Surseoit à statuer sur les demandes en réparation du préjudice économique et sur le recours de l'Etablissement National des Invalides de la Marine, dirigées contre X... Y... et Z... A... ; Dit que les ayants droit concernés devront justifier des revenus perçus par les victimes et de leurs propres revenus avant et après l'accident ; Renvoie l'examen des demandes en suspens à l'audience du vendredi 8 OCTOBRE 1999 à 9 heures ; Déclare le présent arrêt commun aux organismes sociaux et au Trésor Public ; Dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens en vertu de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 et du décret d'application n° 93-867 du 28 juin 1993.
Monsieur Y... X..., Monsieur A... Z..., prévenus, et les parties civiles suivantes : - B... Nicole, - B... Tanja, - C... Annick épouse D..., - C... Ghyslaine, - C... Manuella, - C... Michel, - C... Monique épouse E..., - C... Sonia, - C... Sylvie épouse F..., - G... Anne-Marie épouse H..., - G... Lydie épouse I..., - J... Joùlle, - J... Philippe, - J... Roger, - J... Mickaùl, - DELANNOY Edith Béatrice épouse K... et en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs Yann et Lo'c, - L... Catherine épouse M..., - DUMONT Paulette épouse N..., - H... Daniel, - H... Laurence, - H... Maryline, - H... Murielle, - H... Pascal, - FIELD Claudine épouse LE O..., - M... Cyril, - M... Romaric, - M... Amandine, - P... Elodie, - P... Yoann, - JOUEN Isabelle épouse J..., - LE O... Christèle, - LE O... Fabrice, - LE O... Frédéric, - LE O... Thierry, - LECLERC Brigitte épouse C..., - LEMAISTRE Corinne Nathalie Marlène personnellement et en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs Julien et Charlotte, - LEONE Denise épouse C..., - MAILLARD Joùlle épouse P..., - N... Bernard, - N... Hugo, - N... Mario, - N... Guillaume, - I... Linda, - I... Nathalie épouse Q..., -
I... Stéphanie, - SAVOYE Françoise épouse R..., - SAVOYE Jean-Claude, - SAVOYE Lucette épouse S..., - SAVOYE Michel, - SAVOYE Rémy, - SAVOYE Monique - SAVOYE Yvon, - SAVOYE Sylvie épouse T..., - SAVOYE Nicole, - ZIMOWSKI AnneLiese épouse B..., et les parties intervenantes suivantes : - LA COMPAGNIE NANTAISE D'ASSURANCES MARITIMES ET TERRESTRES, - LA SOCIÉTÉ PRÉSERVATRICE FONCIÈRE IARD, - L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINES, ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 17 septembre 1998. Par arrêt du 20 MARS 2001 la COUR DE CASSATION ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'Appel de RENNES, en date du 17 septembre 1998, en toutes ses dispositions ayant prononcé tant sur l'action publique que sur l'action civile à l'égard de X... Y..., et sur l'action civile à l'égard de Z... A... et de la société Bureau Véritas, citée comme civilement responsable de celui-ci ; CASSE ET ANNULE ledit arrêt, mais en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevables les demandes des parties civiles et de l'ENIM à l'égard de Me U..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ACM, et des assureurs de cette société ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de l'annulation prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'Appel de PARIS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'Appel de RENNES et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS : Aux audiences publiques des 2 et 3 OCTOBRE 2002, le Président a constaté l'identité des prévenus. Monsieur GARRIC a fait un rapport oral ; A... Z... et Y... X... ont été entendus ; Monsieur Bernard N..., partie civile, est entendu en ses explications ; Madame Catherine L... épouse M..., partie civile, est entendue en ses explications ; Conformément à l'article 513 du Code
de procédure pénale, Monsieur V... XW... né le 22 février 1952 à ISSEL, de nationalité française, Directeur Régional des affaires maritimes, demeurant 14, rue Mary Stuart 78100 ST GERMAIN EN LAYE, ex-prévenu, cité par les parties civiles, a été autorisé par la Cour à être entendu en qualité de témoin ; Conformément à l'article 446 du Code de procédure pénale Monsieur V... a prêté serment de dire la vérité, rien que la vérité et a été entendu au cours de l'audience du 2 Octobre 2002 ; la Cour fait droit à sa demande de ne pas se représenter aux audiences ultérieures ; Monsieur Y... X... est interrogé ; Maître GUY-VIENNOT soulève la nullité de la citation de Monsieur A... ; La Cour décide d'entendre Monsieur A... ; L'audience est suspendue ; L'audience est reprise le 3 octobre 2002 à 13 h 30 ; ONT ETE ENTENDUS : N... Hugo, partie civile en ses explications ; Maître THEVENIN François, avocat des parties civiles, en sa plaidoirie ; Maître MASSIS Thierry, avocat des parties civiles, en sa plaidoirie ; Maître QUIMBERT Michel, avocat de Monsieur Y..., demandant à la Cour de lui donner acte de la non communication par les parties civiles du jugement du Tribunal Administratif de ROUEN en date du 31 décembre 1996 Mme Lydie G... et autres ; Maître THEVENIN François, avocat des parties civiles, demandant l'application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ; Maître ARION Philippe, avocat de l'ENIM, en sa plaidoirie ; Monsieur XX..., Avocat Général en ses réquisitions ; Maître GUY-VIENNOT, avocat, en sa plaidoirie ; Maître BRYDEN, avocat du BUREAU VERITAS S.A. en sa plaidoirie ; Maître STYLIOS Alexandre, substituant Maître KAPLAN Charles, avocat de la LLOYDS en sa plaidoirie ; Maître SOULEZ-LARIVIERE Daniel, avocat en sa plaidoirie ; Maître QUIMBERT Michel, avocat en sa plaidoirie ; Maître BEAUSSART Philippe, avocat, en sa plaidoirie ; A... Z... et Y... X... ont eu la parole en dernier. Le Président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait
prononcé le 29 JANVIER 2003 et au dit jour le dispositif a été lu par l'un des magistrats présents aux débats et au délibéré conformément aux dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale. DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, LA COUR
Les faits et la procédure :
Dans la nuit du 20 au 21 février 1986 à l'ouest de l'Ile LEWIS (Ecosse), 17 personnes dont le capitaine du navire (outre un sauveteur), ont péri dans le naufrage du chalutier congélateur SNEKKAR ARTIC, construit à DIEPPE par la Société ATELIERS ET CHANTIERS DE LA MANCHE (ACM) et mis en service le 6 mai 1985.
A l'issue de l'information ouverte par le Procureur de la République de Dieppe pour homicide involontaire (plainte avec constitution de partie civile ; classement sans suite initial), le juge d'instruction après avoir communiqué la procédure au Ministère Public le 10 février 1993 a renvoyé le 3 juin 1993 devant le Tribunal Correctionnel XW... V..., administrateur des affaires maritimes, Président de la commission de visite technique ayant délivré le permis de navigation, X... Y..., Président de la Société ACM à l'époque de la construction du navire, et Z... A..., chef du bureau régional de la société de certification Bureau Véritas et membre de la commission de visite technique ;
Par jugement du 7 décembre 1993 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, le Tribunal Correctionnel a renvoyé les trois prévenus des fins de la poursuite et déboute de leurs demandes les parties civiles et l'organisme social. Ce jugement était frappé d'appel par la plupart des parties civiles, le Ministère Public et l'ENIM ;
Par arrêt du 15 mai 1995, la Cour d'Appel de ROUEN a confirmé la
relaxe de Z... A... mais condamne pénalement XW... V... et X... Y... et statuant sur les intérêts civils avec sursis pour certaines demandes, décidé que ceux-ci avaient concouru solidairement dans la proportion de 10 % à la réalisation du préjudice subi.
Par arrêt du 20 août 1996, la Cour de Cassation statuant sur le pourvoi de Messieurs Y... et V..., Monsieur U... mandataire liquidateur des ACM (civilement responsable) et les parties civiles, cassait et annulait l'arrêt sus-visé en toutes ses dispositions tant pénales que civiles concernant Y..., V... et U... mais en ses seules dispositions civiles concernant Z... A... à l'égard de qui, en l'absence de pourvoi du Procureur Général, l'action publique est éteinte ; ladite annulation ayant effet à l'égard des parties qui ne se sont pas pourvues.
La Cour d'Appel de renvoi (RENNES) dans son arrêt en date du 17 septembre 1998, a annulé la poursuite en ce qui concerne XW... V..., Officier de la Marine Nationale, pour violation des règles de procédure prévues par l'article 698-1 du Code de procédure pénale (défaut d'avis du Ministre de la Défense) ; a réformé le jugement à l'encontre de X... Y..., le déclarant coupable des faits reprochés retenant qu'il avait commis une faute ayant contribué à causer l'accident en ne désignant pas sur le chantier de construction du navire, un responsable chargé de vérifier notamment, qu'aucune des modifications demandées par l'armateur n'étaient contraires aux normes de sécurité ; sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure pénale a déclaré le délit constitué à l'encontre de Z... A... responsable à l'égard des parties civiles des faits de la prévention en s'abstenant de signaler aux autres membres de la commission de visite, avant la délivrance du permis de navigation, le défaut de conformité des installations aux plans approuvés et à la réglementation ; a déclaré irrecevables les demandes tendant à voir
déclarer Maître U..., en sa qualité de mandataire liquidateur des ACM, civilement responsable de X... Y..., a mis hors de cause la Compagnie Nantaise d'assurances et la Préservatrice foncière IARD, assureurs des ACM, ainsi que la Sté Bureau Véritas, citée comme civilement responsable de Z... A..., a prononcé sur la réparation du préjudice moral des parties civiles, mais a sursis à statuer sur la réparation de leur préjudice économique et sur le recours de l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), organisme social des victimes.
Par arrêt du 20 mars 2001, la Cour de Cassation sur pourvoi de Messieurs Y..., A..., des parties civiles et parties intervenantes (assureurs de X... Y...) et de l'ENIM annulait sur le moyen relevé d'office, pris de l'article en vigueur de la loi du 10 juillet 2000 modifiant notamment les articles 121-3 et 221-6 du Code pénal, l'arrêt sus-visé en toutes ses dispositions ayant prononcé tant sur l'action publique que sur l'action civile à l'égard de X... Y... et sur l'action civile à l'égard de Z... A... et de la Sté Bureau Véritas citée comme civilement responsable dès lors que la responsabilité de celui-ci définitivement relaxé sur l'action publique a été déduite de la constatation, au regard de la loi ancienne, des éléments constitutifs de l'infraction. La Cour de Cassation cassait et annulait ledit arrêt, mais en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevables les demandes des parties civiles et l'ENIM à l'égard de Monsieur U..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sté ACM et des assureurs de cette société, dès lors que l'action de celles-ci avait pour seul objet la constatation de la responsabilité civile de la société et non sa condamnation au payement d'une somme d'argent.
C'est en l'état que l'affaire a été renvoyée devant la Cour d'Appel de PARIS. Il convient de noter que parallèlement le juge
administratif a été saisi par les parties civiles et par décisions des 31 décembre 1996 (Tribunal Administratif de RENNES) et 4 novembre 1999 (Cour Administrative de NANTES), l'Etat, pour faute lourde a vu sa responsabilité engagée à hauteur de 20 % et condamné à payer diverses indemnités à celles-ci au titre du préjudice moral et à l'ENIM en remboursement de ses débours. Il apparaît également qu'une instance civile est pendante contre le Bureau Véritas au Tribunal de Grande Instance de Nanterre.
Les demandes des parties :
Les parties civiles sollicitent la réformation du jugement, que la Cour déclare X... Y... coupable et dise que la prévention était établie à l'égard de Z... A... ; que la Cour statue en tant que de besoin en application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale et les déclare solidairement responsables, que la Sté Véritas soit déclarée civilement responsable de son préposé Z... A... ; que la liquidation judiciaire de la Sté
ACM représentée par son mandataire soit déclarée civilement responsable de X... Y... ; que l'arrêt soit déclaré opposable aux Compagnies d'assurances intervenantes et que l'ensemble (exception de la Sté ACM) soient condamnés in solidum à diverses sommes aux titres des préjudices moraux, économiques, de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
L'ENIM dépose des conclusions aux mêmes fins sollicitant la condamnation in solidum au remboursement de ses débours outre l'article 475-1 du Code de procédure pénale et une indemnité forfaitaire pour la procédure actuelle prévue par l'ordonnance du 24 janvier 1996 ;
Le Ministère Public a requis l'infirmation du jugement contre X...
Y... (sursis plus amende) ;
L'Agent Judiciaire du Trésor a déposé des conclusions aux fins de confirmation de sa mise hors de cause par arrêt du 17 septembre 1998 (RENNES) annulant les poursuites à l'encontre de XW... V... devenu définitif eu égard à l'étendue de la cassation du 20 mars 2001 ;
Z... A... sollicite, du fait de sa relaxe définitive et de l'absence de toute faute pénale, que toute action civile exercée à son encontre soit déclarée irrecevable ou rejetée, l'application des règles de droit civil n'ayant jamais été évoquée antérieurement (article 470-1 du Code de procédure pénale, notamment), la Cour n'ayant pas compétence dès lors pour en connaître ;
Le Bureau Véritas, civilement responsable de Z... A... demande qu'il lui soit donné acte qu'il s'associe aux écritures de ce dernier et que la Cour déclare irrecevable et mal fondée toute action dirigée à son encontre, Z... A... n'étant pas son préposé mais celui de l'Etat pour le compte duquel il participait à une mission de service public ;
La LLOYD'S, Sté d'assurances du Bureau Véritas s'associant aux écritures des précédents sollicite que la Cour déclare irrecevable et sans fondement toute demande présentée à son encontre ;
X... Y... (et ses assureurs) sollicite que la Cour déclare nulle l'ordonnance du Juge d'Instruction du 22 octobre 1987 ayant commis les experts et constate la nullité de l'expertise ; qu'elle confirme le jugement entrepris et sur l'article 470-1 du Code de procédure pénale que sa responsabilité civile n'est pas engagée et déboute les parties civiles, subsidiairement et oralement que le renvoi devant la juridiction civile soit prononcé ;
Le liquidateur judiciaire de la Sté ACM (Maître U... mandataire liquidateur) sollicite la confirmation du jugement ayant relaxé X... Y... et déclaré mal fondées les parties civiles et les organismes
sociaux intervenants en leurs demandes et subsidiairement qu'il lui soit donné acte qu'il se réserve de soulever devant toute juridiction compétente, l'irrecevabilité de toute demande en payement présentée contre lui en l'absence de déclaration préalable de créance ; que par ailleurs Monsieur XY... es-qualité d'administrateur judiciaire de la liquidation de la Sté ACM soit mis hors de cause, ses fonctions ayant pris fin. SUR QUOI
Sur la nullité de la procédure d'expertise CONSIDÉRANT que ce moyen de cassation proposé par X... Y... et ses assureurs n'a pas été accueilli par la Cour suprême : QUE dès lors la Cour de renvoi statuant dans les limites de la cassation ne saurait en connaître, les dispositions critiquées étant définitives ;
Sur la mise hors de cause de l'Agent Judiciaire du Trésor CONSIDÉRANT que les dispositions pénales annulant la poursuite en ce qui concerne XW... V... pour violation des règles de procédure prévues par l'article 698-1 du Code de procédure pénale définitives entraînant la mise hors de cause de l'Agent Judiciaire du Trésor devant la juridiction répressive ;
Sur l'action publique à l'encontre de X... Y... et la constatation de l'infraction à l'encontre de Z... A... définitivement relaxé, sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure pénale CONSIDÉRANT que le Tribunal, après avoir rappelé et analysé les conclusions des experts relevant un certain nombre d'erreurs comme cause du sinistre et s'être attaché à reconstituer le processus de ce dernier, a
déterminé qu'il n'y avait pas lieu à retenir les personnes qui lui étaient déférées dans les liens de la prévention ; CONSIDÉRANT qu'il est cependant démontré, même si les experts ont expressément conclu que cet incident technique initial n'était pas à lui seul de nature à mettre le navire en péril que l'une des causes du naufrage à l'origine du décès des victimes a été un court circuit résultant de l'entrée d'eau de mer par une gaine d'aération située au-dessus du tableau électrique principal ayant entraîné l'arrêt de deux des trois pompes d'assèchement, que le navire embarquant de grandes quantité d'eau il en est résulté une perte de stabilité suivie du chavirement; CONSIDÉRANT qu'il est également constant que l'absence de panneaux de protection du tableau électrique principal supprimés en cours de construction, à la demande de l'exploitant et l'emplacement de la bouche d'aération était contraire aux dispositions du décret du 30 août 1984 complétées par l'arrêté du 6 août 1991; QUE cette constatation outre l'insuffisance de prise en compte des conditions prévisibles de navigation résultant de l'exploitation de l'usine de congélation à bord par les commissions intervenantes en ce qu'elles portaient atteinte aux impératifs de sécurité (risques liés à la fois à la diminution du franc bord, aux ouvertures que constituaient les vide-déchets dans la coque du navire et qui altéraient la stabilité ; ceux nés des difficultés certaines dans les pompes d'assèchement en l'absence de dispositif de broyage et leurs effets combinés) a amené depuis lors la juridiction administrative à reconnaître la responsabilité de l'Etat (20 %) ; CONSIDÉRANT que si X... Y... et Z... A... responsables des mêmes faits, en ce qui concerne les seuls intérêts civils, ont pu commettre des négligences ayant contribué à causer l'accident pour les motifs tels qu'évoqués ci-dessus, rappelés dans l'arrêt de cassation qui ne remet pas en cause l'appréciation souveraine des juges de fond mais relève d'office le moyen tiré de
l'application des nouveaux textes dont les dispositions plus favorables nécessitent de procéder à un nouvel examen de l'affaire au regard de celles-ci ; il est nullement démontré s'agissant d'auteurs indirects au sens de l'article 121-3 du Code pénal alinéa 4 issu de la loi du 10 juillet 2000 qu'ils aient violé de façon manifestement délibérée une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer et puissent de ce fait être déclarés responsables pénalement ; QU'en l'espèce les éléments constitutifs de cette faute qualifiée revêtant deux formes de gravité inégale ne sont pas réunis, d'une part le choix délibéré de ne pas respecter une règle existante dont on a connaissance du fait de ses fonctions ou responsabilité en étant conscient des conséquences potentielles de son indiscipline et d'autre part la démonstration de l'existence d'un comportement fautif caractérisé s'analysant en un manquement caractérisé à des obligations professionnelles essentielles, une accumulation d'imprudences ou de négligences témoignant d'une impéritie prolongée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité donc mortel ou invalidant ainsi que son degré de probalité élevé dont on a connaissance ou tout le moins se trouver dans l'impossibilité de l'ignorer et appelant une action ou une abstention pertinente ; CONSIDÉRANT en conséquence que le jugement sera confirmé en ce qu'il a renvoyé X... Y... des fins de la poursuite celui-ci ne pouvant être déclaré pénalement responsable en application de la loi du 10 juillet 2000 applicable aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ; CONSIDÉRANT l'action publique étant définitivement éteinte à l'encontre de Z... A... que sa responsabilité à l'égard des parties civiles ne saurait être recherchée sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure
pénale, les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie n'étant pas réunis au regard de la loi nouvelle ;
Sur l'action civile CONSIDÉRANT si la Cour est compétente en application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale pour statuer en application des règles de droit civil à l'encontre de X... Y... tel que sollicité dans les écritures du fait des cassations intervenues elle ne saurait le faire à l'égard de Z... A..., l'application de ces dispositions n'ayant pas été invoquées devant la Cour d'Appel de ROUEN confirmant sa relaxe devenue, faute de pourvoi du Procureur Général, définitive; CONSIDÉRANT en outre qu'il apparaît que des tiers responsables sont susceptibles d'être mis en cause ; CONSIDÉRANT que l'article 4-1 du Code de procédure pénale (loi du 10 juillet 2000) stipule que l'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du Code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action civile devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1383 du Code civil si l'existence de la faute civile prévu par cet article est établie ; QU'il apparaît dans ces conditions opportun de faire application de l'article 470-1 alinéa 2 du Code de procédure pénale et renvoyer l'affaire sur intérêts civils par une décision non susceptible de recours, devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS, juridiction civile compétente, eu égard à la saisine de la Cour d'Appel de PARIS sur renvoi de cassation, pour en connaître et qui l'examinera en urgence selon une procédure simplifiée ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement et
contradictoirement à l'égard de : - A... Z..., - Y... X..., - BUREAU VERITAS S.A., - B... Nicole, - B... Tanja, - C... Annick épouse D..., - C... Ghyslaine, - C... Manuella, - C... Michel, - C... Monique épouse E..., - C... Sonia, - C... Sylvie épouse F..., - G... Anne-Marie épouse H..., - G... Lydie épouse I..., - J... Joùlle, - J... Philippe, - J... Roger, - J... Mickaùl, - DELANNOY Edith Béatrice épouse N... personnellement et en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs Yann et Lo'c, - L... Catherine épouse M..., - DUMONT Paulette épouse N...,- L... Catherine épouse M..., - DUMONT Paulette épouse N..., - H... Daniel, - H... Laurence, - H... Maryline, - H... Murielle, - H... Pascal, - FIELD Claudine épouse LE O..., - M... Cyril, - M... Romaric, - M... Amandine, - P... Elodie, - P... Yoann, - JOUEN Isabelle épouse J..., - LE O... Christèle, - LE O... Fabrice, - LE O... Frédéric, - LE O... Thierry, - LECLERC Brigitte épouse C..., - LEMAISTRE Corinne Nathalie Marlène personnellement et en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs Julien et Charlotte, - LEONE Denise épouse C..., - MAILLARD Joùlle épouse P..., - N... Bernard, - N... Hugo, - N... Mario, - N... Guillaume, - I... Linda, - I...
Nathalie épouse Q...
, - I...
Stéphanie, - SAVOYE Jean-Claude, - SAVOYE Monique - SAVOYE Nicole, - ZIMOWSKI AnneLiese épouse B...
, - L'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR PUBLIC, - L'ATELIERS ET CHANTIERS DE LA MANCHE, représentés par Maître U...
, mandataire liquidateur, - LA COMPAGNIE NANTAISE D'ASSURANCES MARITIMES ET TERRESTRES, - LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LLOYDS DE LONDRES, - LA SOCIÉTÉ PRÉSERVATRICE FONCIÈRE IARD, - L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINES, contradictoirement à signifier à l'égard de : - ALLAIN Thierry, - SAVOYE Françoise épouse R...
, - SAVOYE Lucette épouse S...,
- SAVOYE Michel, - SAVOYE Rémy, - SAVOYE Sylvie épouse T..., - SAVOYE Yvon, - CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE, - CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de BOULOGNE SUR MER, - CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de DIEPPE, - CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de FECAMP, - CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de SAINT MALO, - CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du HAVRE, - COPROPRIETE DU SNEKKAR ARTIC, par défaut à l'égard de : - XY... Alain, VU le jugement du Tribunal Correctionnel de DIEPPE du 7 décembre 1993 ; VU l'arrêt de la Cour d'Appel de ROUEN du 15 mai 1995 ; VU l'arrêt de la Cour de Cassation du 20 août 1996 ; VU l'arrêt de la Cour d'Appel de RENNES du 17 septembre 1998 : VU l'arrêt de la Cour de Cassation du 20 mars 2001 ; VU les conclusions des parties ; Statuant dans la limite des cassations intervenues ; CONSTATE le caractère définitif des dispositions annulant la poursuite à l'encontre de XW... V... devant la juridiction répressive et mettant hors de cause l'Agent Judiciaire du Trésor ; CONSTATE l'extinction de l'action publique à l'égard de Z... A... définitivement relaxé ; CONSTATE le caractère définitif du rejet de l'exception de nullité de l'expertise soulevé par X... Y..., le moyen à l'appui du pourvoi n'ayant pas été accueilli par la Cour de Cassation ; DÉCLARE les appels recevables en la forme ; CONFIRME par substitution de motifs en application de la loi du 10 juillet 2000 le renvoi des fins de poursuite de X... Y... ; CONSTATE que la responsabilité de Z... A... à l'égard des parties civiles ne saurait être recherchée sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure pénale, les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie n'étant pas réunis au regard de la loi nouvelle ; DÉCLARE les parties civiles et organismes sociaux intervenants recevables en leur constitution ; SE DÉCLARE incompétente pour statuer en application des règles de droit civil à l'encontre de Z... A... ; CONSTATE que des tiers responsables sont susceptibles d'être mis en
cause ; VU l'article 4-1 du Code de procédure pénale et 470-1 alinéa 2 du Code de procédure pénale, renvoie l'affaire sur intérêts civils devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS, juridiction civile compétente pour en connaître ; CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déchargé les parties civiles de tous frais de procédure et ordonne la restitution de la consignation ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; DÉCLARE le présent arrêt opposable aux assureurs appelés en la cause et commun aux organismes sociaux concernés. LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Le présent arrêt a été signé par Monsieur GARRIC, Président, et Madame XZ..., Greffier.