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01/07/2003 | FRANCE | N°2002/11653

France | France, Cour d'appel de Paris, 01 juillet 2003, 2002/11653


DOSSIER N 02/11653

ARRÊT DU 01 JUILLET 2003 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. : néant

COUR D'APPEL DE PARIS

13ème chambre, section A

(N 3 , pages) Prononcé publiquement le MARDI 1er JUILLET 2003, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL - 11EME CHAMBRE - du 15 MAI 2002, (C9904100213). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Y... né le 22 Février 1953 à BAGNEUX (92) fils de Valere et de VILLOT Yvonne de nationalité française, marié, 2 enfants Gérant

de société demeurant

101 rue Béranger

92320 CHATILLON jamais condamné Prévenu, comparant,...

DOSSIER N 02/11653

ARRÊT DU 01 JUILLET 2003 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. : néant

COUR D'APPEL DE PARIS

13ème chambre, section A

(N 3 , pages) Prononcé publiquement le MARDI 1er JUILLET 2003, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL - 11EME CHAMBRE - du 15 MAI 2002, (C9904100213). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Y... né le 22 Février 1953 à BAGNEUX (92) fils de Valere et de VILLOT Yvonne de nationalité française, marié, 2 enfants Gérant de société demeurant

101 rue Béranger

92320 CHATILLON jamais condamné Prévenu, comparant, libre appelant assisté de Maître OUADIA, avocat substituant Maître SMILEVITCH Serge, avocat au barreau de PARIS LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, Z... A..., demeurant 106 avenue de Gaulle - 94700 MAISONS-ALFORT Partie civile, intimée comparante assistée de Maître Valérie SAUVADE, avocat à la Cour (D 824) substituant Maître MABILLE, avocat DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT, 12/14 Rue des Archives - 94000 CRETEIL Partie intervenante, intimée non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président

:

Monsieur GUILBAUD, Conseillers

:

Monsieur B...,

Monsieur C..., GREFFIER : Madame D... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur l'avocat général BONNET et au prononcé de l'arrêt par M avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION :

X... Y... est poursuivi pour avoir à MAISONS ALFORT (94),courant 1998, en sa qualité de maître d'ouvrage, gérant de la société BATIPRO, maître d'ouvrage délégué , architecte maître d'oeuvre de l'opération, ayant fait et supervisé les travaux, réalisé un immeuble de logements et de locaux commerciaux LES CASTELLES - en infraction aux dispositions des articles L 111-4 et R 111-9 à R 111-13 du code de la construction et de l'habitation concernant la protection des bâtiments contre l'incendie et en infraction aux dispositions des articles L 111-7 et R 111-18 2 et 3 du code de la construction et de l'habitation relatifs à l'accessibilité et à l'adaptabilité aux handicapés LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré X... Y... coupable de NON RESPECT DES REGLES DE CONSTRUCTION ET D'ENTRETIEN DES BATIMENTS D'HABITATION, faits commis courant 1998, à MAISONS ALFORT, infraction prévue par les articles L.111-4, L.152-4 AL.1,AL.2 du Code de la construction et de l'habitation et réprimée par les articles L.152-4 AL.1, L.152-5, L.152-7 du Code de la construction et de l'habitation coupable de CONSTRUCTION DE BATIMENT D'HABITATION COLLECTIF NON ACCESSIBLE AUX

PERSONNES HANDICAPEES, faits commis courant 1998, à MAISONS ALFORT, infraction prévue par les articles L.111-7, R.111-18, R.111-18-1 AL.1, AL.3, R.111-18-2 du Code de la construction et de l'habitation, les articles 1, 2, 6 de l'Arrêté ministériel DU 24/12/1980 et réprimée par les articles L.152-4 AL.1, L.152-5, L.152-7 du Code de la construction et de l'habitation et, en application de ces articles, l'a condamné à une amende délictuelle de 3000 euros a dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 90 euros dont est redevable le condamné l'a condamné à payer à Mme A... Z..., partie civile, la somme de 7600 euros à titre de dommages intérêts et en outre la somme de 400 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale a sursis à statuer sur la demande de dommages et intérêts résultant de l'impossibilité d'accès au garage, à la cave et au local poubelle, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ordonnée par le juge des Référés a dit que le Tribunal de céans sera à nouveau saisi après dépôt de ce rapport à la diligence de la partie civile a débouté Mme Z... du surplus de ses demandes a condamné M. X... aux dépens de l'action civile. LES APPELS : Appel a été interjeté par : - Monsieur X... Y..., le 23 Mai 2002 contre Madame Z... A... - M. le Procureur de la République, le 23 Mai 2002 contre Monsieur X... Y... DÉROULEMENT DES E... : A l'audience publique du mardi 27 Mai 2003, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu, comparant, libre. Maître SMILEVITCH, avocat, a déposé des conclusions au nom de M. X.... Maître SAUVADE, avocat, a déposé des conclusions au nom de Mme Z.... Monsieur le Conseiller B... a fait un rapport oral. Le prévenu a été interrogé et a indiqué sommairement le motif de son appel. ONT ETE ENTENDUS: Madame Z..., partie civile, en ses explications Maître SAUVADE, avocat, en sa plaidoirie Monsieur l'avocat général BONNET en ses réquisitions Maître OUADIA, avocat, en

sa plaidoirie à nouveau le prévenu et son conseil qui ont eu la parole en dernier. A l'issue des débats, Monsieur le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu le mardi 1er juillet 2003. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION :

Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels du prévenu et du ministère public, interjetés à l'encontre du jugement entrepris ; RAPPEL DES FAITS et DEMANDES : Dans le courant de l'année 1995, une opération de construction immobilière a été entreprise à Maisons Alfort, 106 avenue du Général de Gaulle et 3 rue du Capitaine Roland Deplanque, pour la réalisation de la Résidence "Les Castelles", comprenant 29 logements d'habitation et des locaux commerciaux, dans laquelle sont intervenues : - la société BATIPRO, représentée par son gérant Armand APAVOU, en qualité de maître de l'ouvrage, qui conservait la maîtrise du chantier, - la société SOREFIM, représentée par son gérant, Y... X..., en qualité de maître de l'ouvrage délégué, chargé au terme de son contrat du 1er mai 1995 de l'instruction du projet au plan administratif et financier et du suivi de la réalisation des travaux, qui devait signaler au maître de l'ouvrage les documents non conformes aux stipulations contractuelles et établir un rapport, mais qui n'avait ni délégation de pouvoir, ni délégation de signature ; cette société a déposé son bilan en juillet 1998 ; - l'Agence d'architecture Eric GENET et Francis ROBERT, architectes, en qualité de maître d'oeuvre, chargés au terme de leur contrat du 8 février 1996 de la conception générale du bâtiment, du dossier de permis de construire, du suivi architectural et de l'obtention de la conformité de l'ouvrage, - la société SOCOTEC, chargée du contrôle technique, - un contrat d'assurance construction a été souscrit auprès de la compagnie Albingia, Le chantier a débuté le 1er février 1996 et s'est

achevé le 27 janvier 1997 ; la réception des travaux et la livraison des appartements a eu lieu au début de l'année 1997 ; A... Z..., atteinte d'un handicap l'obligeant à circuler en fauteuil roulant, a acheté sur plan, le 3 juin 1996, un appartement au rez-de-chaussée à la société BATIPRO, et il a été convenu avec le maître de l'ouvrage que des aménagements seraient réalisés pour lui permettre un accès au garage et au jardin ; A la suite d'une visite de contrôle de la direction départementale de l'Equipement le 20 octobre 1998, un procès-verbal d'infraction a été dressé contre le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre et par la suite, le laboratoire régional des Ponts et chaussées dans un rapport de décembre 1998, a mis en évidence des non-conformités ; Le maître de l'ouvrage a confié en avril 1999, une mission spéciale à l'Agence d'architecture Eric GENET et Francis ROBERT, qui a dressé un devis et établi une liste des travaux à exécuter et qui a préparé un permis de construire modificatif ; la situation est restée en l'état, la société BATIPRO n'ayant pas fourni les pièces nécessaires à l'instruction du dossier ; Armand APAVOU, maître de l'ouvrage, Y... X..., maître de l'ouvrage délégué et Eric GENET, maître d'oeuvre, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel qui a relaxé Armand APAVOU et Eric GENET ; Le bulletin n°1 du casier judiciaire de Y... X... ne mentionne aucune condamnation A... Z..., partie civile, comparante, assistée de son avocate, demande par voie de conclusions à la Cour, de constater que la responsabilité de Y... X... est incontestable dès lors qu'il devait signaler au maître de l'ouvrage les non-conformités et qu'il s'est engagé à reprendre les malfaçons constatées ; elle sollicite la condamnation du prévenu à lui payer une somme de 30.000 ä à titre de dommages-intérêts et 2.000 ä au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Le ministère public requiert la confirmation du

jugement déféré même s'il regrette le défaut d'appel du Parquet pour les deux autres prévenus ; Y... X... prévenu qui comparaît, assisté de son avocat, demande oralement à la Cour, de lui donner acte de ce qu'il n'a pas eu connaissance des moyens développés par M. l'avocat général ; par voie de conclusions, il soutient l'irrecevabilité de la poursuite dirigée contre lui, faute d'être visé par le procès-verbal du 31 décembre 1998 ; sur le fond, il prétend qu'il n'est pas intervenu dans la réalisation de la construction, sa tâche étant simplement administrative et financière et il sollicite une dispense de peine à titre subsidiaire ; SUR CE Sur l'incident de communication à la défense des moyens de M. l'avocat général Considérant que devant les juridictions répressives de jugement, la procédure est orale; que le prévenu ayant eu connaissance des seules observations formulées oralement à l'audience par le représentant du ministère public, a été en mesure d'en débattre contradictoirement ; d'où il suit que ce moyen ne peut qu'être écarté ; Sur l'action publique Considérant que Y... X... a été poursuivi pour non-respect de la réglementation applicable aux bâtiments d'habitation ; qu'il résulte des documents contractuels produits par les parties que, dans l'opération de construction susvisée, la société BATIPRO, maître de l'ouvrage, conservait la maîtrise du chantier ; que la société SOREFIM, représentée Y... X..., maître de l'ouvrage délégué, était chargée de l'aspect administratif et financier de l'opération, mais n'avait ni délégation de pouvoir, ni délégation de signature ; que l'Agence d'architecture Eric GENET et Francis ROBERT, était chargée de la conception architecturale du bâtiment, du dossier de permis de construire, du suivi architectural et de l'obtention de la conformité de l'ouvrage, et que la société SOCOTEC, chargée du contrôle technique ; Considérant que A... Z... a acheté sur plan, un

appartement au rez-de-chaussée de l'immeuble et a convenu avec son cocontractant, le maître de l'ouvrage que des aménagements seraient réalisés pour lui permettre un accès au garage et au jardin ; que peu importe à cet égard que Y... X... ai reçu un pouvoir spécial de la société BATIPRO, vendeur, pour signer l'acte de vente notarié avec A... Z... le 3 juin 1996 ; Considérant qu'à la suite du procès-verbal d'infraction dressé le 20 octobre 1998, le maître de l'ouvrage a confié une mission aux architectes, pour dresser un devis, établir une liste des travaux à exécuter et préparer un permis de construire modificatif ; que la situation est restée en l'état, par la faute de la société BATIPRO ; n'ayant pas fourni les pièces nécessaires à l'instruction du dossier ; Considérant qu'il résulte de ces éléments que Y... X..., maître de l'ouvrage délégué, n'avait pas qualité pour engager les travaux de réfection qui s'imposaient pour mettre l'immeuble en conformité avec les dispositions réglementaires prévues pour l'accès des personnes handicapées, ni pour faire respecter les engagements contractuels pris par le maître de l'ouvrage avec A... Z... ; qu'en conséquence il doit être relaxé des fins de la poursuite et il convient donc d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions pénales ; Sur l'action civile Considérant que par suite de la décision de relaxe du prévenu, il convient d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions civiles et de débouter A... Z... de toutes ses demandes formées en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement à l'encontre du prévenu et à l'égard de la partie civile, Reçoit les appels du prévenu et du ministère public ; INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions pénales et civiles, Sur l'action publique RELAXE Y... X... des fins de la poursuite, Sur l'action civile DÉBOUTE A... Z... de toutes ses demandes

formées en cause d'appel. LE PRÉSIDENT,

LE GREFFIER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2002/11653
Date de la décision : 01/07/2003

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE

N'a pas qualité pour engager des travaux de réfection, en vue de mettre un bâtiment d'habitation collectif en conformité avec les règles d'accès aux personnes handicapées, le maître de l'ouvrage délégué qui n'a reçu ni délégation de pouvoir, ni délégation de signature et dont la mission se limite aux aspects administratifs et financiers de l'opération


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2003-07-01;2002.11653 ?
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