La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006942555

France | France, Cour d'appel de Paris, 04 mars 2003, JURITEXT000006942555


:

:

:

:

:

:


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006942555
Date de la décision : 04/03/2003

Analyses

a

La démission ne se présume pas ; la lettre par laquelle un salarié fait connaître à son employeur qu'il avait interrompu son contrat pour non-paiement des salaires et qu'il reprendrait le travail que s'il était payé, ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de démissionner, et son refus de reprendre ultérieurement son travail ne peut constituer la manifestation d'une telle volonté.Par suite, la rupture s'analyse en un licenciement, lequel, à défaut de lettre en énonçant les motifs, est sans cause réelle et sérieuse.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2003-03-04;juritext000006942555 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award