La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/2003 | FRANCE | N°2002/18380

France | France, Cour d'appel de Paris, 08 janvier 2003, 2002/18380


COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRET DU 8 JANVIER 2003 (N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/18380 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 05/04/2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS - RG n : 2002/53159 Date ordonnance de clôture : 27 Novembre 2002 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTE : L'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'HYGIENE MATERNELLE ET IINSTITUT DE PUERICULTURE DE PARIS - I.P.P.- prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 26 boulevard Brun

e - 75014 PARIS représentéepar la SCP d'AURIAC-GUIZARD, avoué assist...

COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRET DU 8 JANVIER 2003 (N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/18380 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 05/04/2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS - RG n : 2002/53159 Date ordonnance de clôture : 27 Novembre 2002 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTE : L'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'HYGIENE MATERNELLE ET IINSTITUT DE PUERICULTURE DE PARIS - I.P.P.- prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 26 boulevard Brune - 75014 PARIS représentéepar la SCP d'AURIAC-GUIZARD, avoué assistée de Maître Thierry DOU B - C. 1272 INTIMEE : La Société SICRA prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 36 rue du Séminaire - Centra 307 Chevilly- 94586 RUNGIS CEDEXLarue représentée par la SCP MENARD-SCELLE-MILLET, avouéassistée de Maître Michel BARTHELOT de BELLEFONDS - C. 566 COMPOSITION DE LA COUR : Lors du délibéré :

Président :

Monsieur LACABARATS X... :

Monsieur Y... - Monsieur BEAUFRERE Z... : Madame A... ayant assisté aux débats et Madame B... au prononcé de l'arrêt DEBATS :

l'audience publique du 27 novembre 2002 Devant Monsieur LACABARATS, magistrat rapporteur lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposé. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : contradictoire Prononcé publiquement par Monsieur LACABARATS, Président, lequel a signé la minute avec Madame B..., Z.... Vu l'appel interjeté le 26 avril 2002 par l'association pour le développement de l'hygiène maternelle et infantile (l'Association) contre une ordonnance de référé prononcée le 5 avril 2002 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris qui l'a notamment condamnée sous astreinte à remettre à la

société SICRA une caution solidaire émanant d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance ou d'un organisme de garantie collective, pour le montant de 2.581.738 euros, à la suite d'un marché de travaux de rénovation de locaux hospitaliers dont l'association est concessionnaire ; Vu les conclusions du 27 novembre 2002 par lesquelles l'Association demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance et de se déclarer incompétente sur la liquidation de l'astreinte, à titre subsidiaire de supprimer l'astreinte, à titre infiniment subsidiaire de limiter à 355.139,13 euros le montant de la caution, de condamner la société SICRA à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions du 22 novembre 2002 par lesquelles la société SICRA demande à la cour de déclarer irrecevables ou mal fondées les prétentions de l'appelante de confirmer l'ordonnance en limitant à 2.170.070,63 euros le montant de la caution, à titre subsidiaire de fixer à 587.317,20 euros cette caution, d'augmenter en tout état de cause le montant de l'astreinte, de dire que celle-ci aura un caractère définitif, de condamner l'Association à payer 116.200 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ayant couru du 8 juin 2002 au 20 novembre 2002, de la condamner également à payer 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; Considérant qu'en vertu de l'article 1799-1 du Code civil, le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues, soit par le versement entre les mains de l'entrepreneur du montant du prêt contracté pour son règlement, soit par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective ; Considérant que pour contester la demande de garantie présentée par la société SICRA et la décision qui l'a accueillie, l'Association fait valoir que l'article

1799-1 du Code civil est inapplicable en l'espèce, d'une part en raison de l'antériorité du marché à la publication du décret pris pour l'application du texte, d'autre part en raison de la nature du marché qui ne relève pas de ces dispositions, que la caution requise est inutile compte tenu du financement public assuré à l'Association, qu'en toute hypothèse l'article 1799-1 du Code civil ne peut être invoqué qu'en cas de marché en cours d'exécution, alors que dans cette affaire le marché est terminé et que l'entrepreneur a renoncé à la garantie, qu'il existe enfin une contestation sérieuse sur le montant des sommes susceptibles d'être encore dues à l'entrepreneur ; Considérant cependant que les dispositions de l'article 1799-1 du Code civil étant d'ordre public, le bénéfice du texte peut être revendiqué par l'entrepreneur auquel des sommes d'argent sont encore susceptibles d'être dues, même si le contrat à l'origine de la créance a été signé avant la publication du décret du 30 juillet 1999 fixant notamment le seuil à partir duquel une garantie de paiement est exigible ; que contrairement à ce que soutient l'Association, il importe peu que les travaux ne soient plus en cours, le maître de l'ouvrage n'étant libéré de ses obligations que par le paiement à l'entrepreneur des sommes dues ; qu'est également indifférente la contestation de la créance revendiquée, dès lors que l'existence de cette créance, compte tenu du prix du marché et de ses avenants, reste possible ; que le mécanisme de garantie institué par l'article 1799-1 du Code civil n'exclut pas qu'elle puisse, indépendamment de la date d'achèvement des travaux, être destinée à assurer le paiement après confirmation de la créance et de son montant ; Considérant en outre que, même si le lot n°10 du marché (climatisation) a fait l'objet d'une convention de maintenance particulière, cette circonstance n'affecte pas la nature du contrat d'entreprise signé par les parties le 8 janvier 1997 qui relève manifestement du droit

privé et vise l'ensemble des prestations de construction ou réhabilitation, y compris celles afférentes à l'exécution des travaux pour le lot n°10, à l'occasion desquelles la garantie de paiement est sollicitée ; Considérant enfin qu'aucune renonciation n'étant opposable à la société SICRA qui produit un décompte des sommes réclamées excédant largement le seuil fixé par le décret susvisé, c'est à juste titre que le juge des référés, qui n'avait pas à apprécier l'utilité de la mesure mais seulement la réunion de ses conditions légales d'application, a prononcé l'injonction requise par des motifs pertinents faisant apparaître le caractère non sérieusement contestable de l'obligation ; que sa décision doit en conséquence être confirmée, en limitant à 2.170.070,63 euros le montant du cautionnement en raison de paiements récemment effectués par l'Association, et sans qu'il y ait lieu de modifier le montant de l'astreinte ou de lui conférer un caractère définitif ; Considérant, quant à une éventuelle liquidation de l'astreinte, que la compétence de principe du juge de l'exécution s'efface devant celle du juge qui a prononcé l'astreinte lorsque, comme en l'espèce celui-ci s'en est expressément réservé le pouvoir ; Considérant en outre que la cour d'appel, statuant en appel d'une telle décision, a le pouvoir de liquider l'astreinte que ce juge avait prononcée ; que l'Association n'est pas dès lors fondée à invoquer l'incompétence de la juridiction d'appel pour statuer sur la demande reconventionnelle de la société SICRA ; Considérant, quant au bien fondé de cette demande, qu'il est constant que, malgré le caractère exécutoire de l'ordonnance du 5 avril 2002, l'Association n'a pas encore déféré à l'injonction de constitution d'un cautionnement, sans être en mesure de justifier cette inexécution par une cause étrangère ; que les difficultés budgétaires invoquées par l'Association ou les réticences des organismes de crédit à consentir le cautionnement imposé n'étant de

nature ni à motiver une suppression de l'astreinte ni à priver la société SICRA du droit d'en obtenir la liquidation, il convient compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire et des éléments d'appréciation fournis, de liquider provisoirement l'astreinte à 10.000 euros ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la société SICRA la totalité de ses frais de procédure non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance, sauf à préciser que le cautionnement exigé doit être octroyé pour la somme de 2.170.070,63 euros, Y ajoutant, Liquide provisoirement à 10.000 euros l'astreinte prononcée par l'ordonnance, Condamne l'Association pour le Développement de l'Hygiène Maternelle et Infantile à payer cette somme à la société SICRA, Rejette les autres demandes, Condamne l'Association pour le Développement de l'Hygiène Maternelle et Infantile à payer à la société SICRA la somme complémentaire de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la même aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile. Le Z...,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2002/18380
Date de la décision : 08/01/2003

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE

Les dispositions de l'article 1799-1 du Code civil étant d'ordre public, le bénéfice du texte peut être revendiqué par l'entrepreneur auquel des sommes d'argent sont encore susceptibles d'être dues, même si le contrat à l'origine de la créance a été signé avant la publication du décret du 30 juillet 1999 fixant notamment le seuil à partir duquel une garantie de paiement est exigible. Il importe peu, pour l'exigence de la garantie de l'article 1799-1 du Code civil, que les travaux ne soient plus en cours, le maître de l'ouvrage n'étant libéré de ses obligations que par le paiement à l'entrepreneur des sommes dues et est également indifférente la contestation de la créance revendiquée dès lors que l'existence de cette créance reste possible. Le mécanisme de garantie institué par l'article 1799-1 du Code civil n'exclut pas qu'elle puisse, indépendamment de la date d'achèvement des travaux, être destinée à assurer le paiement après confirmation de la créance et de son montant


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2003-01-08;2002.18380 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award