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28/02/2003 | FRANCE | N°2002/16709

France | France, Cour d'appel de Paris, 28 février 2003, 2002/16709


COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section C ARRET DU 28 FEVRIER 2003 (N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/16709 Décision dont appel : Jugement rendu le 29/07/2002 par le TRIBUNAL DE COMMERCE d'AUXERRE - RG n : 367/2002 LOI DU 25 JANVIER 1985 Date ordonnance de clôture : 31 janvier 2003 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : APPEL IRRECEVABLE APPELANTE : LA SOCIETE S.N.C. PHARMACIE PRINCIPALE ayant son siège : 14/15 place Charles Surugue - 89000 AUXERRE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux représen

tée par la SCP VARIN-PETIT, avoué assistée de Maître Bernard VATIE...

COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section C ARRET DU 28 FEVRIER 2003 (N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/16709 Décision dont appel : Jugement rendu le 29/07/2002 par le TRIBUNAL DE COMMERCE d'AUXERRE - RG n : 367/2002 LOI DU 25 JANVIER 1985 Date ordonnance de clôture : 31 janvier 2003 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : APPEL IRRECEVABLE APPELANTE : LA SOCIETE S.N.C. PHARMACIE PRINCIPALE ayant son siège : 14/15 place Charles Surugue - 89000 AUXERRE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux représentée par la SCP VARIN-PETIT, avoué assistée de Maître Bernard VATIER, avocat au barreau de Paris Toque P 14 INTIMEE : LA SOCIETE FRANCIS MOREAU SA ayant son siège : 17, rue Olivier Noyer - 75014 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux représentée par la SCP ARNAUDY-BAECHLIN, avoué assistée de Maître Roger DENOULET, avocat au barreau de Paris Toque M 1206 COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : PRESIDENT :

Monsieur ALBERTINI X... :

Madame Y... Z... et Monsieur BOUCHE A... : A l'audience publique du 31 janvier 2003 GREFFIER :

Lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt : Madame FALIGAND Y... dossier a été communiqué au Ministère public ARRET : Contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur ALBERTINI, Président lequel a signé la minute avec Madame FALIGAND, greffier au prononcé de l'arrêt.

Vu l'appel-nullité déclaré par la SNC Pharmacie principale contre le jugement, prononcé le 29 juillet 2002 par le tribunal de commerce d'Auxerre, qui, infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance

rendue le 15 mars 2002 par le juge-commissaire du redressement judiciaire de cette société, sur requête en interprétation d'une précédente ordonnance en date du 24 mars 2000, qui autorise Me Segard à utiliser la collaboration de la société Francis Moreau SA, afin de se voir attribuer une mission précisée dans les motifs de la décision ;

Vu les conclusions déposées au greffe le 30 janvier 2003 pour la SNC Pharmacie principale, qui prie la cour d'annuler en toutes ses dispositions le jugement déféré, subsidiairement de l'infirmer et, en toute hypothèse, de condamner le cabinet Francis Moreau au paiement de la somme de 2000 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées au greffe le 31 janvier 2003 pour la société Francis Moreau, qui prie la cour de déclarer l'appel irrecevable et en tout état de cause mal fondé, de confirmer le jugement et de condamner la SNC Pharmacie principale à verser à la société Francis Moreau la somme de 7.622ä à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de celle de 3.000 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; SUR CE, LA COUR

Considérant qu'après un incendie qui a détruit la quasi-totalité de l'officine de pharmacie exploitée par la SNC Pharmacie principale, en redressement judiciaire, une "convention d'expertise" a été signée le 28 février 2000 par Mme B..., gérante de la SNC et Me Segard, en sa qualité d'administrateur judiciaire d'une part et la société Francis Moreau (la société prestataire de services) d'autre part ; que la société débitrice confiait à la prestataire de services une mission d'assistance technique afin de : déterminer les garanties applicables au sinistre, donner son avis quant aux mesures conservatoires et de première urgence à prendre, estimer les

préjudices d'exploitation, et/ou perte de valeur de fonds de commerce, élaborer un plan de survie de l'entreprise suite à l'incendie, dresser les demandes d'acomptes périodiques à l'assureur, estimer les dommages directs, évaluer les pertes indemnisables, constituer le dossier de demandes d'indemnisation, le "représenter au cours des expertises amiables", permettre l'exercice de tous recours amiables en réparation des préjudices subis, gérer les relations avec les intervenants ; qu'il était stipulé que les frais et honoraires (TVA et taxes en vigueur en sus) des interventions de la société prestataire de services qui peuvent être pris en charge en tout ou partie par les garanties des contrats d'assurance souscrits par la société Pharmacie principale, seront calculés sur le montant total des pertes ou préjudices indemnisables (indemnité + franchise) mis à la charge de quiconque ou sur les contreparties travaux obtenues à ce titre, suivant les modalités suivantes : 8% des sommes énoncées ci-dessus. ;

Considérant que le 23 mars 2000, Me Segard a présenté requête au juge-commissaire à l'effet d'être autorisé à faire appel au concours de la société Francis Moreau "qui pourrait se voir attribuer la mission ci-avant relatée." ;

Considérant que par ordonnance en date du 24 mars 2000 le juge-commissaire a "autorisé Me Didier Segard à utiliser la collaboration de la société Francis Moreau... afin de se voir attribuer la mission ci-avant relatée.";

Considérant que cette mission a été remplie et qu'un litige a opposé la société Pharmacie principale à la société prestataire de services quant au paiement des factures présentées à ce titre par cette dernière, d'abord devant le juge des référés puis devant le juge du fond ;

Considérant que la société Pharmacie principale a alors saisi le

juge-commissaire d'une demande d'interprétation de sa précédente ordonnance en le priant de :

- dire si la rémunération de 8% allouée au cabinet Moreau a vocation à s'appliquer aux indemnités versées par la compagnie d'assurances à la SNC, même lorsque le contrat ne prévoit pas la prise en charge par la compagnie des honoraires d'expert sur les indemnités allouées,

- dire que l'ordonnance du 24 mars 2000 ne s'applique pas aux sommes et indemnités versées par la compagnie d'assurances postérieurement à la fin de la mission de l'expert d'assuré, soit postérieurement au 31 janvier 2001,

- dire que la rémunération autorisée par l'ordonnance du 24 mars 2001 n'est due qu'en contrepartie d'une prestation effective et ne saurait par conséquent être versée en l'absence de toute prestation de l'expert d'assuré, c'est-à-dire pour toutes indemnités versées postérieurement au 31 janvier 2001 ;

Considérant que le juge-commissaire a statué par une ordonnance en date du 15 mars 2002 dont il résulte que :

- dans la mesure ou une partie des honoraires ne serait pas prise en charge par la Compagnie le pourcentage doit être ramené à 3% des sommes recouvrées,

- il n'y a pas lieu de tenir compte de la date de recouvrement pour calculer les honoraires de l'expert dans la mesure où ils correspondent à un travail effectif, objet de la mission,

- l'expert est fondé à demander le paiement de ses honoraires pour

les indemnités versées après la fin de sa mission et se rapportant à des travaux effectivement réalisés,

- il n'y a lieu de prendre dans le calcul des honoraires de l'expert les sommes versées par la Compagnie au titre de la reconstitution des stocks détruits et de la valeur vénale ;

- l'éventuelle indemnisation de la perte de la valeur vénale ne peut être arrêtée au jour de la décision sur la base de travaux réalisés par l'expert,

- cette éventuelle indemnité ne peut être demandée qu'au terme d'une année complète d'exploitation ;

Considérant que, statuant sur le recours de la société Francis Moreau, le tribunal de commerce a rendu le jugement déféré qui, pour réformer cette ordonnance, énonce en substance que sous couvert d'interprétation, le juge avait, à tort, porté atteinte à la chose jugée attachée à sa précédente décision ;

Considérant qu'au soutien de son appel-nullité la société Pharmacie principale fait valoir que le juge-commissaire a commis un excès de pouvoir en rendant, en l'absence de texte lui donnant compétence à cet effet, l'ordonnance en date du 24 mars 2000 qui a accordé à Me Segard, ès qualités, l'autorisation de faire appel au prestataire de service ; qu'il ajoute que la requête en interprétation était l'accessoire de cette décision rendue sur excès de pouvoir, pour en déduire que le recours sur l'ordonnance en interprétation avait pour objet une décision rendue par le juge-commissaire en dehors de ses attributions;

Mais considérant que les jugements interprétatifs ont, quant aux voies de recours, les mêmes caractères et sont soumis aux mêmes règles que les jugements interprétés ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.623-4 du code de commerce Ne sont susceptibles ni d'opposition, ni de tierce opposition, ni

d'appel, ni de recours en cassation,

2° Les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications.;

Considérant qu'au cas présent l'ordonnance rendue le 24 mars 2000 est passée en force irrévocable de chose jugée et que la société Pharmacie principale n'est pas recevable à soutenir qu'elle a été rendue hors des limites des attributions du juge-commissaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 461 du nouveau code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel ;

Considérant que dès lors que le jugement a été prononcé sur le recours formé contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, l'appel n'en est pas recevable ; Considérant que l'appelante a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits et qu'elle n'a pas fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice ; que la société Francis Moreau doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Considérant que le sens du présent arrêt et l'équité commandent de ne pas allouer d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Juge que l'appel n'est pas recevable, Déboute la société Francis Moreau de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure ; Met les dépens à la charge de l'appelante ; Admet la scp Martine Arnaudy etamp; Jeanne Baechlin au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Y... GREFFIER Y... PRESIDENT R. FALIGAND

B. ALBERTINI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2002/16709
Date de la décision : 28/02/2003

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Voies de recours - Exclusion - Jugement statuant sur le recours contre une ordonnance du juge commissaire - Juge-commissaire ayant statué dans la limite de ses attributions

Au sens de l'article L.623-4 du code de commerce, n'a pas excédé la limite de ses attributions, le juge-commissaire qui rend une ordonnance autorisant l'administrateur d'une société en redressement judiciaire, sinistrée à la suite d'un incendie, à faire appel à une société prestataire de service afin de lui attribuer une mission d'assistance technique. Il en résulte que dès lors que le jugement a été prononcé sur le recours formé contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, l'appel n'est pas recevable


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2003-02-28;2002.16709 ?
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