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Aux termes de l'article 395 du nouveau Code de procédure civile, "le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, le demandeur s'étant désistée de sa demande principale par lettre du 6 mars 2002, parvenue à la juridiction antérieurement à l'audience, son désistement a immédiatement produit son effet extinctif antérieurement à l'ouverture des débats ; par suite, la demande reconventionnelle du défendeur est nécessairement postérieure dès lors qu'elle n'a pu être valablement formulée qu'à l'audience en raison du caractère oral de la procédure.Il résulte de ces constatations que le désistement du demandeur est parfait, de sorte que la demande reconventionnelle du défendeur est irrecevable.
Décision attaquée : DECISION (type)