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CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION
2/ EMPLOYEUR - POUVOIR DISCIPLINAIRE - SANCTION - SANCTION DISPROPORTIONNEE A LA FAUTE OU INJUSTIFIEE - PREUVE - CHARGE - PORTEE. 1/ Si en raison de l'amnistie, l'appel est devenu sans objet en ce qui concerne la sanction elle-même, une salariée demeure recevable à critiquer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement du salaire afférent à la mise à pied. 2/ Il résulte de l'article L.122-43 du Code du travail qu'en cas de litige portant sur une sanction disciplinaire, le juge apprécie si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier la sanction ; le juge peut annuler une sanction injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. L'employeur doit fournir au conseil de prud'hommes les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui peuvent être fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.En l'occurence, l'employeur ne produit aucun élément de preuve, se bornant à procéder par voie d'affirmations. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction ; la mise à pied apparaît injustifiée.
Décision attaquée : DECISION (type)