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11/09/2003 | FRANCE | N°2002/06321

France | France, Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2003, 2002/06321


COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section B ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2003

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/06231 Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 08/01/2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 2/1è Ch. RG n : 2000/15101 Date ordonnance de clôture : 6 juin 2003 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANT : M. LE CHEF DES SERVICES FISCAUX CHARGE DE LA DIRECTION DE CONTROLE FISCAL ILE DE FRANCE X... ayant ses bureaux 9 Place Saint Sulpice 75006 PARIS et agissant sous l'autorité de Monsieur

le Directeur Général des Impôts 92 allée de Bercy 75380 PARIS CEDEX 12 rep...

COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section B ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2003

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/06231 Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 08/01/2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 2/1è Ch. RG n : 2000/15101 Date ordonnance de clôture : 6 juin 2003 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANT : M. LE CHEF DES SERVICES FISCAUX CHARGE DE LA DIRECTION DE CONTROLE FISCAL ILE DE FRANCE X... ayant ses bureaux 9 Place Saint Sulpice 75006 PARIS et agissant sous l'autorité de Monsieur le Directeur Général des Impôts 92 allée de Bercy 75380 PARIS CEDEX 12 représenté par la SCP NABOUDET-HATET, avoué à la Cour et à l'audience par Monsieur Farouk Y..., Inspecteur principal, muni d'un pouvoir de la Direction Générale des Impôts INTIME : STE INTERPARFUMS TRADE MARK prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 4 Rond Point des Champs Elysées 75008 PARIS représenté par la SCP MENARD-SCELLE-MILLET, avoué à la Cour assisté de Maître GRASSAUD, Toque L235 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Juin 2003 , en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur ANQUETIL, président Madame BRONGNIART, conseiller Monsieur Z...

, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame BAUDUIN

Ministère public : représenté lors des débats par Madame TERRIER A..., substitut général qui a fait connaître son avis ARRET :

- prononcé publiquement par Monsieur ANQUETIL, président

- signé par Nous Monsieur ANQUETIL, président et par Nous Madame BAUDUIN , greffier présent lors du prononcé. Le 17 août 1999, la Direction des Vérifications de la Région Ile de France X... a

notifié au Président de la SA INTER PARFUMS TRADE MARK un redressement portant sur les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos le 31 décembre 1996 et le 31 décembre 1997, sur la TVA du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 et sur les "droits d'enregistrement et TPF-droit de timbre" pour 1996. Le 23 septembre 1999, il a été répondu aux observations du contribuable formulée le 16 septembre 1999. L'avis de mise en recouvrement 99 11 00018 a été rendu exécutoire en novembre 1999 (sans autre précision). Le 10 juillet 2000, la réclamation de la société INTER PARFUMS TRADE MARK formulée le 21 janvier 2000 a fait l'objet d'une décision de rejet. (AR de notification non produit) La cour statue sur l'appel interjeté par Monsieur le Chef des Services Fiscaux chargé de la Direction de Contrôle Fiscal Ile de France X... du jugement rendu le 8 janvier 2002 par le tribunal de grande instance de Paris qui, sur l'assignation du 7 septembre 2000 de la société INTER PARFUMS TRADE MARK, a prononcé le dégrèvement de l'imposition litigieuse et des intérêts de retard y afférents, soit la somme de 490.919 francs (74.840,12ä), en laissant à sa charge les dépens. Vu les conclusions par lesquelles Monsieur le Chef des Services Fiscaux chargé de la Direction de Contrôle Fiscal Ile de France X... demande à la cour de: - le déclarer recevable et bien fondée en son appel, - infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise, - débouter la SA INTER PARFUMS TRADE MARK de toutes ses demandes, fins et conclusions, - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Vu les conclusions par lesquelles la SA INTER PARFUMS TRADE MARK demande à la cour de: - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a décidé que la procédure de redressement était irrégulière en raison de la vérification des droits d'enregistrement, - dire, en

tout état de cause, que la procédure est irrégulière pour avoir été suivie à l'encontre de la SA INTER PARFUMS TRADE MARK qui n'est pas redevable légal de l'impôt, - dire, en tout état de cause, que la cession de marques non exploités n'est pas passible des droits d'enregistrement, - dire, en tout état de cause, que l'indemnité de non concurrence n'est pas passible des droits d'enregistrement, - maintenir donc la décharge des droits d'enregistrement mis à sa charge soit la somme de 74.840,12ä, - condamner la Direction Générale des Impôts à lui verser la somme de 2.000 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code. SUR CE, LA COUR, se référant pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions des parties à la décision entreprise et aux dernières conclusions échangées en appel ;

Considérant que la recevabilité de l'appel de Monsieur le Chef des Services Fiscaux chargé de la Direction de Contrôle Fiscal Ile de France X... n'est pas discutée par la SA INTER PARFUMS TRADE MARK ; que l'appel a été interjeté le 21 février 2002 et la demande de mise au rôle déposée le 9 avril 2002 ; que les autres pièces du dossier ne font apparaître aucune fin de non recevoir susceptible d'être relevée d'office ; que, comme le demande Monsieur le Chef des Services Fiscaux chargé de la Direction de Contrôle Fiscal Ile de France X..., son appel sera déclaré recevable ;

Considérant que Monsieur le Chef des Services Fiscaux chargé de la Direction de Contrôle Fiscal Ile de France X... soutient que l'interprétation donnée par le tribunal de grande instance de Paris à l'astérisque de renvoi porté sur l'avis de vérification de comptabilité adressé à la SA INTER PARFUMS TRADE MARK est contestable, cet astérisque n'ayant pour objet que de rappeler l'allongement du délai de prescription en matière de droit

d'enregistrement ; que la position de la Cour de Cassation consiste à prohiber la vérification des seuls droits d'enregistrement et que dès lors que d'autres impôts font l'objet d'un contrôle, l'Administration a toute latitude pour examiner les actes et opérations soumis aux droits d'enregistrement ; qu'il ajoute d'une part qu'il ne saurait être déduit de la seule indication des droits d'enregistrement sur l'avis de vérification de comptabilité que les opérations de contrôle ont effectivement porté sur cette catégorie d'impôts d'autre part que l'Administration a la possibilité, dans le cadre d'une vérification de comptabilité, de recueillir des informations susceptibles de motiver un redressement portant sur les droits d'enregistrement ; qu'en conséquence, les mentions portées sur l'avis de vérification de comptabilité n'entache la procédure d'imposition contestée d'aucune irrégularité ;

Que la SA INTER PARFUMS TRADE MARK réplique que l'avis de vérification visait expressément les droits d'enregistrement et que la notification de redressements les visait tout autant, précisant que les redressement faisaient suite à une vérification de comptabilité ; qu'elle souligne que lors que l'Administration entend notifier des redressements en se fondant sur des éléments recueillis à l'occasion d'une vérification de comptabilité, ce qu'elle est fondée à faire, elle dispose de la faculté soit de le mentionner expressément soit d'utiliser un imprimé 2120 spécialement destiné à la notification des redressements en dehors d'une vérification de comptabilité ; qu'en l'espèce, la réalité de la vérification des droits d'enregistrement est corroborée par les mentions de la notification de redressements qui se situe à l'issue du contrôle ;

Considérant que les parties sont contraires en fait, l'Administration fiscale contestant que les opérations de vérification ont effectivement porté sur les droits d'enregistrement alors que la SA

INTER PARFUMS TRADE MARK invoque pour établir ce fait non seulement la rédaction de l'avis de vérification mais encore celle de la notification de redressements ;

Considérant qu'il sera observé que l'avis de vérification de la comptabilité du 17 février 1999 et la notification de redressements "à la suite d'une vérification de comptabilité" du 17 août 1999 émanent de la Direction des Vérifications de la Région Ile-de France X... agissant par le même inspecteur des Impôts (M. B...) ;

Que le redressement des droits d'enregistrement a été effectué dans la même notification de redressements "à la suite d'une vérification de comptabilité" que celle portant notamment sur l'assiette de l'impôt sur les sociétés et la TVA ; que cette notification du 17 août 1999 qui débute par "Vous avez fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 26 févier 1999 au 9 juin 1999. Ce contrôle a concerné la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 et les opérations ou impôts figurant dans la comptabilité présentée" se poursuit par "Je vous informe que l'Administration envisage de modifier les éléments servant de base au calcul de certains impôts, droits, taxes et de vous réclamer un complément d'impôts pour les motifs exposé dans la présente lettre" ; que le deuxième feuillet de cette notification comporte la liste des redressements envisagés parmi les quels figurent les "droits d'enregistrements et TPF, Droits de timbre" ; que Monsieur le Chef des Services Fiscaux chargé de la Direction de Contrôle Fiscal Ile de France X... n'a pas répliqué de ces éléments de fait tirés par SA INTER PARFUMS TRADE MARK de la rédaction même de cette notification ;

Qu'en conséquence, comme le soutient la SA INTER PARFUMS TRADE MARK, au cas d'espèce, l'analyse de l'avis de vérification de la comptabilité faite par les premiers juges est corroborée par celle de la notification ; qu'il est ainsi établi que la vérification de la

comptabilité a effectivement portée sur les droits d'enregistrement ; Que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ; Considérant que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; que Monsieur le Chef des Services Fiscaux chargé de la Direction de Contrôle Fiscal Ile de France X... agissant sous l'autorité de Monsieur le Directeur Général des Impôts, la condamnation de ce chef peut être prononcée contre la Direction Générale des Impôts ; PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, CONDAMNE la Direction Générale des Impôts à payer à la SA INTER PARFUMS TRADE MARK une somme de 1.600 ä (mille six cents euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile REJETTE toute prétention plus ample ou contraire des parties, CONDAMNE la Direction Générale des Impôts aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2002/06321
Date de la décision : 11/09/2003

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes)

L'Administration fiscale qui entend notifier des redressements portant sur des droits d'enregistrement en se fondant sur des éléments recueillis à l'occasion d'une vérification de comptabilité, doit : - soit le mentionner expressément, - soit utiliser un imprimé spécialement destiné à la notification des redressements en dehors d'une vérification de comptabilité. En l'espèce, il résulte de l'analyse des mentions figurant sur l'avis de vérification de la comptabilité adressé à un contribuable, corroborée par les termes de la notification de la liste des redressements qui se situe à l'issue du contrôle, que la vérification de la comptabilité a effectivement portée sur les droits d'enregistrement, alors que l'Administration ne l'avait pas mentionné. Par conséquent, la procédure suivie par l'Administration est entachée d'irrégularité


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2003-09-11;2002.06321 ?
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