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25/04/2003 | FRANCE | N°2002/13615

France | France, Cour d'appel de Paris, 25 avril 2003, 2002/13615


COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section C ARRET DU 25 avril 2003

(N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/13615 2002/15874 Décision dont appel : Jugement rendu le 19/06/2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 9ème Chambre - 1ère section RG n : 2001/04424 Date ordonnance de clôture : 17 mars 2003 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTS :

Monsieur X... Y... né le 17 avril 1947 à PARIS 18ème demeurant : 2593 Chemin Royal - Sainte Anne du Castellet - 83330 LE BEAUSSET Madame REAUD Z... épouse X... née

le 22 juillet 1946 à AMAHAMA BOUHADJAR Algérie demeurant : 2593 Chemin Roy...

COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section C ARRET DU 25 avril 2003

(N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/13615 2002/15874 Décision dont appel : Jugement rendu le 19/06/2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 9ème Chambre - 1ère section RG n : 2001/04424 Date ordonnance de clôture : 17 mars 2003 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTS :

Monsieur X... Y... né le 17 avril 1947 à PARIS 18ème demeurant : 2593 Chemin Royal - Sainte Anne du Castellet - 83330 LE BEAUSSET Madame REAUD Z... épouse X... née le 22 juillet 1946 à AMAHAMA BOUHADJAR Algérie demeurant : 2593 Chemin Royal - Sainte Anne du Castellet - 83330 LE BEAUSSET Mlle X... A... née le 27 septembre 1972 à ST GERMAIN EN LAYE Salariée demeurant : 31 rue Léonard de Vinci 92400 COURBEVOIE représentés par Maître RIBAUT, avoué assistés de Maître Nathalie LE BORGNE, avocat plaidant pour la SCP FRENOT et associés, avocat au barreau de Paris INTIMEE : LA SOCIETE ENTENIAL venant aux droits de la BANQUE LA HENIN ayant son siège : 73 rue d'Anjou - 75008 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux représentée par la SCP REGNIER-BEQUET, avoué assisté de Maître Léopold COUTURIER, avocat COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré: Président : Monsieur ALBERTINI B... : Madame LE JAN B... : Madame C... Le MINISTERE D... a eu communication du dossier. GREFFIER lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame FALIGAND E... : A l'audience publique du 17 mars 2003, tenue en application de l'article 786 du N.C.P.C par Madame C..., magistrat chargé du rapport, en l'absence de contestation de la part des conseils. Elle a rendu compte à la Cour lors du délibéré. ARRET : Contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur le président ALBERTINI, lequel a signé la minute avec Madame FALIGAND, greffier, présent lors du prononcé.

Vu les appels joints interjetés par les époux X... et A...

X..., leur fille, d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris ( 9ème chambre, 1ère section ) du 19 juin 2002 qui a dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité de l'assignation, a rejeté leurs demandes et les a condamnés à payer à la société ENTENIAL 2300 suros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Vu les conclusions des consorts X..., du 12 mars 2003, qui prient la Cour, principalement, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'assignation et d'ordonner la radiation administrative ou le retrait du rôle de la présente affaire dans l'attente de la décision de l'autorité administrative compétente, subsidiairement, d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes de nullité de leurs engagements de caution, plus subsidiairement, de condamner la société ENTENIAL à payer à A... X... des dommages et intérêts à hauteur des sommes réclamées au titre de son engagement de caution et de leur allouer 3000 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les conclusions du 11 févier 2003 de la société ENTENIAL qui demande à la Cour, principalement d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'assignation, subsidiairement, de le confirmer et de condamner les consorts X... à lui payer 3000 suros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

SUR QUOI :

Considérant que, par acte authentique su 28 septembre 1993, la Banque LA HENIN a consenti à la SCI BERGERONNETTE un prêt de 640 000 F soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1979 et destiné à

l'acquisition d'un bien immobilier sis à Fontainebleau, 61 rue Saint Honoré ; que, par le même acte, les consorts X... se sont portés cautions solidaires du remboursement du prêt en principal, intérêts, frais et accessoires ;

Que les remboursements ayant cessé à compter du 20 février 1994, la Banque LA HENIN a notifié, le 9 novembre 1994, à la SCI BERGERONNETTE la déchéance du terme et et aux cautions une première mise en demeure, puis le 22 novembre 1995, a engagé une procédure de saisie immobilière ;

Qu'à la suite d'une nouvelle mise en demeure du 24 mai 2000 et d'un commandement aux fins de saisie vente des 1er et 19 juillet 2000, les consorts X... ont assigné, le 18 septembre 2000, la Banque LA HENIN devant le Tribunal d'Instance du 8ème arrondissement de Paris pour voir prononcer la nullité de leurs engagements de caution ;

Que, par conclusions signifiées pour l'audience du 7 décembre 2000, la société ENTENIAL est intervenue devant cette juridiction comme venant aux droits de la Banque LA HENIN aux termes d'une fusion absorption, du 18 avril 2000, approuvée par assemblée générale du 31 mai 2000, publiée le 8 juin 2000 et a soulevé une exception d'incompétence ;

Que, par jugement du 18 janvier 2001, le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Paris qui a statué dans les termes ci-dessus rappelés ;

Considérant que, s'agissant de la nullité de l'assignation, la société ENTENIAL reprend devant la Cour, sans justification nouvelle, le moyen invoqué devant les premiers juges auquel il a été répondu par des motifs exacts et pertinents que la Cour adopte ;

Que les premiers juges ont, en effet, justement relevé que si l'assignation du 18 septembre 2000 devant le Tribunal d'instance du

8ème arrondissement de Paris a été délivrée à la Banque LA HENIN dissoute à la suite de sa fusion absorption par le COMPTOIR DES ENTREPRENEURS intervenue le 18 avril 2000, la société ENTENIAL en intervenant aux lieu et place de la banque dissoute et en concluant à l'incompétence de la juridiction saisie a couvert la nullité de fond encourue ;

Que, dès lors, l'exception de nullité de l'assignation doit être rejetée ;

Que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Considérant que les époux X... concluent à la radiation administrative de l'instance au motif que, par lettre du 7 mars 2001 adressée à la Préfecture du Var, ils ont demandé à bénéficier des dispositions du décret n°99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés installés dans une profession non salariée ;

Que, s'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle, comme le soutient la société ENTENIAL, mais d'une demande qui tend à faire suspendre l'instance, il apparaît que les dispositions de l'article 100 de la loi de finance du 30 décembre 1997 invoquées par les époux X... dont les effets ont été prorogés par l'article 77 de la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ne sont pas applicables ; Qu'en effet, les dispositions susvisées accordent aux personnes qui ont déposé un dossier auprès des commissions départementales d'aide aux papatriés réinstallés dans une profession non salariée le bénéfice d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente ;

Que force est de constater que la Cour n'est pas saisie d'une demande de condamnation des époux X... à exécuter leurs engagements de

caution et que la société ENTENIAL n'exerce aucune poursuite à leur encontre dans le cadre de cette instance ;

Qu'en réalité, les époux X... ne justifient d'aucun intérêt à faire suspendre une instance qu'ils ont eux-même introduite et à paralyser une action qui, tendant à faire constater l'irrégularité de leurs engagements de caution, est un préalable à des poursuites dont ils pourraient faire l'objet ;

Qu'il s'ensuit que leur exception dilatoire doit être rejetée ;

Considérant que les consorts X... font valoir que leurs engagements de caution seraient nuls au motif que leurs signatures de l'acte authentique du 28 septembre 1993 n'ont pas été précédées par la mention relative à la solidarité prévue à l'article L.313-8 du Code de la consommation ;

Mais considérant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que les dispositions édictées par les articles L.313-7 à L.313-10 du Code de la consommation dans le seul intérêt des cautions relèvent de l'ordre public de protection ;

Que les nullités encourues pour non respect de ces dispositions ont un caractère relatif et sont donc soumises à la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil ;

Que l'action engagée par les consorts X... après l'expiration du délai de 5 ans décompté à compter du 28 septembre 1993 est donc irrecevable ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement sur ce point ; Considérant qu'Alexandra X... soutient que la société ENTENIAL ne peut lui opposer son engagement de caution ;

Qu'elle fait valoir, à juste raison, que cet engagement était manifestement disproportionné à ses revenus au moment où elle l'a souscrit, puisqu'elle était étudiante et avait, en 1993, un revenu de

24 876 F ne lui permettant pas de rembourser un prêt de 640 000 F ;

Que, toutefois, il appartient à la caution de justifier qu'au moment où elle est appelée son patrimoine ne lui permet pas de faire face à son obligation ;

Que force est de constater, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, qu'Alexandra X... ne verse aux débats aucune pièce relative à sa situation financière et patrimoniale actuelle ;

Qu'elle ne démontre donc pas qu'elle n'est pas en mesure de remplir son obligation de caution ;

Que le jugement doit aussi être confirmé sur ce point ;

Considérant que l'équité commande en appel de condamner les consorts X... à payer à la société ENTENIAL 3000 suros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de rejeter leur demande à ce titre ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE l'exception dilatoire, CONFIRME le jugement, CONDAMNE les consorts X... à payer à la société ENTENIAL 3000 suros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE toute autre demande, CONDAMNE les consorts X... aux dépens d'appel, ADMET les avoués au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT R. FALIGAND

B. ALBERTINI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2002/13615
Date de la décision : 25/04/2003

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Mention prescrite par l'article L - du Code de la consommation.

Les dispositions des articles L.313-7 à L.313-10 du Code de la consommation étant édictées dans le seul intérêt des cautions et relevant, dès lors, de l'ordre public de protection, les nullités encourues pour non respect de ces dispositions ont un caractère relatif et sont donc soumises à la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil

CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Responsabilité du créancier envers la caution - Cautionnement disproportionné avec les revenus de la caution - Preuve - Charge.

La caution doit rapporter la preuve que son engagement est manifestement disproportionné à ses revenus et qu'elle n'est pas en mesure de remplir son engagement de caution. Cette preuve doit être rapportée au moment où la caution est appelée et non au moment où elle souscrit son engagement


Références :

Code civil, article 1304
Code de la consommation, articles L. 313-7 à L. 313-10

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2003-04-25;2002.13615 ?
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