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20/05/2003 | FRANCE | N°2003/08059

France | France, Cour d'appel de Paris, 20 mai 2003, 2003/08059


COUR D'APPEL DE PARIS 1ère CHAMBRE CONCURRRENCE RG : 2003/08059(SAE) RG : 2003/05395

O R D O N N A N C E

L'AN DEUX MILLE TROIS ET LE VINGT MAI,

Nous, Christine PENICHON, Conseiller à la cour d'appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article 12 du décret du 19 octobre 1987 et 464-8 du Code de Commerce ;

Assistée de Martine JAGODZINSKI, greffier ;

Après avoir entendu à l'audience du 12 mai 2003 :

La S.A MORIN SYSTEME ARCHITECTONIQUE, ayant son siège social à

G

ILLY- SUR- LOIRE (71160)

Représentée par Me BAUFUME, avoué, ... Assistée de Me J.M.BAUDEL, avocat, ....

COUR D'APPEL DE PARIS 1ère CHAMBRE CONCURRRENCE RG : 2003/08059(SAE) RG : 2003/05395

O R D O N N A N C E

L'AN DEUX MILLE TROIS ET LE VINGT MAI,

Nous, Christine PENICHON, Conseiller à la cour d'appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article 12 du décret du 19 octobre 1987 et 464-8 du Code de Commerce ;

Assistée de Martine JAGODZINSKI, greffier ;

Après avoir entendu à l'audience du 12 mai 2003 :

La S.A MORIN SYSTEME ARCHITECTONIQUE, ayant son siège social à

GILLY- SUR- LOIRE (71160)

Représentée par Me BAUFUME, avoué, ... Assistée de Me J.M.BAUDEL, avocat, ... 75116

PARIS -

Toque P 402

EN PRESENCE DU :

MINISTRE DE L'ECONOMIE, ...

Représenté par MADAME GOUAINI, munie d'un pouvoir spécial.

ET DU :

MINISTERE PUBLIC,

Représenté par Monsieur WOIRHAYE, Substitut général, entendu en ses

observations.

Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 20

mai 2003 ;

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

Saisi par le ministre de l'économie de pratiques mises en oeuvre dans le secteur des escaliers préfabriqués en béton, le Conseil de la concurrence a, par décision n° 03-D-12 du 3 mars 2002, infligé à la société Morin Système Architectonique (MSA) une sanction pécuniaire de 675 000 euros.

Ayant formé le 4 avril 2003 un recours en annulation et subsidiairement en réformation contre cette décision, la société MSA nous demande, en application des dispositions de l'article L. 464-8 du Code de commerce, de surseoir à l'exécution de la sanction

pécuniaire ci-dessus rappelée jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les mérites du recours.

A l'appui de sa demande, le conseil de cette société expose notamment que la transmission du dossier au procureur de la République et la publication de la décision porteraient une atteinte irréversible au crédit de la société. Par ailleurs, il fait valoir que le paiement de la sanction pécuniaire serait de nature à compromettre tant la pérennité de l'entreprise, dont le résultat d'exploitation est déficitaire pour les années 2001 et 2002, que l'emploi dans la région, un plan social portant sur 41 licenciements ayant été présenté au comité d'entreprise.

Le ministre de l'économie et le ministère public concluent oralement au rejet de la demande de sursis à exécution. SUR CE,

Attendu qu'aux termes de l'article L. 464-8 du Code de commerce, le recours contre une décision du Conseil de la concurrence n'est pas suspensif, mais que, toutefois, le premier président de la cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision lorsque celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est intervenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité ;

Attendu, selon les articles L. 464-7 et L. 464-8 alinéa 1 du Code de commerce, que seules les décisions prononçant des sanctions, édictant des injonctions ou ordonnant des mesures conservatoires peuvent faire l'objet d'une mesure de sursis ; que la transmission du dossier au procureur de la République n'entrant pas dans les prévisions des textes précités, la demande ne peut être accueillie ;

Attendu que la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que la publication forcée, qui procède du principe fondamental de la publicité des décisions à forme et à contenu juridictionnel, porte

une atteinte irréversible à son crédit alors surtout qu'elle a la faculté de mentionner l'existence du recours dans le texte publié ; que cette demande est rejetée ;

Attendu, toutefois, qu'il résulte des pièces versées aux débats et mises à la disposition du ministère public et du ministre chargé de l'économie que le chiffre d'affaires de la société pour 2002, d'un montant de 16 236 444 euros, est en diminution par rapport à celui de 2001, qui s'est élevé à 22 684 928 euros, et que le résultat d'exploitation pour 2002 accuse une perte de 3 127 003 euros contre 1 444 065 euros en 2001, pour un montant de capitaux propres de 500 298 euros en 2002 et 476 535 euros en 2001 ; que, selon une attestation du 15 mai 2003 du commissaire aux comptes de l'entreprise, M. Olivier X...,"la société MSA n'est pas en mesure d'honorer une sanction pécuniaire de 675 000 euros sans mettre en péril son exploitation" ; qu'il apparaît ainsi que l'exécution de cette sanction pécuniaire est de nature à entraîner pour MSA des conséquences manifestement excessives ; PAR CES MOTIFS,

Ordonnons le sursis à l'exécution de la sanction pécuniaire d'un montant de 675 000 euros contenue dans l'article 2 de la décision du Conseil de la concurrence n° 03-D-12 du 3 mars 2002 jusqu'à ce que la cour d'appel ait statué sur le recours formé contre cette décision;

Rejetons pour le surplus les autres demandes ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER

Le Conseiller Délégataire

du Premier Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2003/08059
Date de la décision : 20/05/2003

Analyses

CONCURRENCE - Conseil de la concurrence - Décision

Il résulte de l'article L.464-8 du Code du commerce que seules les décisions prononçant des sanctions, édictant des injonctions ou ordonnant des mesures conservatoires peuvent faire l'objet d'une mesure de sursis. Dès lors, l'exécution d'une sanction pécuniaire de nature à entraîner des conséquenc- es manifestement excessives pour la société en cause, justifie le sursis à exé- cution


Références :

Code de commerce, art. L 464-8

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2003-05-20;2003.08059 ?
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