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31/01/2003 | FRANCE | N°1996/04544

France | France, Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2003, 1996/04544


DOSSIER N 96/04544-0 ARRÊT DU31 JANVIER 2003

COUR D'APPEL DE PARIS

13ème Chambre, section B

(N , 8 pages) Prononcé publiquement le VENDREDI 31 JANVIER 2003, par la 13ème Chambre des Appels Correctionnels, section B, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - 31EME CHAMBRE du 7 FEVRIER 1996, (95O53O4815). Sur opposition à un arrêt défaut de cette chambre en date du 15 MAI 1997 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Y... né le 4 juillet 1943 à EDFINA (Egypte) de Youssef et de Hamida ABAS, de nationalité française, marié,trois enfan

ts, commerçant en alimentation, déjà condamné, demeurant

29, boulevard Saint Germa...

DOSSIER N 96/04544-0 ARRÊT DU31 JANVIER 2003

COUR D'APPEL DE PARIS

13ème Chambre, section B

(N , 8 pages) Prononcé publiquement le VENDREDI 31 JANVIER 2003, par la 13ème Chambre des Appels Correctionnels, section B, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - 31EME CHAMBRE du 7 FEVRIER 1996, (95O53O4815). Sur opposition à un arrêt défaut de cette chambre en date du 15 MAI 1997 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Y... né le 4 juillet 1943 à EDFINA (Egypte) de Youssef et de Hamida ABAS, de nationalité française, marié,trois enfants, commerçant en alimentation, déjà condamné, demeurant

29, boulevard Saint Germain 75OO5 PARIS PREVENU, LIBRE, APPELANT, OPPOSANT, DEFAILLANT, LE MINISTÈRE PUBLIC : APPELANT, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Président:Madame Z...; Conseillers:Monsieur A..., Monsieur B..., ce dernier appelé d'une autre chambre pour compléter la Cour en l'absence et par empêchement des autres conseillers de cette chambre , GREFFIER : Madame C.... aux débats et au prononcé de l'arrêt, MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par M LAUDET , Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION X... Y... a été poursuivi pour : - SUPPRESSION, MODIFICATION OU ALTERATION D'UN ELEMENT D'IDENTIFICATION DE MARCHANDISE, DETENTION DE DENREE ALIMENTAIRE, BOISSON OU PRODUIT AGRICOLE FALSIFIE OU CORROMPU ET NUISIBLE A LA SANTE, - EXPOSITION, CIRCULATION OU MISE EN VENTE DE DENREES ANIMALES OU D'ORIGINE ANIMALE NON CONFORMES AUX NORMES SANITAIRES, LE JUGEMENT : Le Tribunal,a par jugement contradictoire, reçu X... Y... en son opposition à l'exécution du jugement de défaut en date du 7 juin 1995 et, statuant à nouveau, : - a constaté l'amnistie pour les contraventions de : exposition, circulation ou mise en vente de

denrées animales ou d'origine animale non conformes aux normes sanitaires, en ce qui concerne la congélation et le dépassement des dates limites de consommation, Faits commis du 1O janvier 1995 au 12 janvier 1995 à PARIS, en raison de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ; - a déclaré X... Y... coupable de suppression, modification ou altération d'un élément d'identification de marchandise, faits commis courant janvier 1995 à PARIS, et de détention de denrée, boissons ou produit agricole falsifié ou corrompu et nuisible à la santé, faits commis courant janvier 1995 à PARIS, prévus et réprimés par les articles L. 217-2, L. 217-4, L.213-1, L. 216-3 du Code de la consommation, et a condamné X... Y... à 1O mois d'emprisonnement dont 7 mois avec sursis, 6O OOO F d'amende, le tribunal a ordonné la publication du jugement dans le "Journal de la Boucherie" et "Néo restauration" sans que le coût de chaque insertion ne dépasse 25 OOO F. a assujetti la décision à un droit fixe de procédure de 6OO F ; LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur X... Y..., le 7 février 1996, Monsieur le Procureur de la République, le 7 février 1996, ARRET DE DEFAUT Par arrêt de défaut en date du 15 MAI 1997 la Cour : - a reçu les appels du prévenu et du ministère public, - a déclaré éteinte par l'amnistie l'action publique exercée à l'encontre d'Alain X... sur le fondement des dispositions des articles 5,11 et 26 du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971, Le tout par application de l'article 1er de la loi n° 95-884 du 3 août 1995. - a confirmé le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité pour les faits prévus par les articles L 213-1, L 213-4 du Code de la consommation , L'infirmant en répression : - a condamné Y... X... à 10 mois d'emprisonnement, dont 5 mois avec sursis, et à 100 000 F d'amende, - a ordonné la publication de l'arrêt, par extraits, dans "Le Journal de la Boucherie" et "Néo Restauration". Cette décision a été régulièrement signifiée. Y...

ABDOU a formé opposition. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 20 DECEMBRE 2003 le président a constaté l'absence du prévenu. Madame Z... a fait un rapport oral ; ONT ETE ENTENDUS Monsieur LAUDET, avocat général, en ses réquisitions ; Le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 31 JANVIER 2003 A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue par défaut après en avoir délibéré conformément à la loi, Le prévenu a été cité à parquet étranger, mais il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de la citation, et à Parquet Général. L'arrêt sera prononcé par défaut à son égard. Il a régulièrement formé opposition à l'arrêt du 15 mai 1997, qui se trouve ainsi non avenu ; la Cour se trouve, dès lors, de nouveau saisie des appels interjetés par le prévenu et le ministère public contre le jugement du 7 février 1996. Sur Ce, La Cour, RAPPEL DES FAITS Le 1O Janvier 1995, vers 11 heures, un inspecteur de la Direction des Services Vétérinaires de PARIS procédait au contrôle de la boucherie de gros, demi-gros et détail à l'enseigne Joseph Rungis située 18, rue des écoles à PARIS (5ème), exploitée sous forme d'une société à responsabilité limitée dont Y... X... était le gérant. Il constatait : - que certaines marchandises étaient démunies de l'étiquetage obligatoire (marque, poids, date limite de consommation) à savoir :12 paquets sous vide de canard, 1 filet de canard, 2 paquets de saucisses de Strasbourg, 1 paquet de foie de volailles ; - que les dates limites de consommation d'autres produits étaient dépassées (1 filet de canard, 4 paquets de faux-filets, 4 paquets de cuisses de canard) ; - que certaines denrées avaient été congelées artisanalement (poulets, paquets de viandes) ; - que sur certaines marchandises la date limite apposée par le fabriquant avait été arrachée et remplacée par une autre ; - que certaines marchandises semblaient avariées. Y... X...

reconnaissait le faits et les marchandises étaient livrées par ses soins aux services vétérinaires pour être examinées. Le 12 janvier 1995, le même inspecteur se transportait aux établissements Joseph Rungis en compagnie d'un docteur-vétérinaire. Ils constataient la présence de denrées pour un poids total de 498 kilogrammes (viandes, Abats, charcuterie) dont les dates limites de consommation étaient dépassées, la détention de 35 kilogrammes de denrées corrompues, ou présentant des souillures ou des signes de cryodessication. Y... X... reconnaissait les faits. Le 16 janvier 1995, la Direction des Services Vétérinaires de PARIS adressait une note au Directeur de la protection du public lui proposant la fermeture temporaire de l'établissement, précisant que le magasin de vente en gros Joseph Rungis fournissait des restaurants, des cantines et des particuliers, notamment en viande et que, lors des contrôles ci-dessus rappelés, 636 kilogrammes de viande, volaille, abats, charcuterie et viande hachée sur place avaient été saisis, 25 kilogrammes pour putréfaction et le reste pour cryodessication, date limite de consommation dépassée, absence d'étiquetage, cette quantité représentant la majeure partie des denrées trouvées sur place. Par ailleurs, les locaux, chambres froides et meubles n'étaient pas propre. Enfin, l'établissement n'était pas agréé pour la découpe, ni pour le hachage et effectuait pourtant cette activité dans un local sale, le hachoir à viande étant malpropre. Le rapport soulignait qu'Alain X... ne manifestait aucune compréhension des faits qui lui étaient reprochés et que le danger couru par les consommateurs était considérable. Par arrêté du 21 janvier 1995, la Préfecture de police ordonnait la fermeture de l'établissement jusqu'à la réalisation des travaux d'assainissement. Entendu à nouveau le 31 janvier 1995, Y... X... reconnaissait les faits matériels constatés, tout en se disant dans l'impossibilité de savoir qui avait congelé les marchandises et

arraché la date limite de consommation sur certaines denrées. Il déclarait également qu'il avait pour habitude de congeler les denrées destinées à être jetées. Y... X... travaillait dans cet établissement avec son épouse et deux employés. I - DISCUSSION 1°) Sur les contraventions aux dispositions du décret n 71 636 du 21 juillet 1971 Considérant que les contraventions reprochées à Y... X... qui ont été commises antérieurement au 18 mai 1995, se trouvent amnistiées en application de l'article 1er de la loi n 95-884 du 3 août 1995 ; Que, dès lors, il convient de constater l'extinction de l'action publique exercée à l'encontre d'Alain X..., conformément à l'article 6 alinéa 1er du Code de procédure pénale ; 2°) Sur les délits prévus par les articles L.213-1, L.213-4 du Code de la consommation Considérant que les faits sont constants et d'ailleurs non sérieusement déniés, le prévenu se bornant à soutenir qu'il ne pouvait indiquer qui était l'auteur des infractions ; Qu'en sa qualité de gérant de la société il est pénalement responsable des infractions constatées au sein de l'entreprise ; Que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu Y... X... dans les liens de la prévention et qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ; Que, toutefois, il y a lieu de faire au prévenu une application différente de la loi pénale et de prononcer une peine de 1O mois d'emprisonnement dont 5 mois assortie du sursis, l'amende étant portée à 16 000 euros eu égard à la gravité des faits, les agissements du prévenu étant susceptibles de nuire sérieusement à la santé publique ; Considérant qu'il convient de confirmer la mesure de publication et qu'ainsi sera ordonnée la publication du présent arrêt dans les conditions qui seront précisées au dispositif. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par défaut à l'égard du prévenu, Reçoit Y... X... en son opposition à l'arrêt du 15 mai 1997 qui se trouve ainsi non

avenu, Statuant à nouveau sur les appels du prévenu et du MINISTERE PUBLIC, contre le jugement du 7 février 1996, Déclare éteinte par l'amnistie l'action publique exercée à l'encontre d'Alain X... sur le fondement des dispositions des articles 5, 11 et 26 du décret n 71-636 du 21 juillet 1971, par application de l'article 1er de la loi n 95-884 du 3 août 1995, CONFIRME le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité pour les faits prévus par les articles L. 213-1, L. 213-4 du Code de la consommation, L'infirme en répression, Condamne Y... X... à 1O mois d'emprisonnement dont 5 mois avec sursis et 16 000 euros d'amende, Ordonne la publication du présent arrêt par extraits dans "Le Journal de la Boucherie" et "Néo Restauration". LE PRESIDENT

LE GREFFIER La présente décision est assujettie à un droit fixe de 120 euros dont est redevable le condamné.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1996/04544
Date de la décision : 31/01/2003

Analyses

FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition - Denrées alimentaires

Est pénalement responsable, en sa qualité de gérant , le chef dune entreprise au sein de laquelle furent constatées les infractions de suppression, modification ou altération d'un élément d'identification de marchandise (la date limite apposée par le fabricant ayant été arrachée puis remplacée par une autre sur certaines denrées), et de détention de denrée, boissons ou produit agricole falsifié ou corrompu et nuisible à la santé (des congélations artisanales ayant été effectuées), infractions prévues et réprimées par les articles L. 217-2, L. 217-4, L.213-1, et L. 216-3 du Code de la consommation, nonobstant le fait qu'il ne puisse indiquer qui était l'auteur de ces infractions


Références :

Code de la consommation, articles L 213-1, L 216-3, L 217-2, L 217-4

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2003-01-31;1996.04544 ?
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