COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRET DU 12 FÉVRIER 2003 (N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/17266 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 01/08/2002 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS - RG n : 2002/52279 Date ordonnance de clôture : 7 Janvier 2003 Nature de la décision :
CONTRADICTOIRE Décision : Appel irrecevable APPELANTE : S.A. S.T.B.B. SOCIETE TRANSPORTS BRUGERE BARBIER agissant poursuites et diligences de ses rep presentants legaux ayant son siège 24, AVENUE D'IVRY 75013 PARIS représentée par la SCP MIRA-BETTAN, avoué assistée de Maitre COURTEAUD Marc, toque P23 INTIMEE : S.A. SOCIETE AGF IART prise en la personne de ses representants le egaux ayant son siège 87, RUE DE RICHELIEU 75002 PARIS représenté par la SCP M. X..., avoué assistée de Maitre Dominique LEFORT Avocat, toque R45 COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Y... :
Monsieur LACABARATS Z... :
Monsieur PELLEGRIN Z... :
Monsieur BEAUFRERE A... : lors des débats : Madame B...
Lors du prononcé : Madame C... D... : A l'audience publique du 14 janvier 2003 ARRET : prononcé publiquement par Monsieur LACABARATS Y... assisté de Madame C... greffière,
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Vu l'appel formé le 8 août 2002 par la société TRANSPORTS BRUGERE BARBIER d'une ordonnance rendue le 1er août 2002 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris,qui lui a ordonné de
restituer sous le contrôle d'un huissier des archives à la compagnie AGF et qui a, parallèlement, condamné celle-ci à lui payer la somme de 76 .000 euros lors de la restitution,
Vu les conclusions du 6 décembre 2002, par lesquelles la société TRANSPORTS BRUGERE BARBIER demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a indiqué que le refus de la société TRANSPORTS BRUGERE BARBIER de livrer ces archives à la compagnie AGF en l'absence de paiement des factures litigieuses entraînerait la paralysie de l'activité de cette société et en ce qu'elle a ordonné à la compagnie AGF de payer à la société TRANSPORTS BRUGERE BARBIER la somme de 76 .000 euros à titre forfaitaire pour cette restitution ,de dire que cette condamnation n'a pas été exécutée par la compagnie AGF à titre forfaitaire, mais à titre provisionnel , de confirmer pour le surplus l'ordonnance entreprise et de condamner la compagnie AGF à lui payer la somme de 5 .000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Vu les conclusions du 26 décembre 2002, par lesquelles la compagnie AGF demande à la cour de déclarer irrecevable les prétentions de la société TRANSPORTS BRUGERE BARBIER et, en tout cas, de les rejeter, et de condamner l'appelante à lui payer les sommes de 5 .000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et de 5 .000 euros au titre des frais irrépétibles,
Considérant que la compagnie AGF a saisi le juge des référés pour voir ordonner la remise d'archives, dont le stockage et le traitement avaient été confiés à la société TRANSPORTS BRUGERE BARBIER en vertu d'un contrat résilié le 31 juillet 2002 et sur lesquels la société appelante prétendait exercer un droit de rétention jusqu'au paiement complet des sommes qu'elle réclamait ; que le premier juge a ordonné la restitution des archives et condamné concomitamment la compagnie AGF à payer une provision sur la créance de la société TRANSPORTS
BRUGERE BARBIER ;
Considérant que la partie qui se borne à critiquer les motifs de la décision attaquée ou des mentions surabondantes du dispositif dépourvues d'effet sur les droits des parties n'est pas recevable à en relever appel ; que, par ailleurs, les décisions de référé n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ;
Considérant, en l'espèce, que l'appel de la société TRANSPORTS BRUGERE BARBIER tend seulement à voir réformer une phrase des motifs de la décision déférée et à voir supprimer l'expression "à titre forfaitaire" par laquelle le premier juge a, dans le dispositif de son ordonnance, qualifié la provision qu'il accordait ; qu'il s'ensuit que ce recours, qui ne remet pas en cause la chose jugée en première instance, est irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ces motifs que l'appel, fondé sur des moyens dont l'appelante et ses conseils ne pouvaient ignorer le manque évident de pertinence au regard des règles de base régissant l'appel des ordonnances de référé, présente un caractère abusif, justifiant qu'il soit alloué à la compagnie AGF la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice causé par ce recours et celle de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare irrecevable l'appel de la société TRANSPORTS BRUGERE BARBIER. Condamne la société TRANSPORTS BRUGERE BARBIER à payer à la compagnie AGF les sommes de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne la société TRANSPORTS BRUGERE BARBIER aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du
nouveau code de procédure civile.
Le Greffier,
Le Y...,