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02/07/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006942733

France | France, Cour d'appel de Paris, 02 juillet 2003, JURITEXT000006942733


COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section H ARRET DU 2 JUILLET 2003 (N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2003/00880 Pas de jonction Décision dont recours : Decision n° 02-D-76 du Conseil de la concurrence en date du 19/12/2002 Nature de la décision : Contradictoire Décision : REJET DEMANDERESSSE AU RECOURS : S.A. GAN EUROCOURTAGE anciennement CGU COURTAGE prise en la personne de son président du conseil d'administration ayant son siège 100, rue de Courcelles 75017 PARIS Représentée par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENE, avoué, 9, rue de Penthièvre 75008 PARIS

Assistée de Me S.FESCHET, avocat, 2, rue de Logelbach 75017 P...

COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section H ARRET DU 2 JUILLET 2003 (N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2003/00880 Pas de jonction Décision dont recours : Decision n° 02-D-76 du Conseil de la concurrence en date du 19/12/2002 Nature de la décision : Contradictoire Décision : REJET DEMANDERESSSE AU RECOURS : S.A. GAN EUROCOURTAGE anciennement CGU COURTAGE prise en la personne de son président du conseil d'administration ayant son siège 100, rue de Courcelles 75017 PARIS Représentée par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENE, avoué, 9, rue de Penthièvre 75008 PARIS Assistée de Me S.FESCHET, avocat, 2, rue de Logelbach 75017 PARIS Toque M 403 APPELÉES EN CAUSE ET DEFENDERESSES AU RECOURS : L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES USAGERS DU COURTAGE D'ASSURANCES, ayant son siège 91, rue Saint Lazare 75009 PARIS, prise en la personne de son Président CHAMBRE SYNDICALE DES COURTIERS D'ASSURANCES DE LA REGION RHONE ALPES AUVERGNE - SYCRA, ayant son siège 60, avenue Jean Mermoz 69348 LYON Cédex 08, prise en la personne de son Président S.A. CGP(COMPAGNIE DE GESTION PRIVEE), 339, rue de Thizy 69400 VILLE FRANCHE SUR SAONE, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration, venant aux droits de la S.A.GROUPALPHA Représentées par la SCP HARDOUIN, avoués, 90, rue d'Amsterdam 75009 PARIS Assistées de Me J.M.CHANON, avocat au Barreau de Lyon

EN PRESENCE : du Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, Représenté aux débats par Monsieur X..., muni d'un mandat régulier. COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Monsieur LACABARATS, Président Monsieur BREILLAT, Président Monsieur LE DAUPHIN, Conseiller GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Y... MINISTERE Z... : Monsieur A...,

Substitut Général, DEBATS : A l'audience publique du 27 mai 2003 ARRET : Prononcé publiquement le DEUX JUILLET DEUX MIL TROIS, par Monsieur LACABARATS, Président qui a signé la minute avec Madame Y..., Greffier.

A l'époque des faits considérés, soit en 1998, le patrimoine locatif de l'OPAC de Villeurbanne représentait une surface de 586.282 mètres carrés assurés sur la base d'un tarif oscillant, depuis 1993, entre 2 francs et 2,75 le mètre carré, avec une franchise de 3.000 francs par sinistre. La société Groupalpha, devenue la société Compagnie de Gestion Privée, ci-après la CGP, était, depuis une dizaine d'années, le courtier de cet organisme public.

Les contrats en cours venant à échéance le 28 février 1999, l'OPAC a lancé, conformément aux dispositions du décret n° 98-111 du 27 février 1998 transposant en droit interne la directive communautaire n° 92-50 du 18 juin 1992 et modifiant le code des marchés public en ce qui concerne les règles de mise en concurrence et de publicité des marchés de services, un appel public à la concurrence ouvert aux assureurs et aux courtiers d'assurance ayant pour objet la passation d'un marché d'assurance multirisque de son patrimoine locatif, le bureau d'études Tec-Habitat étant maître d'oeuvre de l'opération.

Le cabinet Bruno Perret, associé à la société CGU Courtage, devenue la société Gan Eurocourtage, a été déclarée attributaire du marché.

Par lettre du 7 mai 1998, la société CGP avait organisé une consultation des sociétés d'assurance implantées dans l'agglomération lyonnaise en indiquant, notamment :

"Notre client depuis plus de 10 ans, l'OPAC de Villeurbanne, nous demande de vous questionner pour une proposition Multirisque P.N.O en vue d'une souscription éventuelle pour le 01.01.1999.

"Nous souhaiterions savoir si vous êtes intéressés sur le principe d'étudier ce dossier, compte tenu des précisions ci-dessous."

Ces précisions étaient relatives au patrimoine à assurer, aux sinistres constatés de 1993 à 1997, au montant de la franchise appliquée et à son évolution probable.

Alors qu'une instance tendant à l'allocation de dommages-intérêts avait été engagée à son encontre, le 8 septembre 1999, devant le tribunal de commerce de Lyon par l'association de défense des usages du courtage d'assurances, La Chambre syndicale des courtiers d'assurances de la région Rhône Alpes Auvergne et la société CGP, celles-ci lui reprochant d'avoir, en pratiquant des conditions discriminatoires au préjudice de la société CGP, en réponse à la pré-consultation mise en oeuvre par cette dernière, méconnu les usages lyonnais du courtage, prévoyant notamment qu'une compagnie d'assurances doit traiter les apporteurs d'affaires sur un pied d'égalité, la société Gan Eurocourtage a, par lettre du 22 février 2000, saisi le Conseil de la concurrence de pratiques anticoncurrentielles imputées, pour l'essentiel, à la société CGP à laquelle il était notamment reproché d'avoir organisé une pré-consultation des assureurs préalablement à l'appel d'offres et d'avoir bénéficié de ce fait "d'informations privilégiées avant les autres courtiers concurrents intéressés à soumissionner".

Par décision n° 02-D-76 du 19 décembre 2002, le Conseil de la concurrence a dit qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre la procédure.

La cour ;

Vu le recours en annulation et subsidiairement en réformation

régulièrement formé, le 14 janvier 2003, par la société Gan Eurocourtage ;

Vu le mémoire contenant l'exposé des moyens de la requérante, déposé le 19 février 2003 dans le délai visé à l'article 2-3° du décret n° 87-849 du 19 octobre 1987, par lequel cette partie demande à la cour, au visa de l'article L. 420-1 du Code de commerce, de "condamner la société CGP pour pratiques anticoncurrentielles" ;

Vu le mémoire en réponse déposé le 31 mars 2003 par l'association de défense des usages du courtage d'assurances, la Chambre syndicale des courtiers d'assurances de la région Rhône Alpes Auvergne et la CGP par lequel ces parties demandent à la cour de rejeter le recours et de condamner la société Gan Eurocourtage à payer à chacune d'elle la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les observations déposées le 14 avril 2003 par le ministre chargé de l'économie, tendant au rejet du recours ;

Vu le mémoire en réplique déposé le 14 mai 2003 par la société Gan Eurocourtage ;

Le ministère public ayant été entendu à l'audience du 27 mai 2003 en ses observations orales tendant au rejet du recours, la requérante ayant eu la parole en dernier ;

Sur ce :

Considérant qu'à l'appui de son recours, la société Gan Eurocourtage fait essentiellement valoir que la société CGP, craignant d'être évincée de ses fonctions de courtier "tenant" qu'elle exerçait depuis plus de 10 ans à la suite de l'appel d'offres que devait organiser l'OPAC en application du décret du 27 février 1998, a, profitant de cette position privilégiée, lancé la pré-consultation de mai 1998, laquelle, devant lui permettre de connaître la tarification des compagnies d'assurance avant les courtiers concurrents et devancer

ces derniers en invoquant les "usages lyonnais", avait pour objet de limiter l'accès des autres courtiers au marché de l'assurance multirisque du patrimoine locatif de l'OPAC de Villeurbanne ; que la requérante en déduit que la pré-consultation constitue une pratique anticoncurrentielle prohibée par l'article L. 420-1 du Code de commerce ;

Mais considérant que le comportement unilatéral d'un opérateur économique n'entre pas dans les prévisions du texte précité lequel implique que soit constatée l'expression de la volonté commune des entreprises en cause de se comporter d'une manière déterminée sur le marché considéré ;

Or considérant, d'abord, que la requérante, qui soutient que la consultation dont la société CGP, "courtier tenant", a pris l'initiative en mai 1998 visait à entraver l'accès des autres entreprises de courtage au marché de l'assurance des immeubles de l'OPAC de Villeurbanne, ne fait état d'aucun élément propre à caractériser une action concertée entre ladite société et ses concurrents ;

Considérant, ensuite, qu'il résulte du rapport d'enquête établi le 12 décembre 2001 par les services de la DGCCRF, dont les constatations ne sont pas utilement combattues par les pièces produites par la requérante, que l'OPAC de Villeurbanne, lequel avait chargé la société Tec Habitat de préparer l'appel d'offres de septembre 1998, n'a pas demandé à la société CGP de lancer une pré-consultation en mai 1998 et que cet organisme n'a pas, antérieurement audit appel d'offres, transmis d'informations privilégiées à la société CGP, laquelle possédait, au demeurant, de par sa position, une connaissance très précise des caractéristiques du marché considéré ; Qu'ainsi la consultation réalisée en mai 1998 par la seule société

CGP - et qui ne sortait pas des limites de sa mission de courtier de l'OPAC - n'est pas susceptible de recevoir la qualification juridique invoquée par la requérante ;

Considérant, au surplus, que ladite consultation n'a exercé aucune influence sur le jeu de la concurrence sur le marché en cause, auquel les entreprises intéressées ont pu librement accéder après diffusion d'un règlement de consultation et d'un cahier des charges détaillé ; que ce marché a, d'ailleurs, été attribué à l'entreprise requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le Conseil de la concurrence a fait une appréciation erronée des circonstances de la cause en estimant qu'aucune pratique de nature à porter atteinte à la concurrence n'était établie ;

Que le recours doit, en conséquence, être rejeté ;

Considérant qu'il n'y pas lieu de faire application, en l'espèce, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Par ces motifs :

Rejette le recours ;

Rejette toute autre demande ;

Met les dépens à la charge de la société Gan Eurocourtage. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006942733
Date de la décision : 02/07/2003

Analyses

CONCURRENCE - Pratique anticoncurrentielle - Entente - Conditions

Ne constitue pas une pratique anticoncurrentielle le fait pour un courtier d'assurance d'un organisme public, suite à un appel public à la concurrence ouvert par l'organisme public aux assureurs et aux courtiers d'assurance, de consulter des sociétés d'assurance, dès lors que cette consultation ne sort pas des limites de sa mission et n' a aucune influence sur le jeu de la concur- rence sur le marché en cause


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2003-07-02;juritext000006942733 ?
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