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CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire
L'article 2 alinéa 5 de la loi sur la mensualisation du 19 janvier 1978 n'exclut pas du bénéfice des dispositions qu'elle prévoit, les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée à la "tâche"pour lesquels le calcul du salaire s'effectue aux pièces, à la prime ou au rendement. Il résulte de ces dispo- sitions qu'un salarié titualire d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en sa qualité de porteur de journaux, bénéficie de ce régime de mensualisation des salaires, et rémunéré en fonction du nombre des tournées qu'il assurait, est fondé à se prévaloir de la réglementation relative au salaire minimum interprofessionnel de croissance sur la base du nombre d'heures travaillées
Décision attaquée : DECISION (type)