La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2003 | FRANCE | N°2002/16871

France | France, Cour d'appel de Paris, 07 mars 2003, 2002/16871


COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section C ARRET DU 7 MARS 2003

(N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/16871 Décisions dont appel : Jugements rendus le 25/10/2001 et le 4 juin 2002 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS -12è Chambre - RG n :

2001/69864 LOI DU 25 JANVIER 1985 Date ordonnance de clôture : 4 février 2003 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : APPEL IRRECEVABLE APPELANT : Monsieur X... Y... né le 5 septembre 1964 à BONDY (93), de nationalité française demeurant : 2 Allée Claude Monet - 92300 LEVALLOIS PERRET pris en

sa qualité d'ancien gérant de la SARL AMERICAN CLOTHES COLORS représenté p...

COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section C ARRET DU 7 MARS 2003

(N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/16871 Décisions dont appel : Jugements rendus le 25/10/2001 et le 4 juin 2002 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS -12è Chambre - RG n :

2001/69864 LOI DU 25 JANVIER 1985 Date ordonnance de clôture : 4 février 2003 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : APPEL IRRECEVABLE APPELANT : Monsieur X... Y... né le 5 septembre 1964 à BONDY (93), de nationalité française demeurant : 2 Allée Claude Monet - 92300 LEVALLOIS PERRET pris en sa qualité d'ancien gérant de la SARL AMERICAN CLOTHES COLORS représenté par Maître BAUFUME, avoué assisté de Maître Pierre-André NETTER, avocat au barreau de Paris Toque E996 INTIMEE : L' U.R.S.S.A.F. DE PARIS ayant son siège : 3, rue Franklin - 93518 MONTREUIL CEDEX prise en la personne de ses représentants légaux représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué assisté de Maître Corinne GIUDICELLI-JAHN, avocat au barreau de Paris Toque D 850 INTIMEE : LA SELAFA MJA prise en la personne de Me FRECHOU ayant son siège : 169 bis rue du Chevaleret - 75013 PARIS ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SOCIETE AMERICAN CLOTHES COLORS représentée par la SCP VARIN-PETIT, avouéassistée de Maître Jean-Noùl COURAND, avocat plaidant pour Maître Jean-Paul PETRESCHI, avocat au barreau de Paris Toque B 283 COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats Devant Monsieur ALBERTINI, magistrat rapporteur , en application de l'article 786 du NCPC, lequel a entendu les avocats des parties, ceux-ci ayant déclaré ne pas s'y opposer. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Lors du délibéré : PRESIDENT :

Monsieur ALBERTINI Z... :

Madame A... B... et Monsieur BOUCHE C... : A l'audience publique du 4

février 2003 GREFFIER :

Lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt

Madame D... A... dossier a été communiqué au Ministère Public ARRET : Contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur ALBERTINI, Président, lequel a signé la Minute avec Madame D..., Greffier.

Vu l'acte remis au greffe le 20 septembre 2002 par Me Baufumé, avoué, qui déclare relever appel pour M. Y... X..., en sa qualité d'ancien gérant de la société American clothes colors, contre un jugement avant dire droit rendu le 25 octobre 2001 par le tribunal de commerce de Paris, ayant ordonné une enquête et contre le jugement rendu le 4 juin 2002 par ce tribunal, qui ouvre la liquidation judiciaire de cette société ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 20 janvier 2003 pour M. Y... X..., en sa qualité d'ancien gérant de la société American clothes colors, qui prie la cour de :

" vu la fraude avérée de l'Urssaf de Paris,

" vu l'article 534 du nouveau code de procédure civile et l'intérêt personnel de M. X... à exercer un recours à l'encontre des jugements déférés au regard des dispositions du code de commerce pouvant lui être appliquées en sa qualité d'ancien gérant de la société American clothes colors",

- dire son appel recevable et bien fondé, de prononcer la nullité de la procédure de première instance et partant des jugements déférés,

" vu l'article L.602-2 du code de commerce, l'article 1844-5 du code civil et l'article 8 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978,

" vu l'article L.123-9 du code de commerce ",

" vu les pièces produites constatant la disparition régulière de la personnalité morale de la S.A.R.L. à la date du 30 avril 2001

" vu l'article 32 du nouveau code de procédure civile ",

- dire irrecevables les demandes de l'Urssaf de Paris et condamner celle-ci au paiement de la somme de 6.500 euros à titre de dommages et intérêts et de celle de 6.500 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 27 janvier 2003 pour l'U.r.s.s.a.f. de Paris qui prie la cour de :

- déclarer l'appel irrecevable, subsidiairement, mal fondé, de débouter M. X... et de confirmer le jugement ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 7 janvier 2003 pour la Selafa M.J.A. prise en la personne de Me Fréchou, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société American clothes colors, qui prie la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la recevabilité de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du

25 octobre 2001 et sur le mérite de l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 4 juin 2002 , de dire que les dépens seront comptés en frais privilégiés de procédure collective dont le montant, pour ceux la concernant, pourra être recouvré par la scp Varin Petit, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, et dans le cas où serait réformé le jugement du 4 juin 2002 et où il serait jugé qu'il n'y a lieu d'ouvrir une procédure collective à l'encontre de la société American clothes colors, de condamner celle-ci aux dépens ; SUR CE, LA COUR

Considérant que Mmes E... et Martin ont, par acte du 23 mars 2001, cédé à la société Profit centre limited les cinq cents parts composant le capital social de la société American clothes colors ; que le 28 mars 2001 la société Profit centre limited, constatant qu'elle était devenue l'associé unique de la société American clothes colors, a, par application de l'article 1844-5 du code civil, décidé sa dissolution, la transmission universelle de son patrimoine devant prendre effet à l'expiration du délai d'opposition de trente jours à compter de la publication légale de la dissolution ; qu'avis en a été donné dans le journal "Les petites affiches" le 30 mars 2001 et qu'un certificat de non opposition a été délivré par le greffe du tribunal de commerce de Paris le 22 mai 2001 ;

Considérant que l'Urssaf de Paris, s'estimant créancière de la somme de 87.804,91 euros au titre de cotisations impayées pour la période du 1er avril 1997 au 31 décembre 2000, a, par acte en date du 3 septembre 2001, assigné la société American clothes colors aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou, à défaut,

de liquidation judiciaire ;

Considérant qu'après avoir, en son audience du 25 octobre 2001 commis l'un de ses juges à l'effet de procéder à l'enquête prévue par l'article 13 du décret du 25 janvier 1985, le tribunal a, par jugement en date du 4 juin 2002, prononcé la liquidation judiciaire de la société American clothes colors;

Considérant que M. X..., se prévalant de la qualité d'ancien gérant de cette société, soutient qu'il a un intérêt personnel à relever appel des deux décisions, dès lors que l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'une personne morale dont il a été le dirigeant l'expose à une éventuelle action aux fins de sanction pécuniaire ou personnelle ; qu'il en déduit que son appel est recevable par application de l'article 534 du nouveau code de procédure civile; qu'il fait valoir que son action est fondée puisque la décision a été obtenue par l'Urssaf par suite d'une fraude à la loi, aucune procédure collective ne pouvant être ouverte à l'encontre d'une personne morale disparue, comme en l'espèce, par l'effet d'une dissolution non suivie d'une liquidation, par application des dispositions de l'article 1844-5 du code civil ;

Considérant que le sort de l'appel de la décision préparatoire du 25 octobre 2001 est indissociable de l'appel du jugement sur le fond ;

Considérant certes qu'aux termes de l'article 534 du nouveau code de procédure civile, Celui qui représentait légalement une partie peut, en cas de cessation de ses fonctions et s'il y a intérêt, exercer le recours en son nom personnel.

Mais considérant que l'Urssaf oppose à bon droit que l'appelant ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions, l'exercice des voies de recours en matière de procédure collective étant régi par des dispositions spécifiques, exclusives de l'application des règles

du droit commun ;

Or considérant qu'aux termes de l'article L. 623-1 I du code de commerce, - Sont susceptibles d'appel :

1° Les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure de la part du débiteur, du créancier poursuivant ainsi que du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale ;

Considérant que l'ancien dirigeant d'une personne morale débitrice ne figure pas dans l'énumération limitative de ces dispositions spéciales d'interprétation stricte ; d'où il suit que l'appel, tant en ce qu'il vise la décision du 25 octobre 2001 que le jugement rendu le 4 juin 2002 qui ouvre la liquidation judiciaire, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS Déclare l'appel irrecevable, Laisse les dépens à la charge de l'appelant, Admet la scp Bourdais - Virenque et la scp Varin et Petit, avoué, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. A... GREFFIER, A... PRESIDENT R. D...

B. ALBERTINI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2002/16871
Date de la décision : 07/03/2003

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Voies de recours - Appel

Si en application des dispositions de l'article 534 du nouveau code de procédure civile, celui qui représentait légalement une partie peut, en cas de cessation de ses fonctions et s'il y a intérêt, exercer le recours en son nom personnel, en revanche, en matière de procédure collective, l'exercice des voies de recours est régi par des dispositions spécifiques, exclusives de l'application des règles du droit commun. Par suite, prévaut l'article L 623-11° du Code de Commerce. Il en résulte que l'ancien dirigeant d'une personne mo- rale débitrice ne figure pas dans l'énumération limitative de ces dispositions spéciales d'interprétation stricte, de sorte que son appel doit être déclaré irre- cevable


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2003-03-07;2002.16871 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award