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11/09/2003 | FRANCE | N°2002/11230

France | France, Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2003, 2002/11230


COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section B ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2003

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/11230 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 26/03/2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 1/3è Ch. RG n :

2001/14156 Date ordonnance de clôture : 23 Mai 2003 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION PARTIELLE APPELANT : S.A. SOCIETE AZUR ASSURANCES IARD prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 7 Avenue Marcel proust 28932 CHARTRES CEDEX 9 représenté par la SCP

NABOUDET-HATET, avoué assisté de Maîtres SAINT RAYMOND et DAPSANCE, avoca...

COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section B ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2003

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/11230 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 26/03/2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 1/3è Ch. RG n :

2001/14156 Date ordonnance de clôture : 23 Mai 2003 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION PARTIELLE APPELANT : S.A. SOCIETE AZUR ASSURANCES IARD prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 7 Avenue Marcel proust 28932 CHARTRES CEDEX 9 représenté par la SCP NABOUDET-HATET, avoué assisté de Maîtres SAINT RAYMOND et DAPSANCE, avocat au Barreau de Paris -CABINET LECLERE R75 INTIMES : Monsieur X... Claude Madame CHAUDESAIGUES Y... épouse X... demeurant 8 Avenue de Vilmorin 91370 VERRIERES LE BUISSON Monsieur X... Z... demeurant 1 rue de Paradis 91370 VERRIERES LE BUISSON Monsieur X... A... demeurant 8 Avenue de Vilmorin 91370 VERRIERES LE BUISSON Monsieur X... B... ... par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoué assistés de Maître CAMPS , avocat au Barreau de Toulon ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG - E.F.S. venant aux droits et obligations - du Centre Médico-Chrirugical de Marie Lannelongue, en sa qualité de gestionnaire du Poste deTransfusion Sanguine Marie Lannelongue - et ès qualités de liquidateur de la Fondation Nationale de Transfusion Sanguine, F.N.T.S. pris en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 100 Avenue de Suffren 75015 PARIS représenté par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoué assisté de Maître WELSCH , avocat au Barreau de Paris, P261 SCP VETWILLER GRELON GOUT CANAT ET ASSOCIES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège Immeuble Ile de France - Boulevard des Coquibus 91000 EVRY et aussi Boulevard François

Mitterrand 91039 EVRY CEDEX représenté par Maître MELUN, avoué INTERVENANT FORCE : DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE venant aux droits du Centre départemental de transfusion sanguine d'Asnières - CDTS.92 en sa qualité d'ex-gestionnaire prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège Hôtel du Département 2/16 Boulevard Soufflot 92000 NANTERRE représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué assisté de Maître BESSAA, avocat au Barreau de Paris, R208 ASSOCIATION BESSAA JACQMIN COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré Président : Monsieur ANQUETIL C... : Madame BRONGNIART C... : Monsieur DIXIMIER D... : lors des débats et du prononcé de l'arrêt D... : Madame E... MINISTERE F... : à qui le dossier a été préalablement communiqué : représenté aux débats par Madame G..., Substitut général, qui a présenté des observations orales. DEBATS : A l'audience publique du 5 juin 2003 et mis en continuation à l'audience publique du 12 juin 2003 ARRET : prononcé publiquement par Monsieur ANQUETIL, Président, qui a signé la minute avec Madame E..., D.... Par jugement contradictoire rendu le 26 mars 2002, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a déclaré l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, venant aux droits et obligations du Poste de Transfusion Sanguine de l'Hôpital MARIE LANNELONGUE, responsable de la contamination de Monsieur Claude X... par le virus de l'hépatite C; il a mis hors de cause l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG es-qualités de liquidateur de la FONDATION NATIONALE DE TRANSFUSION SANGUINE;Avant dire droit sur la liquidation définitive des préjudices de Claude X..., il a ordonné une mesure de complément d'expertise médicale confiée au Docteur Pierre H...; il a condamné l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG à verser à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice respectif, la somme de: - 76 225ä à Claude X..., - 18 294ä à Y...

X..., son épouse, - 12 196ä à Z..., B... et A... X..., ses enfant majeurs, Il a déclaré l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG bien fondé en sa demande de garantie à l'encontre de la société AZUR ASSURANCES IARD et dit en conséquence que l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG sera garanti par la société AZUR ASSURANCES IARD du paiement des condamnations susvisées, dans la limite du plafond contractuel de garantie pour l'année 1986; il a sursis à statuer sur la demande de remboursement de créance formée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'ESSONNE jusqu'a production par ses soins d'un certificat d'imputabilité établi par son médecin- conseil relatif aux sommes dont elle sollicite le remboursement; il a ordonné l'exécution provisoire du jugement, condamné in solidum l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG et la société AZUR ASSURANCES IARD à payer aux consorts X... la somme de 2287ä au titre de leurs frais irrépétibles outre les dépens exposés au jour du jugement, réservant les dépens à venir; Les premiers juges avaient été saisis par les consorts X... dans les circonstances suivantes: Claude X... avait subi une intervention de chirurgie cardiologique le 13 octobre 1986 au centre de Cardiologie de l'hôpital Antoine Beclère de Clamart pour une cardiomyopathie obstructive; il avait reçu lors de cette opération et de ses suites, 27 unités de produits labiles et 6 unités de produits stables dont 1 PPSB; à la suite d'un bilan systématique proposé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de PARIS, en novembre 1993, il a découvert qu'il était porteur du virus de l'hépatite C; son état, confirmé en septembre 1994 et qui devait rapidement se dégrader, était imputable, selon une expertise médicale confiée en référé au docteur H..., à l'administration, en lien avec l'intervention susvisée, du concentré plaquettaire n° 7155599 fourni par le Poste de transfusion Sanguine de l'Hôpital MARIE LANNELONGUE, aux droits et

obligations duquel vient l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG; C'est de ce jugement que la société AZUR ASSURANCES IARD est appelante; Elle a appelé en intervention forcée le DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE en sa qualité d'ex-gestionnaires du Centre Départemental de transfusion Sanguine d'Asnière (CDTS 92) et venant à ses droits et obligations; le DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE, par conclusions du 10 janvier 2003, devait soulever l'incompétence de la Cour au profit du Tribunal Administratif de PARIS et subsidiairement demander que les opérations d'expertises pratiquées soient déclarées inopposables à son endroit; la société AZUR ASSURANCES IARD par conclusions du 31 mars 2003 s'est désistée à l'égard du DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE;

Par ailleurs il est demandé par les consorts X... le rejet de ses conclusions du 20 mai 2003, comme tardives au regard de la date de l'ordonnance de clôture et n'ayant pas permis une juste réplique; en réalité, ces conclusions du 20 mai 2003 ne diffèrent de celles du 31 mars précédent que par: - l'information donnée à la Cour d'un incident porté devant le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de PARIS resté saisi, relativement à une demande de provision, - la réplique aux conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'ESSONNE en date du 15 mai 2003 pour solliciter le débouté de ses demandes; ces éléments additionnels, parfaitement légitimes et ne portant pas atteinte au contradictoire, ne justifient pas le rejet des écritures du 20 mai 2003 qui seront considérés comme les dernières;

Dans ses dernières conclusions du 20 mai 2003, la société AZUR ASSURANCES IARD soutient que: - d'une part les éléments apportés par Claude X... ne permettent pas de présumer que sa contamination a une origine transfusionnelle, liée à l'intervention du 13 octobre 1986 et l'administration du produit labile n° 7155599, d'autre part, rien ne prouve que le donneur, retrouvé positif en mars 1995, l'était

déjà en octobre 1986, de sorte que rien ne permet d'établir l'implication du PTS de MARIE LANNELONGUE dans la contamination de Claude X... et de l'en déclarer responsable; elle conclut donc à l'infirmation de la décision entreprise et au débouté des consorts X...; - subsidiairement, le contrat souscrit en 1981 par le PTS de MARIE LANNELONGUE prévoyait que la garantie de la concluante serait acquise à condition que la réclamation soit portée à la connaissance de l'assuré pendant un délai maximum de cinq ans après la date d'expiration ou de résiliation du contrat; l'expiration de la garantie est survenue le 31 décembre 1994, alors que la réclamation de Claude X... est du 2 décembre 1998, date de l'assignation en référé; elle rappelle la volonté des parties lors de la conclusion du contrat de 1981, la portée de l'arrêt du 29 décembre 2000 du Conseil d'Etat, notamment au regard du droit communautaire; soutient que la nullité de la clause litigieuse priverait le contrat de son équilibre et serait cause de nullité de tout le contrat; qu'il conviendrait de saisir la Cour de Justice Européenne de questions préjudicielles; que compte tenu d'affaires analogues pendantes devant la Cour de Cassation il convient le cas échéant de surseoir à statuer; - encore plus subsidiairement, elle rappelle que le premier juge a sursis à statuer sur l'indemnisation du préjudice, qu'il n'est pas opportun d'exercer la faculté d'évocation de sorte que la concluante serait privée d'un degré de juridiction dans une affaire particulièrement délicate; elle conclut en cas d'évocation à une réduction des indemnisations demandées et au rejet des prétentions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE qui n'a pas produit les justificatifs exigés par les premiers juges; elle rappelle la clause de limitation de garantie à 2 500 000F par année d'assurance dont il doit être tenu compte dans la garantie qu'elle devra à l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG ; L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, intimé, qui vient aux droits

et obligations du poste de transfusion sanguine de MARIE LANNELONGUE en application de l'article 18 de la loi du 1er juillet 1998 et de la convention signée le 22 décembre 1999 avec les membres du GIP OUEST FRANCILIEN dont cet établissement fait partie, conclut qu'il appartiendra à la Cour de dire si au vu des éléments apportés par Claude X..., l'imputabilité de sa contamination aux transfusions reçues peut être admise et si la responsabilité du PTS de MARIE LANNELONGUE peut être retenue; il demande confirmation de sa mise hors de cause es-qualités de liquidateur de la FONDATION NATIONALE DE TRANSFUSION SANGUINE; à titre subsidiaire, il demande qu'il ne soit pas fait droit à la demande d'évocation des consorts X... et conteste en tout état de cause les demandes d'indemnisation jugées trop élevées, ainsi que la demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE qui ne justifie pas valablement des frais en relation directe avec la contamination par le VHC; sur la garantie d'AZUR, il s'oppose aux moyens de l'appelante la contestant, la clause limitative de garantie aux dommages ayant fait l'objet d'une réclamation dans un délai de cinq ans à compter de l'extinction du contrat devant être réputée non écrite; il conclut à la confirmation de la décision entreprise qui a condamné la société AZUR ASSURANCES IARD à le garantir des condamnations prononcées au profit des consorts X...; Les consorts X..., intimés, après rappel des faits et des conclusions du rapport de l'expertise ordonnée en référé, complétées par celles du rapport de l'expertise complémentaire aujourd'hui déposées, invoquent l'article 102 de la loi du 4 mars 2002; ils soutiennent qu'il appartient au demandeur d'apporter les éléments permettant de présumer de sa contamination et que le défendeur doit prouver l'innocuité des produits sanguins administrés, le doute profitant au demandeur; que la société AZUR ASSURANCES IARD n'apporte pas la preuve de non imputabilité de la contamination

post-transfusionnelle de Claude X... et doit être déboutée de son appel; ils contestent également les moyens opposés par l'assureur pour refuser sa garantie, et considèrent que la preuve n'est pas rapportée que pour l'année 1986, il aurait réglé au titre des sinistres post transfusionnels une somme globale de 2 500 000F; ils concluent encore au débouté de l'appelante; Ils demandent d'évoquer le fond du litige concernant l'indemnisation et de condamner l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG et la société AZUR ASSURANCES IARD in solidum à payer: - à Claude X..., pour son préjudice fonctionnel d'agrément, 152 450 euros - à l'épouse pour son préjudice moral 76 225 euros - aux enfants majeurs pour le préjudice moral de chacun d'eux, 45 735 euros; ils sollicitent de plus 5 000 euros pour leurs frais irrépétibles; outre 4 000 euros pour inanité de la procédure d'appel; La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'ESSONNE, intimée, estime justifier par les pièces produites, des prestations en nature qu'elle a versées à Claude X... en raison de sa contamination par le virus de l'hépatite C et demande remboursement de la somme de 22 320,98ä, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2001, date de la première demande, outre 762,25ä pour ses frais irrépétibles ; L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2003; L'audience de plaidoirie a été ouverte le 5 juin suivant, les avocats présents ont été invités à plaider mais ont préféré déposer leur dossier; l'affaire a été mise en continuation au 12 juin, avec l'accord de l'avoué concerné, pour permettre à l'avocat des consorts X... de présenter ses observations orales, venant d'un barreau extérieur et en ayant été empêché le 5 juin en raison de la grève dans les transports aériens; cependant il ne s'est pas présenté le 12 juin; SUR CE, LA COUR, Sur la responsabilité de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG : Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, applicable aux instances en

cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi (c'est-à-dire avant le 5 septembre 2002), le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles; que le doute profite au demandeur; Considérant que pour solliciter le rejet de la demande en déclaration de responsabilité du PTS de MARIE LANNELONGUE, assuré par la société AZUR ASSURANCES IARD, et écarter la présomption simple de causalité tirée de l'article 102 susvisé, cet assureur fait valoir tout d'abord que : - les éléments de preuve apportés par Claude X... ne permettent pas de présumer que sa contamination a une origine transfusionnelle, alors qu'une transmission nosocomiale ne peut être exclue compte tenu de la pluralité d'hospitalisations subies par le patient en raison de sa cardiomyopathie obstructive découverte en 1972 et des examens qu'il a subis, tels que fibroscopie digestive, laparoscopie et ponction biopsie du foie transcutanée en 1973; - l'expert exclut une telle transmission au seul motif insuffisant qu'au cours de l'acte vasculaire invasif réalisé le 18 mars 1985, il n'y a pas eu d'angiographie associée et que l'utilisation de sondes réutilisables sans lumière interne permettait de ce fait une décontamination complète avant stérilisation; que l'expert néglige ainsi les autres actes invasifs réalisés en 1973 et 1986, tout comme l'hospitalisation subie en 1973 à la Clinique du BOIS de VERRIERES pour bilan d'un ictère ayant persisté pendant un

mois et demi; qu'en réalité une hépatite médicamenteuse a pu être évoquée alors même qu'il existait avant l'intervention d'octobre 1986 une élévation très modérée des transaminases; que l'expert a exclu toute origine virale de cet ictère prolongé au seul vu d'un compte rendu anatomopathologique datant cependant d'une époque où le virus C n'était même pas encore identifié; qu'il se contente d'expliquer l'augmentation des transaminases avant l'intervention de 1986 seulement par un effet toxique médicamenteux, alors que celle-ci pouvait s'expliquer tout aussi bien par le fait que Claude X... pouvait être déjà porteur du VHC ; que les effets possibles d'un voyage en 1992 en Chine, pays à endémicité VHC élevée, n'ont pas non plus été suffisamment étudiés; Mais considérant qu'il n'est pas discutable, au vu des constatations de l'expert, que Claude X... a reçu à l'occasion de l'intervention de chirurgie cardiaque qu'il a subie en octobre 1986, de nombreux produits sanguins dont l'un au moins provenait d'un donneur qui s'est révélé porteur du virus VHC dont le génotype est identique à celui retrouvé chez Claude X...; que Claude X... apporte donc les éléments suffisants lui permettant de bénéficier de la présomption de l'article 102 susvisée; que la société AZUR ASSURANCES IARD, partie défenderesse appelante, qui ne demande pas de contre-expertise, se contente d'énoncer diverses hypothèses qui pourraient être à l'origine de la contamination, sans prouver que les circonstances ainsi invoquées l'aient été réellement; qu'elle ne saurait faire tomber la présomption susvisée par le simple énoncé de possibilités alternatives; Considérant encore que la société AZUR ASSURANCES IARD soutient que le donneur du produit labile n° 7155599 incriminé n'a été retrouvé positif qu'en mars 1995, et que rien ne prouve que donneur l'était déjà en octobre 1986, soit neuf années auparavant; qu'elle relève que le patient n'a présenté aucun épisode d'asthénie

dans les suites immédiates de l'intervention du 13 octobre 1986; Mais considérant que la société AZUR ASSURANCES IARD, pour renverser la présomption, ne prouve pas que le donneur était effectivement négatif en 1986, se limitant là encore à énoncer une simple possibilité, sans apporter d'éléments de preuve de sa réalisation probable; que par ailleurs si la contamination de Claude X... a été certes découverte en 1993, elle peut remonter bien avant, et donc à la transfusion de 1986; qu'en effet la contamination par le VHC n'implique pas nécessairement une pathologie active immédiate, et la société AZUR ASSURANCES IARD n'apporte aucun élément pour démontrer une contamination qui serait survenue effectivement après la transfusion en cause, sur la période 1986-93; qu'enfin l'expert a noté l'identité génotypique du virus entre ce donneur et le patient, et établi ainsi le lien de causalité entre le produit reçu et la contamination, peu important le degré de fréquence statistique de ce génotype; qu'enfin, selon les termes de la loi, le doute doit profiter à la victime; Considérant que la société AZUR ASSURANCES IARD soutient enfin que sur les 27 produits sanguins labiles administrés, d'origine différente, tous n'ont pu être vérifiés; que Claude X... aurait reçu même un PPSB fabriqué par le CNTS le 11 mars 1986 avec une simple inactivation virale par chauffage, de sorte que son potentiel contaminant serait reconnu; Mais considérant qu'à l'égard de Claude X..., contaminé et victime, il importe peu que d'autres produits que celui incriminé puissent avoir été également contaminants; que ce fait n'a de portée que dans les recours en garantie entre fournisseurs, sans pouvoir faire tomber la présomption de l'article 102 susvisé édictée au bénéfice de la victime; Considérant par suite que le PTS MARIE LANNELONGUE est présumé responsable de la contamination de Claude X... dès lors qu'il est établi que celui-ci a reçu le produit plaquettaire n° 7155599 prélevé

le 8 octobre 1986 par cet établissement chez un donneur qui s'est révélé plus tard porteur du même génotype viral que celui retrouvé chez le patient contaminé, et qu'aucune autre cause de contamination chez le patient n'est établie de manière probante; que l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG qui vient aux obligations de cet établissement a donc été à bon droit déclaré responsable par les premiers juges; Sur la réparation Considérant que les premiers juges ont ordonné une expertise complémentaire pour déterminer le préjudice subi par Claude X... et l'évolution prévisible de son état; que l'indemnisation présente donc une difficulté certaine d'appréciation qui appelle le respect intégral du principe du double degré de juridiction; qu'il serait inopportun d'évoquer; que les provisions ordonnées par les premiers juges, non discutées en leur quantum, seront confirmées; Sur les garanties dues par la société AZUR ASSURANCES IARD Considérant que la société AZUR ASSURANCES IARD fait valoir qu'aux termes du contrat d'assurance la liant au PTS MARIE LANNELONGUE, sa garantie n'était due qu'à la condition que la réclamation soit portée à la connaissance de l'assuré pendant un délai maximum de cinq ans après la date d'expiration ou de résiliation du contrat; que l'expiration de la garantie est survenue le 31 décembre 1994, alors que la réclamation de Claude X... a été connue le 2 décembre 1998, date de l'assignation en référé; que la garantie n'est donc pas due; Considérant que l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG demande la garantie de la société AZUR ASSURANCES IARD, s'oppose aux prétentions de celle-ci et conteste la validité de la clause de garantie subséquente; Mais considérant que par arrêt du 29 décembre 2000, le Conseil d'Etat a déclaré entaché d'illégalité l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 relatif aux contrats d'assurance souscrits par les Centres de transfusion sanguine pour satisfaire à l'obligation établie par l'article L.667 du code de la

santé publique, dans sa rédaction antérieure à l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989, en ce que le dernier alinéa de l'article 4 de son annexe comporte une clause-type limitant dans le temps la garantie des Centres de transfusion sanguine, alors que la Cour de Cassation avait, en se fondant sur cet arrêté du 27 juin 1980, retenu la validité de cette clause ; Que par arrêt du 26 avril 2001 rendu dans une affaire enregistrée sous le numéro de RG 1999/11988, cette Cour, tirant les conséquences de l'illégalité de l'arrêté du 27 juin 1980, a dit non écrite la clause de garantie subséquente insérée dans un contrat conclu entre un organisme fournisseur du sang et AZUR ASSURANCES IARD; qu'un pourvoi a été formé contre cette décision ; Que la procédure est toujours pendante devant la Cour de Cassation ; Qu'en conséquence, il est d'une bonne administration de la justice, les parties ne s'y opposant pas, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour suprême sur la validité des clauses de garantie subséquente liant la société AZUR ASSURANCES IARD aux centres de transfusions mis en cause et aux droits et obligations desquels se trouve aujourd'hui l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, notamment la décision attendue sur le pourvoi formé contre l'arrêt de cette Cour en date du 26 avril 2001 n° RG 1999/11988; Sur lesotamment la décision attendue sur le pourvoi formé contre l'arrêt de cette Cour en date du 26 avril 2001 n° RG 1999/11988; Sur les autres demandes Considérant que l'indemnisation accordée à Claude X... n'étant que provisionnelle, en l'absence d'évocation, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande en remboursement des prestations en nature versées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'ESSONNE; que les premiers juges, qui ont sursis à statuer, restent saisis de cette demande; Considérant qu'aucun élément précis ne permet de retenir la responsabilité de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG es-qualités de liquidateur de la FONDATION NATIONALE DE

TRANSFUSION SANGUINE; que le jugement sera confirmé de ce chef; Considérant que le droit de défendre en justice ses intérêts ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts que dans l'hypothèse d'une attitude fautive génératrice d'un dommage; que la preuve d'une telle faute de la part de l'appelante n'est pas rapportée qu'il n'y a donc lieu à dommages-intérêts pour procédure abusive; que du reste c'est à tort qu'il est demandé application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour sanctionner un appel jugé abusif; qu'il y a lieu par contre, en vertu de ce texte, d'accorder aux consorts X... une somme de 1600ä au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, qui sera supportée par l'appelante, la société AZUR ASSURANCES IARD; qu'en effet cette société les a attraits en appel pour remettre en cause sans succès l'origine transfusionnelle de la contamination de Claude X...; que pour le même motif, la société AZUR ASSURANCES IARD sera également condamnée aux dépens mais dans les conditions précisées au dispositif de l'arrêt pour tenir compte du sursis à statuer prononcé; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'accorder une somme à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'ESSONNE pour ses frais irrépétibles d'appel; PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires du premier juge, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG serait garanti par la société AZUR ASSURANCES IARD du paiement des condamnations prononcées à son encontre dans la limite du plafond contractuel de garantie pour l'année 1986; Le réformant de ce chef, sursoit à statuer jusqu'à la décision de la Cour de Cassation relative aux litiges liés à la validité de la clause de garantie subséquente contenue aux contrats d'assurance souscrits par la société AZUR ASSURANCES IARD et les Centres de transfusion sanguine, et notamment celle attendue sur le pourvoi

formé contre l'arrêt de cette Cour en date du 26 avril 2001 n° RG 1999/11988; Y ajoutant, Donne acte à la société AZUR ASSURANCES IARD de son désistement d'appel à l'encontre du DEPARTEMENT des HAUTS DE SEINE, es-qualités d'ex-gestionnaire du CENTRE DEPARTEMENTAL DE TRANSFUSION SANGUINE D'ASNIERES; Dit qu'il n'y a lieu d'évoquer; Condamne en outre la société AZUR ASSURANCES IARD à payer aux consorts X... pris ensemble la somme de 1600ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Rejette toutes autres demandes des parties; Condamne la société AZUR ASSURANCES IARD aux dépens d'appel, à l'exception de ceux avancés par l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG; Dit que leur montant pourra être recouvré directement par les avoués de la cause dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile; Ordonne la radiation du rôle et dit que l'affaire pourra y être réinscrite au vu des décisions de la Cour de Cassation susvisées ; Réserve les dépens engagés par la société AZUR ASSURANCES IARD et l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, ainsi que la contribution définitive des dépens auxquels la société AZUR ASSURANCES IARD est obligée par le présent arrêt. LE D... LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2002/11230
Date de la décision : 11/09/2003

Analyses

SANTE PUBLIQUE - Transfusions sanguines - Virus de l'hépatite C - Contamination - Présomption d'imputabilité - Portée - /

Dès lors qu'un rapport d'expertise constate qu'un patient a reçu, à l'occasion d'une intervention de chirurgie cardiaque, de nombreux produits sanguins dont l'un au moins provenait d'un donneur qui s'est révélé porteur du virus de l'hépatite C et dont le génotype est identique à celui retrouvé chez ce patient, celui-ci apporte des éléments suffisants pour bénéficier de la présomption de l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002. En revanche, la partie adverse, qui ne demande pas de contre-expertise, ne saurait faire tomber cette présomption en se contentant d'énoncer diverses hypothèses de contamination (transmission nosocomiale, actes médicaux invasifs, hépatite médicamenteuse, voyage en Chine)


Références :

Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, article 102

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2003-09-11;2002.11230 ?
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