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06/02/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006942263

France | France, Cour d'appel de Paris, 06 février 2003, JURITEXT000006942263


COUR D'APPEL DE PARIS 8è chambre, section B ARRET DU 6 FÉVRIER 2003

(N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/11551 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 10/06/2002 par le JUGE DE L'EXECUTION DU TGI de PARIS. RG n : 2002/80298 (Juge :

Muriel DURAND) Date ordonnance de clôture : 12 Décembre 2002 Nature de la décision : contradictoire. Décision : CONFIRMATION. APPELANTE :

S.C.P. CHAMBELLAND GIAFFERI DOUTREBENTE agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice ayant son siège 117 RUE SAINT LAZARE 75008 PARIS rep

résentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué assistée de Maître LAKITS ...

COUR D'APPEL DE PARIS 8è chambre, section B ARRET DU 6 FÉVRIER 2003

(N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/11551 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 10/06/2002 par le JUGE DE L'EXECUTION DU TGI de PARIS. RG n : 2002/80298 (Juge :

Muriel DURAND) Date ordonnance de clôture : 12 Décembre 2002 Nature de la décision : contradictoire. Décision : CONFIRMATION. APPELANTE :

S.C.P. CHAMBELLAND GIAFFERI DOUTREBENTE agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice ayant son siège 117 RUE SAINT LAZARE 75008 PARIS représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué assistée de Maître LAKITS JOSSE, avocat plaidant pour l'association GAULTIER LAKITS JOSSE et SZLEPER, R 17, INTIME :

Monsieur X... Jean Y... ... par Maître PAMART, avoué assisté de Maître X... Z..., avocat, E 552, INTIME : Monsieur X... Z... ... par Maître PAMART, avoué sans avocat. COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : Monsieur ANQUETIL, Magistrat chargé du rapport a entendu les avocats en leur plaidoirie, ceux-ci ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Lors du délibéré :

Président : Monsieur ANQUETIL, Conseillers : Madame BOREL A... et Madame BONNAN B..., appelée pour compléter la Cour. DEBATS : à l'audience publique du 19 décembre 2002 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt, Madame C.... ARRET : contradictoire. Prononcé publiquement par Monsieur ANQUETIL, Président, qui a signé la minute avec Madame C..., Greffier. RAPPEL DE LA PROCEDURE ANTERIEURE: Par jugement contradictoire rendu le 10 juin 2002, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS a débouté Messieurs Jean Y... et Z... X... de leurs demandes d'annulation du PV de signification de vente en date du 18 décembre 2001 qui leur avait été délivré par Me PROUST dans le cadre de la

saisie-vente diligentée le 21 février 2001 à leur encontre à la requête des époux D...; il a précisé que la somme en principal réclamée dans cet acte, de 19 356,30F, était bien due mais qu'elle ne pouvait produire intérêts, et il a cantonné les effets de l'acte litigieux à ce principal, outre 2766,70F de frais et droit proportionnel; Par ailleurs dans les motifs de sa décision, le juge a considéré que les opérations d'enlèvement des meubles saisis, conduites par la SCP CHAMBELLAND GIAFFERI DOUTREBENTE le 20 mars 2002, étaient nulles, mais il n'a pas prononcé cette nullité dans son dispositif; il a condamné par contre la SCP commissaire priseur susvisée à payer aux consorts X... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1 095,81 euros correspondant aux frais de l'acte annulé, outre celle de 250 euros en remboursement de frais irrépétibles; LA PROCEDURE DEVANT LA COUR: C'est de ce jugement que la SCP CHAMBELLAND GIAFFERI DOUTREBENTE est appelante, l'appel dirigé contre les consorts X... seuls étant limité en ce que le jugement a retenu sa responsabilité et l'a condamnée par conséquent à payer aux consorts X... les sommes susvisées; la SCP dans ses dernières écritures du 12 décembre 2002, soutient, sur la régularité des opérations de récolement et d'enlèvement du 20 mars 2002, que le Commissaire priseur a seul compétence pour procéder à la vérification des biens saisis, et que lors des opérations l'instrumentaire était bien assisté d'un huissier; que du reste il n'y a pas eu ouverture forcée des portes du domicile; elle conclut donc à l'infirmation de la décision, à la décharge des condamnations prononcées et sollicite la restitution des sommes payées en vertu de l'exécution provisoire du jugement dont appel, outre 1 000ä pour ses frais irrépétibles; elle conteste les moyens des intimés, affirmant que le transport des meubles a été opéré par la société TRANSPORTS DEMENAGEMENTS ENLEVEMENT de GRIGNY et justifiant les débours contestés, niant tout

saccage des locaux, soutenant que l'attestation de Me GUERRIER est valablement produite, et que la présence de cet huissier aux opérations litigieuses est régulière; à titre subsidiaire, elle conteste le préjudice invoqué; Les consorts X... intimés, contestent l'attestation de Me GUERRIER, soulèvent les incohérences de fait entre l'absence prétendue d'intervention du serrurier et la facturation de ses prestations, invoquent les conditions d'application de l'article 113 du Décret n°92-755 du 31 Juillet 1992, 19 et 21 de la Loi n°91-650 du 9 juillet 1991; ils se plaignent du scandale provoqué par l'intervention de la SCP et demandent par appel incident une somme de 77 000ä à titre de dommages-intérêts, outre la publication de l'arrêt à titre de réparation; ils sollicitent 1 500ä pour leurs frais irrépétibles; Par conclusions du 16 décembre 2002, la clôture ayant été prononcée le 12 décembre, la SCP CHAMBELLAND GIAFFERI DOUTREBENTE, vu les conclusions des intimés du 5 décembre et le principe contradictoire, demandent la révocation de la clôture pour cause grave; SUR CE, LA COUR, Considérant qu'aux termes de l'article 784 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue; qu'aucun fait de cette nature n'est allégué; qu'il n'y a donc pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture; que l'appelante a pu répondre dans ses conclusions du 12 décembre aux conclusions des intimés du 5 décembre; que le principe du contradictoire a été respecté; Considérant qu'une saisie-vente a été opérée le 21 février 2001 par Me PROUST, huissier de Justice, à la requête des époux D... à l'encontre des consorts X...; que dans le cadre de cette procédure d'exécution, la signification de la vente a été faite par Me PROUST aux consorts X... le 23 mars 2001, acte déclaré régulier par le premier juge dont la décision de ce chef n'est pas contestée; que par lettre du 13 avril 2001, Me PROUST a

demandé à la SCP CHAMBELLAND GIAFFERI DOUTREBENTE, Commissaire Priseur, de procéder à la vente judiciaire des biens saisis, dûment énumérés, pour le 23 avril suivant, sauf hypothèse de vente déficitaire; que sa lettre se terminait par "je vous remercie de me tenir régulièrement informé du suivi" puis la formule de politesse; qu'une lettre de rappel du 14 février 2002 était adressée par l'huissier au commissaire priseur, lui demandant ses diligences; que le 20 mars 2002, un PV de récolement et d'enlèvement des meubles a été dressé par Me CHAMBELLAND, agissant sur la réquisition de Me PROUST; Considérant que cet acte a été dressé contre Me X... Jean Y... et Madame X... Z..., alors que la saisie avait été opérée contre Monsieur Jean Y... X... et Monsieur Z... X..., qui sont frères; que Me CHAMBELLAND indique s'être transporté au domicile de "Me X... susnommé"; qu'il ressort des mentions manuscrites qui suivent ce début de phrase, difficilement lisibles, que Me X... (l'un des débiteurs saisis), n'était pas présent, mais que se trouvait présent l'un de ses frères, dont l'identité n'est pas précisée; qu'il ne ressort pas de l'acte en ses mentions lisibles que ce frère était Z... X..., l'autre débiteur saisi; que du reste Me CHAMBELLAND n'indique nulle part avoir opéré en présence de l'un ou l'autre des débiteurs saisis; qu'il s'est fait accompagner de deux témoins, dont les identités ne sont pas précisées mais qui ont signé l'acte, et de Monsieur E..., serrurier, qui a apposé son cachet sur l'acte et a signé; que Me CHAMBELLAND ne conteste pas avoir facturé leurs prestations dans le coût de l'acte; que, bien que l'acte n'indique pas qu'il ait été accompagné par Me GUERRIER, Huissier de justice, Me CHAMBELLAND a cru bon de demander à celle-ci d'apposer son cachet sur l'acte et de le signer; qu'il a produit dans le cadre de cette procédure une attestation de cet huissier, qui précise avoir participé aux

opérations, et qu'était présente "une personne se présentant comme étant le frère de Z... X..." qui les a autorisés à entrer et procéder aux opérations prévues, de sorte que le serrurier, de ce fait, n'a pas eu à forcer les portes: qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que Me CHAMBELLAND a eu conscience d'opérer en l'absence des débiteurs saisis; que ni Me (Jean Y...) X..., selon le PV de récolement, ni Z... X..., selon l'attestation de Me GUERRIER, n'était présent; Considérant selon les articles 113 et 114 du Décret n°92-755 du 31 Juillet 1992, que la consistance et la nature des meubles saisis sont vérifiées avant la vente par l'officier ministériel chargé de la vente, et que celle-ci est faite par un tel officier habilité par son statut à y procéder; qu'ainsi, si ces opérations spécifiques ne peuvent être faites par l'huissier instrumentaire de la saisie-vente, il reste qu'il y est procédé sur sa réquisition et que l'huissier, selon l'article 19 de la Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 a seul la responsabilité de la conduite des opérations d'exécution, qui ne s'achèvent que par la réalisation de la vente forcée; que l'officier ministériel requis par l'huissier n'a donc aucune prérogative propre en dehors de celles prévues par les textes susvisés, et doit donc, en cas de difficulté, en rendre compte à l'huissier instrumentaire, ainsi du reste que Me PROUST l'avait rappelé à la SCP CHAMBELLAND en la saisissant par sa lettre du 13 avril 2001; qu'en l'espèce, Me CHAMBELLAND n'avait donc légalement aucun pouvoir d'agir en l'absence des débiteurs saisis, en procédant comme s'il avait qualité d'huissier de justice, dans les formes prévues à l'article 21 de la Loi n°91-650 du 9 juillet 1991; que la présence de Me GUERRIER, qui n'est pas textuellement mentionnée à l'acte (seuls son cachet et sa signature y figurant), était inutile, cet huissier n'étant pas l'huissier instrumentaire responsable de l'exécution forcée et n'agissant pas sur la délégation

de Me PROUST, lui-même absent aux opérations; que les opérations de Me CHAMBELLAND sont donc totalement irrégulières, l'irrégularité étant constitutive d'une voie de fait faisant par elle-même grief puisque le domicile des intimés s'est trouvé violé illégalement; que le PV de récolement-enlèvement du 20 mars 2002 sera annulé; Considérant, sur le préjudice, que les simples photos d'origine privée, produites par les intimés, n'ont pas de force probante; qu'il est inévitable que l'enlèvement de meubles saisis laisse un certain désordre matériel; qu'il n'est pas établi, notamment par l'attestation de Monsieur F..., qu'en l'espèce ce désordre aurait dépassé la mesure; que par ailleurs le premier juge a procédé à une juste analyse du préjudice subi par les intimés en raison de l'irrégularité du PV du 20 mars 2002; que les condamnations prononcées, suffisantes pour réparer le préjudice, seront confirmées, étant précisé que les fautes à l'origine du préjudice sont personnelles à Me CHAMBELLAND et détachables du mandat reçu de l'huissier instrumentaire, lui même mandaté par les créanciers saisissants; que seule la SCP CHAMBELLAND supportera donc les condamnations prononcées; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts X... leurs frais irrépétibles d'appel, à hauteur de 1 500ä ; PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires du premier juge, statuant dans les limites de l'appel, Annule le PV de récolement-enlèvement de meubles saisis dressé le 20 mars 2002 par Me CHAMBELLAND à l'encontre de Jean-Claude et Z... X...; Confirme le jugement dont appel, en toutes ses dispositions déférées; Condamne en outre la SCP CHAMBELLAND GIAFFERI DOUTREBENTE à payer à Jean-Claude et Z... X... pris ensemble, 1 500ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Rejette toutes autres demandes des parties; Condamne la SCP CHAMBELLAND GIAFFERI DOUTREBENTE aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré

directement par Me PAMART, avoué, dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006942263
Date de la décision : 06/02/2003

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION

Selon les articles 113 et 114 du Décret n°92-755 du 31 Juillet 1992, la consistance et la nature des meubles saisis sont vérifiées avant la vente par l'officier ministériel chargé de la vente, et celle-ci est faite par un tel officier habilité par son statut à y procéder. Si ces opérations spécifiques ne peuvent être faites par l'huissier instrumentaire de la saisie-vente, il reste qu'il y est procédé sur sa réquisition et que l'huissier, selon l'article 19 de la Loi n°91-650 du 9 juillet 1991, a seul la responsabilité de la conduite des opérations d'exécution, qui ne s'achèvent que par la réalisation de la vente forcée. L'officier ministériel requis par l'huissier n'a donc aucune prérogative propre en dehors de celles prévues par les textes susvisés, et doit donc, en cas de difficulté, en rendre compte à l'huissier instrumentaire. L'officier ministériel n'avait donc légalement aucun pouvoir d'agir en l'absence des débiteurs saisis, en procédant comme s'il avait qualité d'huissier de justice, dans les formes prévues à l'article 21 de la Loi n°91-650 du 9 juillet 1991. La présence d'un huissier, qui n'est pas textuellement mentionnée à l'acte (seuls son cachet et sa signature y figurant), était inutile, cet huissier n'étant pas l'huissier instrumentaire responsable de l'exécution forcée et n'agissant pas sur la délégation de l'huissier instrumentaire, lui-même absent aux opérations.Les opérations de l'officier ministériel sont donc totalement irrégulières, l'irrégularité étant constitutive d'une voie de fait faisant par elle-même grief puisque le domicile des intimés s'est trouvé violé illégalement. Le PV de récolement-enlèvement est donc annulé.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2003-02-06;juritext000006942263 ?
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