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26/03/2003 | FRANCE | N°2002/20297

France | France, Cour d'appel de Paris, 26 mars 2003, 2002/20297


COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRET DU 26 MARS 2003

(N , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/20297 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 10/09/2002 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS RG n : 2002/30474 Date ordonnance de clôture : 11 Février 2003 Nature de la décision :

REPUTÉE CONTRADICTOIRE Décision : ANNULATION APPELANTE : S.A.R.L. MONA LISA SERVICES prise en la personne de son Gérant y domicilié Ayant son siège 1, avenue Guillibert de la Lauzière - Pichaury II 13591 AIX EN PROVENCE Repré

sentée par Maître BLIN, avoué Assistée de Maître PION, Toque M 1605, Avocat au...

COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRET DU 26 MARS 2003

(N , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/20297 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 10/09/2002 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS RG n : 2002/30474 Date ordonnance de clôture : 11 Février 2003 Nature de la décision :

REPUTÉE CONTRADICTOIRE Décision : ANNULATION APPELANTE : S.A.R.L. MONA LISA SERVICES prise en la personne de son Gérant y domicilié Ayant son siège 1, avenue Guillibert de la Lauzière - Pichaury II 13591 AIX EN PROVENCE Représentée par Maître BLIN, avoué Assistée de Maître PION, Toque M 1605, Avocat au Barreau de PARIS INTIMEE : S.A. CAPRICORNE PROPRETE prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège 8, rue du Sentier 75002 PARIS Non représentée, assignée par acte du 17 janvier 2003 remis à personne habilitée COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats Monsieur PELLEGRIN, Magistrat chargé du rapport, a entendu l'avocat de l'appelant en ses plaidoiries, celui-ci ne s'y étant pas opposé. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Lors du délibéré Président : Monsieur LACABARATS, Conseiller : Monsieur PELLEGRIN, Conseiller : Monsieur X.... GREFFIER : Monsieur Y... lors des débats, Madame Z... lors du prononcé de l'arrêt. DEBATS : A l'audience publique du 25 Février 2003 ARRET : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par Monsieur LACABARATS, Président, lequel a signé la minute avec Madame Z..., Greffier.

Vu l'appel formé le 15 octobre 2002 par la société MONA LISA SERVICES d'une ordonnance rendue le 10 septembre 2002 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, qui l'a condamnée à payer une provision de 15.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2002,

Vu les conclusions du 30 décembre 2002, par lesquelles la société MONA LISA SERVICES demande à la cour d'annuler l'ordonnance

entreprise, subsidiairement, de l'infirmer, de rejeter les demandes de la société CAPRICORNE PROPRETE et de la condamner à payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Vu l'assignation de la société CAPRICORNE PROPRETE du 17 janvier 2003,

Considérant que la société CAPRICORNE PROPRETE a assigné la société MONA LISA SERVICES devant le juge des référés commerciaux en paiement d'une provision de 19.588,33 euros, correspondant au prix de prestations de nettoyage de locaux professionnels ; que le premier juge a fait droit à cette demande pour la somme de 15.000 euros et a débouté la demanderesse du surplus de sa demande ;

Considérant que la société MONA LISA SERVICES expose à titre principal que l'ordonnance est nulle pour défaut de motivation ;

Considérant qu'encourt la nullité en vertu de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, la décision qui se borne à énoncer que le juge dispose des éléments suffisants pour faire droit à la demande, sans indiquer les éléments de preuve retenus, ni s'expliquer sur les moyens du défendeur ;

Considérant que pour écarter, sans autre examen, les moyens de

défense de la société MONA LISA SERVICES, qui soutenait, au vu de nombreux courriers de protestation et d'une décision de résiliation anticipée du contrat que la société CAPRICORNE PROPRETE n'avait pas normalement exécuté ses prestations et qu'ainsi la créance était sérieusement contestable, le premier juge se contente d'affirmer l'inverse, par une motivation générale ne se référant pas aux circonstances particulières de l'espèce, ni aux pièces produites par les parties ; qu'il convient d'annuler l'ordonnance entreprise, sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS,

Déclare recevable l'appel de la société MONA LISA SERVICES,

Annule l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de PARIS du 10 septembre 2002,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne la société CAPRICORNE PROPRETÉ aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2002/20297
Date de la décision : 26/03/2003

Analyses

PROCEDURE CIVILE

Encourt la nullité en vertu de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la décision qui se borne à énoncer que le juge dispose des éléments suffisants pour faire droit à la demande, sans indiquer les éléments de preuve retenus, ni s'expliquer sur les moyens du défendeur


Références :

Code de procédure civile (Nouveau), article 455

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2003-03-26;2002.20297 ?
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