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17/01/2003 | FRANCE | N°2001/16780

France | France, Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2003, 2001/16780


COUR D'APPEL DE PARIS 25è chambre, section A X... DU 17 JANVIER 2003 (N , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/16780 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 10/05/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de BOBIGNY (7ème Chambre) RG n :

2000/07921 Date ordonnance de clôture : 14 Novembre 2002 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION PARTIELLE APPELANTE : S.A.R.L. C.C.T.M. MONTREUIL prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 67 boulevard Chanzy - 93100 MONTREUIL SOUS BOIS représentée par la SC

P GIBOU-PIGNOT-GRAPPOTTE-BENETREAU, avoué assistée de Maître LEROY, ...

COUR D'APPEL DE PARIS 25è chambre, section A X... DU 17 JANVIER 2003 (N , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/16780 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 10/05/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de BOBIGNY (7ème Chambre) RG n :

2000/07921 Date ordonnance de clôture : 14 Novembre 2002 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION PARTIELLE APPELANTE : S.A.R.L. C.C.T.M. MONTREUIL prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 67 boulevard Chanzy - 93100 MONTREUIL SOUS BOIS représentée par la SCP GIBOU-PIGNOT-GRAPPOTTE-BENETREAU, avoué assistée de Maître LEROY, Toque G 450, Avocat au Barreau de PARIS, (Cabinet PORCHER) INTIME :

Monsieur GUILLOTIN Y... ... par Maître FANET-SERRA-GHIDINI, avoué assisté de Maître HODEZ, Toque PC 57, Avocat au Barreau de PARIS, substituant Maître TREF, COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats :

Madame Brigitte Z..., Magistrat rapporteur, selon l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, puis elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, Lors du délibéré : PRESIDENTE : Madame Françoise A... B... : Madame Brigitte Z..., Monsieur Gérard PICQUE C... : à l'audience publique du 26 Novembre 2002 GREFFIERE : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt :

Madame D... X... : CONTRADICTOIRE

Prononcé par Madame Françoise A..., Présidente, laquelle a signé la minute avec Madame D..., Greffière,

Se prévalant d'une faute commise par la S.A.R.L. C.C.T.M. MONTREUIL dans l'exécution de sa mission de contrôle technique et qui l'aurait amené à se tromper sur les qualités substantielles du véhicule ambulance Citroùn acquis le 21 mai 1997 de Pascal RONDET, Y...

GUILLOTIN a assigné le 27 juin 2000 la S.A.R.L. C.C.T.M. MONTREUIL devant le Tribunal de Grande Instance de Bobigny, après avoir requis une expertise en référé. Le demandeur a réclamé diverses sommes à titre de dommages-intérêts en se fondant sur le rapport expertal en date du 18 avril 2000.

La S.A.R.L. C.C.T.M. MONTREUIL s'est opposée à ces prétentions en arguant que les anomalies du véhicule étaient des vices apparents et subsidiairement a proposé de régler 20.000 francs (3.048,98 euros) toutes causes de dommages confondues.

Par jugement rendu le 10 mai 2001, le Tribunal de Grande Instance de Bobigny a condamné la S.A.R.L. C.C.T.M. de MONTREUIL à payer à Y... GUILLOTIN : - 30.000 francs ( 4.573,47 euros), en remboursement du prix d'acquisition du véhicule Citroùn, majorés des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2000, - 20.148,17 francs (3.071,57 euros) en remboursement des frais de gardiennage et des frais annexes à l'expertise, - 10.000 francs (1.524,49 euros) pour trouble de jouissance, - 5.000 francs ( 762,25 euros) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le Tribunal a, en outre, ordonnné l'exécution provisoire de sa décision et condamné la S.A.R.L. C.C.T.M. MONTREUIL à s'acquitter des dépens comprenant les frais d'expertise.

La S.A.R.L. C.C.T.M. MONTREUIL a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 novembre 2002 et auxquelles il est renvoyé, elle conteste avoir commis une faute envers Y... GUILLOTIN dans la mesure où elle n'était débitrice d'une obligation d'information qu'envers le vendeur du véhicule litigieux, Pascal RONDET. Elle admet toutefois que sa responsabilité délictuelle peut être recherchée à condition que soient prouvés sa faute, un préjudice

et un lien de causalité. La S.A.R.L. C.C.T.M. MONTREUIL rappelle ensuite qu'elle n'est tenue qu'à un contrôle superficiel des véhicules, que son obligation n'est que de moyen. Elle affirme l'avoir parfaitement remplie dans la mesure où elle a mentionné les vices apparents sur le procès-verbal et souligne qu'il ne lui appartenait pas de conseiller ou de déconseiller à Y... GUILLOTIN la vente du véhicule. Par ailleurs l'intimée estime que la réparation des vices cachés révélés par l'expertise judiciaire incombe au vendeur. Subsidiairement, la S.A.R.L. C.C.T.M. MONTREUIL fait valoir que Y... GUILLOTIN ne rapporte pas la preuve que parfaitement informé, il n'aurait pas acheté le véhicule litigieux. Elle ajoute encore qu'en tout état de cause, elle ne saurait être condamnée à rembourser le coût du véhicule, les fais de gardiennage et le trouble de jouissance subi par Y... GUILLOTIN qui ne peuvent être réclamés qu'au vendeur. Elle offre néanmoins de verser 3.048,98 euros en réparation du préjudice éventuellement subi par Y... GUILLOTIN. La S.A.R.L. C.C.T.M. MONTREUIL sollicite, au terme de ses conclusions, l'infirmation du jugement entrepris, et le débuté de toutes les demandes de Y... GUILLOTIN. Subsidiairement, elle demande de dire que son offre d'indemnisation à hauteur de 3.048,98 euros est satisfactoire. Elle requiert enfin la condamnation de Y... GUILLOTIN à lui payer 762,25 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures signifiées le 25 septembre 2002 et auxquelles il est renvoyé, Y... GUILLOTIN soutient en premier lieu qu'il est incontestable que l'appelante, professionnelle du contrôle technique, n'a pas rempli son devoir de conseil et d'information et que cette faute est en relation directe avec les préjudices qu'il a

subi, dès lors qu'exactement renseigné, il n'aurait certainement pas acquis le véhicule litigieux. Y... GUILLOTIN précise en effet que ce PV de contrôle technique sommaire antérieur à la vente l'a trompé sur les qualités substantielles du véhicule qu'il envisageait d'acheter.

En second lieu, l'intimé estime que l'annulation de la vente et la restitution du prix par le vendeur s'avérant impossibles, puisque ce dernier est sans domicile fixe, il est fondé à réclamer à la S.A.R.L. C.C.T.M. MONTREUIL le paiement du prix d'acquisition du véhicule, ainsi que l'indemnisation de son préjudice complémentaire chiffré à 700,66 euros par le Tribunal, mais que par appel incident, l'intimé porte à 10.724,07 euros outre 4.573,47 euros pour trouble de jouissance.

Y... GUILLOTIN demande ainsi la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, hormis du chef du montant des dommages-intérêts complémentaires et de la réparation de son trouble de jouissance. Il requiert donc la condamnation de la S.A.R.L. C.C.T.M. de MONTREUIL à lui payer 10.724,07 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires ainsi que 4.573,47 euros pour trouble de jouissance. Au surplus, l'intimé sollicite la capitalisation des intérêts assortissant les condamnations principales et accessoires et 1.514 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel.

SUR QUOI,

Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que Y... GUILLOTIN a acquis une ancienne ambulance pour la transformer en camping-car le 21 mai 1997, pour le prix de 4.573,47 euros ; que le véhicule mis en circulation le 27 avril 1989, affichait près de 130.000 Kms au compteur ; que le vendeur Pascal RONDET a remis à Y... GUILLOTIN lors de la vente un certificat de contrôle

technique établi par la S.A.R.L. C.C.T.M. daté du 28 mars 1997 ;

Que ce procès-verbal de contrôle technique mentionnait seulement un défaut à corriger sans obligation de contre-visite, à savoir une corrosion importante des éléments de carrosserie inamovibles ;

Considérant qu'il résulte du rapport daté du 18 avril 2000 de l'expert judiciaire Antoine CAPORUSSO, désigné par ordonnance de référé du 22 mars 1999, que le véhicule acheté par Y... GUILLOTIN, présente une oxydation très importante non seulement des éléments extérieurs de la carrosserie mais aussi du soubassement et que cela affaiblit la structure de la coque ; que l'expert ajoute que certains éléments mécaniques sont très usés et que leur remplacement est nécessaire ; qu'il constate, par ailleurs, que des séquelles de choc existent à l'examen de la partie avant, que les réparations n'ont pas été effectuées conformément aux règles de l'art et que notamment la traverse, qui soutient la roue de secours, bloque un des ventilateurs de refroidissement du moteur, qui risque, de la sorte, une élévation anormale de la température ;

Que l'expert affirme que ces anomalies étaient présentes au moment de la vente et que le véhicule est impropre à la circulation, sa remise en état n'étant pas justifiée, compte tenu de l'état général du véhicule et du coût des interventions ;

Considérant qu'Antoine CAPORUSSO établit également que le véhicule litigieux avait parcouru 291.541 Kms avant la vente et non 133.222 Kms et que la carte grise n'est pas conforme, le véhicule ambulance n'ayant pas été présenté à la DRIRE dont l'accord était indispensable pour la transformation envisagée par Y... GUILLOTIN ;

Qu'à l'encontre de la S.A.R.L. C.C.T.M. MONTREUIL, l'expert judiciaire retient une méconnaissance partielle de son devoir d'information ; qu'il souligne le caractère incomplet du P.V. de contrôle technique du 28 mars 1997, lequel n'indique pas les

anomalies relatives à l'usure (jeux importants) des éléments mécaniques, signalées après la vente par un autre contrôle technique daté du 16 juin 1997 ; que l'expert judiciaire émet l'avis que cette usure très importante était présente lors du contrôle du 28 mars 1997, Y... GUILLOTIN n'ayant parcouru que 359 Kms depuis la vente ;

Considérant que l'expertise judiciaire, qui corrobore l'avis donné le 19 juillet 1999 par la DDCCRF de Seine-Saint-Denis, établit ainsi amplement le manquement de la S.A.R.L. C.C.T.M. à son devoir d'information, en sa qualité de professionnelle du contrôle technique ;que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte, que le Tribunal a rejeté l'argument de l'appelante, présenté à nouveau en appel, selon lequel l'usure serait un vice apparent alors qu'il apparaît que les signes extérieurs étaient sans mesure avec le vice tenant à cette usure ;

Mais considérant que c'est à tort que le Tribunal a dit que le préjudice causé à Y... GUILLOTIN par l'insuffisance du contrôle technique "réside dans le fait que Y... GUILLOTIN s'est engagé dans un achat qu'il n'aurait pas effectué s'il avait été complètement informé de l'état réel du véhicule" et a condamné la S.A.R.L. C.C.T.M. MONTREUIL à rembourser le prix du véhicule, les frais de gardiennage, les frais d'expertise ainsi que le trouble de jouissance subi par Y... GUILLOTIN ;

Considérant que le véhicule acquis par Y... GUILLOTIN est atteint de vices cachés préexistants à la vente ; que le débiteur de la garantie des vices cachés est le vendeur, Pascal RONDET, cocontractant de Y... GUILLOTIN ;que seul Pascal RONDET, doit, en cas d'action rédhibitoire exercée par son acquéreur, restituer le prix reçu et en cas d'action estimatoire rembourser une partie du

prix et verser des dommages-intérêts divers, s'il est vendeur de mauvaise foi ;

Considérant que Y... GUILLOTIN a choisi de ne pas poursuivre son vendeur dont il ignore le domicile réel ; qu'il ne peut pour autant , sous couvert de la mise en jeu de sa responsabilité délictuelle, exiger de la S.A.R.L. C.C.T.M. MONTREUIL, la réparation de son entier préjudice découlant des vices cachés affectant le véhicule vendu par Pascal RONDET ;

Que la faute de la S.A.R.L. C.C.T.M. de MONTREUIL n'a été génératrice que de la perte d'une chance pour Y... GUILLOTIN d'acheter à un moindre prix s'il avait eu connaissance aussi de l'usure importante des éléments mécaniques ;

Que Y... GUILLOTIN ne prouve pas en effet qu'il n'aurait pas acheté, si le centre de contrôle technique qui n'est tenu qu'à une obligation de moyen, avait rempli aussi correctement que possible son obligation d'information ;

Que nonobstant le fait que Y... GUILLOTIN ne peut opposer un vice de consentement qu'à son cocontractant, force est de constater que, bien qu'il soit tenu à un examen normalement attentif du véhicule, préalablement à son acquisition, Y... GUILLOTIN a acheté un véhicule utilitaire d'occasion, ayant déjà circulé plus de 8 ans, ayant en principe plus de 100.000 Kms au compteur à un individu sans domicile fixe et sans s'assurer de la conformité du véhicule à la réglementation administrative en vigueur ; qu'il a ainsi pris le risque d'acheter un véhicule en mauvais état, non conforme et de ne pouvoir être indemnisé par son vendeur en cas de découverte postérieure de vice caché ;

Considérant qu'en cet état, si la responsabilité délictuelle de la S.A.R.L. C.C.T.M. MONTREUIL est indéniablement engagée, cette dernière ne peut être condamnée qu'à payer à Y... GUILLOTIN, dont

toutes les autres demandes seront rejetées, la somme de 3.048,98 euros représentant une partie du prix, majorée toutefois des intérêts légaux à compter de l'assignation du 27 juin 2000 ;

Que la capitalisation de ces intérêts sollicitée judiciairement le 25 septembre 2002 sera ordonnée, les conditions de l'article 1154 du Code civil étant remplies ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ; PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité délictuelle de la S.A.R.L. C.C.T.M. de MONTREUIL,

Infirme le jugement entrepris pour le surplus. Statuant à nouveau,

Décharge la S.A.R.L. C.C.T.M. MONTREUIL de toutes les condamnations prononcées à son encontre en première instance,

Condamne la S.A.R.L. C.C.T.M. MONTREUIL à payer à Y... GUILLOTIN 3.048,98 euros, à titre de dommages-intérêts, majorés des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2000, au besoin à titre de dommages-intérêts complémentaire,

Ordonne la capitalisation de ces intérêts demandée judiciairement le 25 septembre 2002,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la S.A.R.L. C.C.T.M. MONTREUIL aux entiers dépens frais d'expertise judiciaire exclus. Admet la SCP FANET - SERRA - GHIDINI avoué au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LA GREFFIERE

LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/16780
Date de la décision : 17/01/2003

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Préjudice certain - Perte d'une chance.

L'acquéreur d'un véhicule d'occasion, dont l'usure importante des éléments mécaniques n'avait pas été signalée à son vendeur par le professionnel du contrôle technique, ne saurait exiger de la part de ce professionnel, sous couvert de la mise en jeu de sa responsabilité délictuelle, la réparation de son entier préjudice découlant des vices cachés affectant le véhicule, alors qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il n'aurait pas acheté si le centre technique avait rempli correctement son obligation d'information. En effet, seul, le vendeur peut être tenu à une telle réparation en cas d'exercice d'une action redhibitoire. En l'espèce, la faute commise par un contrôleur technique, ayant manqué à son obligation d'information n' a été génératrice, à l'égard de l'acquéreur, que d'une perte de chance d'acheter à un moindre prix s'il avait eu connaissance de l'usure aussi importante des éléments mécaniques. Par suite, le contrôleur technique fautif ne sera condamné qu'au remboursement d'une partie du prix de la chose viciée

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Contrôle technique automobile.

Méconnait son devoir d'information, le professionnel du contrôle technique , qui ne mentionne dans le procès verbal qu'un "défaut corrosif des éléments de carosserie", sans obligation de contre visite, d'un véhicule destiné à la vente, sans indiquer les anomalies, présentes au moment de la vente, relatives à l'usure (jeux importants) des éléments mécaniques, signalées après la vente par un autre contrôle technique, qui rendaient le véhicule impropre à la circulation. Il résulte de ces constatations, que l'usure affectant divers éléments dudit véhicule, ne pouvait s'analyser en un vice apparent alors qu'il apparaît que les signes extérieurs étaient sans mesure avec le vice tenant à cette usure. Commet, par conséquent, une faute de nature délictuelle, à l'égard de l'acquéreur du véhicule, le professionnel qui a rédigé ce procès verbal incomplet


Références :

Code civil article 1382

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2003-01-17;2001.16780 ?
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