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20/03/2003 | FRANCE | N°2001/08611

France | France, Cour d'appel de Paris, 20 mars 2003, 2001/08611


COUR D'APPEL DE PARIS 5è chambre, section B X... DU 20 MARS 2003

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/08611 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 14/12/2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de BOBIGNY 1è Ch. RG n : 1999/08761 Date ordonnance de clôture : 31 Janvier 2003 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : X... AU FOND APPELANTE : S.A.R.L. IMPRIMERIE Y... prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 189 rue d'Aubervilliers 75018 PARIS représentée par la SCP GIBOU-PIGNOT-GRAPPOTTE-BENETREAU, avo

ué assistée de Maître LOUBEYRE, Toque R196, Avocat au Barreau de PARIS INT...

COUR D'APPEL DE PARIS 5è chambre, section B X... DU 20 MARS 2003

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/08611 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 14/12/2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de BOBIGNY 1è Ch. RG n : 1999/08761 Date ordonnance de clôture : 31 Janvier 2003 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : X... AU FOND APPELANTE : S.A.R.L. IMPRIMERIE Y... prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 189 rue d'Aubervilliers 75018 PARIS représentée par la SCP GIBOU-PIGNOT-GRAPPOTTE-BENETREAU, avoué assistée de Maître LOUBEYRE, Toque R196, Avocat au Barreau de PARIS INTIMEE : S.A. AIR FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 45 rue de la Paix Aéroport Charles de Gaulle 95747 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX représentée par la SCP NABOUDET- HATET, avoué assistée de Maître CASATI OLLIER, Toque A669, Avocat au Barreau de PARIS, substituant Maître GARNAULT, avocat DEMANDEUR EN INTERVENTION VOLONTAIRE : Monsieur Z... A... ... par la SCP GIBOU-PIGNOT-GRAPPOTTE-BENETREAU, avoué assistée de Maître LOUBEYRE, Toque R196, Avocat au Barreau de PARIS DEMANDERESSE EN INTERVENTION VOLONTAIRE : Madame B... C... épouse Z... ... par la SCP GIBOU-PIGNOT-GRAPPOTTE-BENETREAU, avoué assistée de Maître LOUBEYRE, Toque R196, Avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats Monsieur MAIN, magistrat chargé du rapport, en présence de Monsieur FAUCHER, Conseiller a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré Lors du délibéré Monsieur MAIN: Président Monsieur FAUCHER:

Conseiller Madame D... : Conseiller DEBATS à l'audience publique du 7 FEVRIER 2003 GREFFIER Lors des débats et du prononcé de l'arrêt Madame LAISSAC X... : contradictoire prononcé publiquement par Monsieur MAIN, Président,lequel a signé la minute avec Madame

LAISSAC, greffier La Cour statue sur l'appel interjeté par la société Imprimerie Y...(société Y...) contre le jugement contradictoire rendu le 14 décembre 2000 par le tribunal de commerce de BOBIGNY, qui a - dit que la société Y... n'avait pas qualité pour agir relativement à la période antérieure au 1 er Janvier 1994, - rejeté la demande de communication de pièces de la société Y... relativement aux pièces n° 1,2,5 et 9, à 11, ayant fait l'objet de sa sommation du 9 mars 2000, - déclaré ladite demande fondée pour les pièces N° 6 à 8 ayant fait l'objet de la même sommation et dit en conséquence que la société AIR FRANCE n'établissait pas avoir informé la société Y... courant 1997 " d'un appel d'offres en 1998 et de son contenu", - condamné la société AIR FRANCE à payer à la société Y... 1.800.000F ( 274.408,23 euros) à titre de dommages intérêts, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que de toutes prétentions plus amples ou contraires, - condamné la société AIR FRANCE aux dépens. La société Y..., constituée en juin 1994 pour exploiter en location gérance un fonds de commerce d'imprimerie et qui, comme les précédents exploitants du fonds depuis 1961, réalisait une partie des menus de la compagnie d'aviation AIR FRANCE, a, le 16 novembre 1999, assigné cette société en paiement de dommages intérêts, lui reprochant d'avoir, sans préavis et abusivement, rompu, par un courrier du 2 juin 1999, le contrat de fourniture exclusive qui la liait à "l'Imprimerie Y..." depuis 1961 et de lui avoir par là causé un grave préjudice commercial. Vu les dernières conclusions, signifiées le 16 janvier 2003, aux termes desquelles la société Y..., appelante, d'une part, Monsieur A... Z... et Madame C... B..., son épouse (les époux Z...), intervenants volontaires, d'autre part, demandent à la Cour de - donner acte aux époux Z... de leur intervention

volontaire, - dire que la relation commerciale entre la société AIR FRANCE et l'imprimerie Y..., exploitée successivement par M. Y... puis par les époux Z..., a duré au total 38 années consécutives, - dire que la société AIR FRANCE a engagé sa responsabilité en rompant brutalement sans préavis suffisant le contrat de fourniture exclusive la liant depuis 1961 à l'Imprimerie Y..., - dire la société Y... recevable et fondée à sa prévaloir de relations commerciales existant depuis 1961, - subsidiairement dire les époux Z... recevables et fondés à agir, en qualité de propriétaires du fonds de commerce, "pour la période des relations commerciales de 1961 à 1994", - donner acte à AIR FRANCE de la "prétention d'un préavis total de 3 ans", - dire que les menus imprimés d'AIR FRANCE constituaient des produits sous marque de distributeur justifiant le doublement de la durée minimale de préavis en application de l'article L 442- 6 - 5 ° du Code de commerce , - condamner en conséquence la société AIR FRANCE à payer à la société Y... la somme de 1.021.408 euros ( 6.700.000F), correspondant à 2 ans de chiffre d'affaires, à titre d'indemnité de préavis ou, à titre subsidiaire partager cette indemnité prorata temporis entre la société Y... et les époux Z... , - dire que la société AIR FRANCE a rompu abusivement et de manière injustifiée le contrat d'approvisionnement exclusif la liant à l'Imprimerie Y... en lui laissant croire à la poursuite des relations commerciales, en omettant de l'informer de l'appel d'offres prétendument fait en 1998, en la mettant dans l'impossibilité d'adapter ou reconvertir son activité et en abusant de la dépendance économique de l'imprimeur, - condamner en conséquence la société AIR FRANCE à payer une indemnité complémentaire de 304.898F ( 2.000.000F ), - condamner en outre la société AIR FRANCE à payer à l'Imprimerie Y... 7622 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'à

supporter les entiers dépens ; Vu les dernières écritures, signifiées le 10 janvier 2003, par lesquelles la société AIR FRANCE, intimée et incidemment appelante, prie la Cour de - déclarer irrecevable l'intervention volontaire des époux Z..., - confirmer le jugement attaqué, sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer à l'Imprimerie Y... une indemnité de 274.408 euros et a mis les dépens à sa charge, - réformant le jugement de ces chefs et y ajoutant, débouter la société Y... de sa demande d'indemnité au titre du préavis comme de ses autres prétentions et la condamner à lui payer 5335,71 euros en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens ; Sur la recevabilité de l'intervention des époux Z... E... que les époux Z..., qui avaient acquis le 24 janvier 1991 de Monsieur Camille Y... le fonds de commerce d'imprimerie exploité sous le nom et l'enseigne "Imprimerie Y..." et soutiennent que c'est ce même fonds, bien qu'exploité dans des locaux différents, qu'ils ont donné en location- gérance à la société à responsabilité limitée Imprimerie Y..., constituée à cet effet le 1 er juillet 1994, interviennent à l'instance d'appel pour solliciter, à titre subsidiaire, une partie, calculée prorata temporis, de l'indemnité réclamée en son entier à titre principal par la société Y... en réparation du préjudice causé par le défaut de préavis suffisant lors de la rupture des relations contractuelles entre ladite société et la société AIR FRANCE ; Que, n'étant pas parties au contrat rompu, alors que les relations commerciales qui les liaient à AIR FRANCE lorsqu'ils exploitaient personnellement le fonds ont pris fin de leur fait par la cessation de cette exploitation personnelle sans qu'ils invoquent contre AIR FRANCE aucune faute commise à l'occasion de ces relations contractuelles antérieures au 1 er juillet 1994, les époux Z..., qui ne demandent réparation d'aucun préjudice qui leur aurait été causé

personnellement mais seulement, à titre subsidiaire, d'une partie de celui qui aurait été causé selon eux à la société Y..., ne justifient pas de leur qualité ni de leur intérêt à agir, de sorte que leur intervention volontaire doit être déclarée irrecevable en application de l'article 554 du nouveau Code de procédure civile ; Sur les demandes de la société Y... E... que le fonds de commerce n'est pas doté de la personnalité juridique ; que s'il est constitué notamment d'éléments incorporels parmi lesquels la clientèle, il ne comprend pas les contrats conclus par la personne, physique ou morale, qui l'exploite, de sorte que le cessionnaire ou le locataire gérant du fonds ne succèdent pas aux droits et obligations du précédent exploitant, à moins d'une disposition expresse de l'acte de cession ou de location gérance et d'un accord du cocontractant pour cette substitution ; Qu'en l'espèce , s'il est certain que la société AIR FRANCE a fait imprimer une partie de ses menus, depuis 1961, par les exploitants successifs d'un fonds de commerce d'imprimerie de labeur ayant pour dénomination et enseigne "Imprimerie Y..." il n'est pas justifié de ce que le contrat de location gérance conclu le 24 décembre 1982 entre Monsieur Camille Y... et les époux Z... aurait transmis à ceux-ci le bénéfice du contrat existant entre le propriétaire du fonds et AIR FRANCE ; qu'il en va de même de l'acte du 24 janvier 1991, seul produit, par lequel Monsieur Y... a cédé le fonds aux époux Z..., en mentionnant au demeurant expressément l'absence de tout contrat de fourniture, et du contrat de location-gérance intervenu en juillet 1994 entre les époux Z... et la société AIR FRANCE, qui n'a pas été versé aux débats ; Qu'il n'y a donc aucune continuité juridique dans les relations commerciales ayant existé entre la société AIR FRANCE et l'imprimeur de ses menus, de sorte que la société Imprimerie Y..., qui n'est pas venue aux droits des époux Z... , non plus que ceux-ci aux

droits de Monsieur Camille Y..., ne peut, au regard de l'application revendiquée des dispositions de l'article L442- 6 du Code de commerce, se prévaloir à l'encontre de la société AIR FRANCE, sa cocontractante, des relations commerciales ayant existé entre celle- ci et Monsieur Y... puis les époux Z... mais seulement des relations contractuelles qui l'ont liée personnellement, au plus tôt à sa création en juillet 1994, à la société AIR FRANCE ; E... que si la continuité des commandes passées par la société AIR FRANCE à la société Y..., à partir de juillet 1994, pour l'impression de ses menus sur certaines lignes, démontre l'existence d'une "relation commerciale établie", au sens des dispositions précitées de l'article 36 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986, devenues celles de l'article L442 -6 -4°, applicables à l'espèce à l'exclusion de celles de l'article L442- 6- 5 ° telles qu'issues de la loi du 15 mai 2001, interdisant la rupture brutale d'une telle relation sans préavis écrit d'une durée suffisante, il apparaît que la société AIR FRANCE a notifié une première fois à sa cocontractante, par courrier du 16 septembre 1996, son intention de ne pas poursuivre la relation contractuelle, sans durée définie, dans les mêmes conditions, en organisant, pour la fourniture des menus durant l'année 1997, un appel d'offres ouvert à des entreprises concurrentes, auquel la société Y... a répondu le 30 septembre 1996 par une lettre de soumission, acceptant par là qu'il soit mis fin à la relation ayant existé antérieurement ; qu'une nouvelle relation a alors commencé, puisque la société Y... s'est vue confier à nouveau, à partir du 1 er janvier 1997 et sans qu'il importe de rechercher dans quelles conditions formelles cette décision a été prise dès lors qu'il est certain qu'il y a eu mise en concurrence et que des entreprises autres que Y... ont soumissionné, l'impression de menus pour les lignes qui lui avaient été précédemment attribuées,

jusqu'à ce que, par courrier recommandé du 2 Juin 1999, la société AIR FRANCE lui notifie qu'elle n'entendait pas poursuivre avec elle la relation contractuelle, qui prendrait fin en mars 2000, après une période transitoire s'ouvrant au 1 er septembre 1999, date à laquelle commencerait à intervenir le nouveau prestataire sélectionné à l'issue d'une procédure d'appel d'offres lancée au cours du deuxième semestre de 1998 ; E... que, si la nouvelle relation contractuelle établie avec la société Y... à partir du 1 er janvier 1997 ne s'est pas limitée à l'année 1997, période pour laquelle avait été lancé l'appel d'offres, d'où il résulte qu'elle s'est poursuivie au delà du 31 décembre 1997 sans limitation de durée et si la société AIR FRANCE n'a pas consulté sa cocontractante dans la procédure d'appel d'offres qu'elle affirme avoir lancée à la fin de l'année 1998 et n'établit pas même l'avoir informée de cette procédure, la durée de la relation contractuelle dont il doit être tenu compte au regard de l'exigence d'un préavis raisonnable a été de deux années et demie seulement ; E... que, s'agissant d'une relation sans durée déterminée, la société AIR FRANCE était, comme sa cocontractante, libre d'y mettre fin à tout moment, sans avoir à justifier d'un motif quelconque, pourvu que soit respecté un délai de préavis suffisant ; Que la société Y... ne démontre pas que la rupture notifiée par la société Y... a revêtue un caractère abusif ; Qu'elle ne caractérise pas en quoi la société AIR FRANCE aurait abusé de sa prétendue situation de dépendance économique et n'établit pas celle ci, qui ne peut résulter de la seule supériorité de la puissance économique d'AIR FRANCE, alors que la nature des travaux d'impression, ne revêtant par eux mêmes aucune singularité exceptionnelle ni ne requérant un matériel spécifique, ne l'empêchait nullement de diversifier sa clientèle, de sorte que la circonstance que le chiffre d'affaires réalisé avec AIR FRANCE représentait

environ 90% du chiffre d'affaires global de la société Y... ne résulte que de la politique quelque peu imprévoyante menée par celle ci ; qu'il ne résulte d'aucun élément versé aux débats que la société AIR FRANCE aurait mis sa cocontractante dans l'impossibilité de s'adapter ou se reconvertir, alors qu'une telle adaptation ou reconversion ne se heurtait à aucun obstacle technique ou objectif , rien ne s'opposant à ce que la société Y... accroisse son activité au profit d'autres clients afin de s'affranchir de la dépendance dans laquelle elle-même s'était mise à l'égard d'AIR FRANCE ; Que, dès lors que l'appel d'offres lancé en 1998 portait, selon les documents versés aux débats, sur une prestation plus large et complète que celle fournie par la société Y..., simple imprimeur, celle- ci n'est pas fondée à soutenir que le fait de ne l'avoir pas mise en mesure de soumissionner à ce nouvel appel d'offres et de ne l'en avoir pas même avisée aurait pour effet de rendre abusive la rupture ; E..., quant à la durée du préavis, qu'elle apparaît suffisante au regard tant de la durée de la relation contractuelle devant être prise en compte que des possibilités de reconversion de la société Y...; qu'en effet la société Y... a, pendant trois mois à compter de la notification de la rupture, pu continuer à fournir les mêmes prestations qu'auparavant; qu'elle a ensuite bénéficié d'une période transitoire de 7 mois, pendant laquelle la société AIR FRANCE a accepté de lui passer commande d'une partie des prestations antérieurement fournies, à savoir le seul repiquage des menus et seulement pour les lignes vers l'Afrique, les Cara'bes - Océan Indien et l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord et l'Asie étant exclues ; que cette cessation progressive de la relation contractuelle était propre à permettre à la société Y... de rechercher et trouver de nouveaux clients, parmi les compagnies aériennes ou dans tout autre secteur d'activité, étant observé à

nouveau que la société AIR FRANCE ne peut être tenue pour responsable de ce que les autres clients de la société Y... ne représentaient que 10 % de son chiffre d'affaires ; qu'au demeurant il résulte du rapport de gestion présenté à l'assemblée générale réunie pour l'approbation des comptes de l'exercice du 1 er juillet 1999 au 30 mars 2000 que le chiffre d'affaires n'a diminué que de 3 % par rapport à l'exercice précédent, ce qui montre que les effets de la rupture, notifiée dès juin 1999, n'ont pas été brutaux et immédiats, mais bien au contraire progressifs ; Qu'enfin la société Y... ne peut, sur le fondement des dispositions de l'article L446- 2- 5 du code de commerce issues de la loi du 15 mai 2002, prétendre au bénéfice d'une durée de préavis double, dès lors que les dispositions ainsi invoquées n'étaient pas en vigueur au jour de la rupture, cependant que, de surcroît, elles ne trouvent à s'appliquer que dans le cas de produits fournis sous marque de distributeur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la société AIR FRANCE ayant confié à la société Y... la réalisation de travaux d'impression ; E... qu'il s'ensuit qu'aucune des demandes de la société Y... ne peut être accueillie et que l'appelante devra supporter les dépens, ceux afférents à l'intervention des époux Z... ... ; que l'équité ne commande pas d'allouer à la société AIR FRANCE une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS - Déclare irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur A... Z... et de Madame C... B..., son épouse, - Réforme le jugement attaqué en ses dispositions ayant retenu la responsabilité contractuelle de la société AIR FRANCE et ayant condamné celle- ci à payer une indemnité à la société Imprimerie Y... ainsi qu'à supporter les dépens et, statuant à nouveau, - Déboute la société Imprimerie Y... de ses demandes contre la société AIR FRANCE, - Déboute la société AIR

FRANCE de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile , - Condamne la société Imprimerie Y... aux dépens de première instance et d'appel, laisse à la charge des époux Z... ceux afférents à leur intervention et admet la SCP NABOUDET HATET, avoué, au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Le Greffier Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/08611
Date de la décision : 20/03/2003

Analyses

CONCURRENCE - Transparence et pratiques restrictives

Le fonds de commerce n'est pas doté de la personnalité juridique et ne comprend pas les contrats conclus par la personne, physique ou morale, qui l'exploite, de sorte que le cessionnaire ou le locataire gérant du fonds ne succède pas aux droits et obligations du précédent exploitant, à moins d'une disposition expresse de l'acte de cession ou de location gérance et d'un accord du cocontractant pour cette substitution. Une société d'aviation est li- bre de mettre fin à tout moment, sans avoir à justifier d'un motif quelconque,à des relations avec une société d'imprimerie pourvu que soit respecté un délai de préavis suffisant. Dès lors que la société d'imprimerie ne démontre pas que la rupture notifiée a revêtue un caractère abusif, la responsabilité contractuelle de la société d'aviation n'est pas susceptible d'être retenue


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2003-03-20;2001.08611 ?
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