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22/01/2003 | FRANCE | N°2003/00429

France | France, Cour d'appel de Paris, 22 janvier 2003, 2003/00429


COUR D'APPEL DE PARIS 14ème chambre, section A ARRET DU 22 JANVIER 2003

(N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2003/00429 Pas de jonction. Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 18/12/2002 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS -. RG n : 2002/92447. Ordonnance du premier président (art. 917 du Nouveau code de procédure civile) : 7 janvier 2003. Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE. Décision : INFIRMATION. APPELANTE : S.A. SOCIETE SAFI SALONS FRANCAIS ET INTERNATIONAUX prise en la personne de son Président directeur général, ayant

son siège ..., représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoué, assistée de...

COUR D'APPEL DE PARIS 14ème chambre, section A ARRET DU 22 JANVIER 2003

(N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2003/00429 Pas de jonction. Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 18/12/2002 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS -. RG n : 2002/92447. Ordonnance du premier président (art. 917 du Nouveau code de procédure civile) : 7 janvier 2003. Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE. Décision : INFIRMATION. APPELANTE : S.A. SOCIETE SAFI SALONS FRANCAIS ET INTERNATIONAUX prise en la personne de son Président directeur général, ayant son siège ..., représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoué, assistée de Maître Valérie Y..., Toque L301, Avocat au barreau de Paris. INTIMÉE : S.A. C.O.S.P. prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège ..., représentée par la SCP GIBOU PIGNOT GRAPPOTTE BENETREAU, Avoué, assistée de Maître Greta Z..., Toque C1565, Avocat au barreau de Paris. COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats Monsieur le Président LACABARATS, Magistrat chargé du rapport, a entendu les avocats en leurs plaidoiries, ceux-ci ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Lors du délibéré Président : M. LACABARATS Conseillers : M.PELLEGRIN M. X.... Greffier : Madame LEBRUMENT lors des débats, Madame BAUDUIN lors du prononcé de l'arrêt. DEBATS : A l'audience publique du 15 Janvier 2003. ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par Monsieur LACABARATS, Président, lequel a signé la minute avec Madame BAUDUIN, greffier.

Vu l'appel interjeté selon les modalités de l'article 917 du Nouveau code de procédure civile par la société SAFI contre une ordonnance de référé prononcée le 18 décembre 2002 par le Président du Tribunal de Commerce de Paris, qui a notamment ordonné à cette société de cesser

toutes actions tendant à limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par la société COSP et de cesser tout acte d'abus de position dominante ;

Vu les écritures de la société SAFI qui demande à la Cour de réformer l'ordonnance et de condamner la société COSP à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 15 janvier 2003 par lesquelles la société COSP demande à la Cour de confirmer l'ordonnance en ajoutant une astreinte à l'injonction, de condamner la société SAFI au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Considérant que la société COSP, qui organise un salon professionnel consacré à l'aménagement intérieur des locaux d'habitation, fait grief à la société SAFI, qui exerce une activité comparable, d'avoir commis des faits constitutifs de pratiques anticoncurrentielles ou discriminatoires et de concurrence déloyale en exerçant des pressions sur des clients pour les inciter à ne pas participer au salon de la société COSP ;

Mais considérant que dans le cadre de sa saisine qui ne peut tendre qu'au prononcé de mesures provisoires clairement identifiées et se rapportant à des faits déterminés, le juge des référés devait, compte-tenu de l'argumentation de la société COSP fondée essentiellement sur l'article 873 alinéa 1er du Nouveau code de procédure civile, justifier sa décision par la nécessité de faire cesser un trouble manifestement illicite ou de prévenir un dommage

imminent ;

Considérant que la décision attaquée, pas plus que la demande de COSP, ne satisfont à cette condition dès lors que par leur nature et leurs caractéristiques essentielles les pratiques incriminées impliquent un débat de fond qui ne relève pas des attributions du juge des référés ; qu'en outre l'évidence, qui fonde et limite l'intervention de celui-ci, ne saurait permettre d'ordonner l'injonction requise alors que la demande de COSP repose exclusivement sur des courriers ou attestations émanant d'entreprises ayant annulé leur réservation pour le salon organisé par cette société, courriers et attestations insuffisamment précis dont la valeur, le sens ou la portée prêtent à discussion sérieuse comme SAFI le relève à juste titre ; que la société COSP ne fournit pas non plus des éléments d'information probants pour établir que la société SAFI occupe manifestement une position dominante sur le marché et en effectue un usage abusif ; que le grief d'entente, également évoqué par COSP dans ses écritures, est dépourvu de tout fondement, faute de pratique concertée avec un tiers susceptible d'être reprochée à SAFI ; que COSP ne saurait se substituer aux entreprises concernées afin d'obtenir la sanction des pratiques discriminatoires dont celles-ci auraient fait l'objet et n'établit pas celles qui la concerneraient ; que l'incertitude affectant l'illicéité et la déloyauté du comportement imputé à la société SAFI n'autorise pas non plus à retenir l'article 1382 du Code civil comme fondement des mesures demandées en référé ;

Considérant enfin que même si l'article 872 du Nouveau code de procédure civile est cité par la société COSP dans ses écritures, l'intimée n'explique pas pour autant en quoi les conditions

d'application d'un tel texte seraient réunies ; que la constatation d'une contestation sérieuse y fait manifestement obstacle ; que le litige opposant les parties, indépendamment de la réparation des préjudices susceptibles d'avoir été subis, ne peut en toute hypothèse donner lieu à des mesures aussi imprécises dans leur contenu et leur portée que celles sollicitées et prononcées en première instance ; que l'ordonnance doit être dès lors infirmée ;

Considérant que la société COSP doit, compte tenu du rejet de ses prétentions, être condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité pour les frais de procédure non compris dans les dépens exposés par la société SAFI ; PAR CES MOTIFS,

Infirme la décision déférée,

Statuant à nouveau :

Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par la société COSP ;

Condamne la société COSP à payer à la société SAFI la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; Condamne la société COSP aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile. Le greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2003/00429
Date de la décision : 22/01/2003

Analyses

CONCURRENCE - Pratique anticoncurrentielle - Procédure

La saisine du juge des référés fondée sur l'article 873 alinéa 1er du Nouveau code de procédure civile, ne peut tendre qu'au prononcé de mesures provisoires clairement identifiées et se rapportant à des faits déterminés. Ne satisfait pas, par son imprécision, à cette condition, la décision du président d'un Tribunal de commerce par laquelle il ordonne à une société de cesser toutes actions tendant à limiter l'accès du marché ou le libre exercice de la concurrence par une autre société et qui lui ordonne en outre de cesser toute acte d'abus de position dominante.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2003-01-22;2003.00429 ?
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