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TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Travail à temps partiel
Un salarié à temps partiel, dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il travaillerait chaque mois, devant se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, et effectuant des heures complémentaires en dehors des conditions fixées par l'article L.212-4-3 du Code du travail, et dont la durée exédait la durée de travail prévue à l'article L. 212-4-2 du Code du travail pour un travail à temps partiel, peut prétendre à la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet
Décision attaquée : DECISION (type)