant été justement apprécié, le jugement sera confirmé à leur égard. Compte tenu de l'ancienneté des autres salariés et du montant des salaires des six derniers mois, la Cour est en mesure de fixer comme suit le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : - M. XH... : 9 500 - M. D... : 7500 - Mme E... : 8 000 - M. U... : 15 500 - M. F... : 19 000 - M. G... : 12 000 - Mme V... : 9 500 - M. XW... : 10 000 - M. L... : 10 200 - M. O... Dos XX... : 8 500 - M. P... : 8 600 - Mme R... : 8 500 - M. XJ... : 14 500 - M. XA... : 9 200 . Conformément aux dispositions de l'article L. 143-11-1 2° du Code du travail, l'UNEDIC, délégation AGS - CGEA d'Ile de France Est est tenue à garantie des sommes allouées à l'ensemble des salariés. Il résulte des pièces produites que l'indemnité compensatrice de préavis de M. P..., qui se trouvait en arrêt de travail au moment du licenciement, lui a été versée, déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale. L'intéressé ayant dès lors été rempli de ses droits, il convient de le débouter de sa demande à ce titre. Compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire, il ne peut y avoir condamnation au remboursement des indemnités de chômage versées aux salariés, de sorte que le jugement sera réformé sur ce point. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à la fixation de créance de MM. C..., De X... XI..., M..., André H..., Marie-Antoine H..., K..., Y..., Vasco O...

, XY...,

Q..., A... et XZ... et de Mmes Da Z... et Passos O... ; Le réformant pour le surplus et ajoutant, Fixe la créance des autres salariés au passif de la liquidation judiciaire de la société Moulin Galland comme suit : - M. XH... : 9 500 (neuf mille cinq cents euros) ; - M. D... : 7500 (sept mille cinq cents euros) ; - Mme E... : 8 000 (huit mille euros) ; - M. U... : 15 500 (quinze mille cinq cents euros) ; - M. F... : 19 000 (dix-neuf mille euros) ; - M. G... : 12 000 (douze mille euros) ; - Mme V... : 9 500 (neuf mille cinq cents euros) ; - M. XW... : 10 000 (dix mille euros) ; - M. L... : 10 200 (dix mille deux cents euros) ; - M. O... Dos XX... : 8 500 (huit mille cinq cents euros) ; - M. P... : 8 600 (huit mille six cents euros) ; - Mme R... :8 500 (huit mille cinq cents euros) ; - M. XJ... : 14 500 (quatorze mille cinq cents euros) ; - M. XA... : 9 200 (neuf mille deux cents euros) ; Déboute M. P... de sa demande à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; Déclare l'UNEDIC,délégation AGS, CGEA d'Ile de France Est tenue à garantie des sommes allouées à l'ensemble des salariés ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2002/38093
Date de la décision : 16/09/2003

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Manquement à l'obligation de reclassement - /

Le liquidateur a l'obligation, préalablement à tout licenciement, de procéder à une recherche de reclassement des salariés notamment au sein du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutabilité de tout ou partie du personnel et ce, quelles que soient ses difficultés de mise en oeuvre, dans la mesure où l'article L. 143-11-1 2° du Code du travail lui impose de procéder aux licenciements des salariés dans le délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation pour que les créances résultant de la rupture des contrats de travail bénéficient de la garantie de l'AGS.En se limitant à l'envoi d'une lettre purement formelle à la société, sans que celui-ci s'accompagne de contacts suivis avec ladite société pour une recherche effective de reclassement et en procédant à la notification des licenciements avant de savoir si cette dernière et ses filiales avaient des possibilités de reclasser des salariés, le liquidateur a manqué à l'obligation préalable de reclassement lui incombant.Les licenciements des salariés sont donc dénués de cause réelle et sérieuse.


Références :

Code du travail, article L143-11-1, 2°

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2003-09-16;2002.38093 ?
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