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08/01/2003 | FRANCE | N°2002/05870

France | France, Cour d'appel de Paris, 08 janvier 2003, 2002/05870


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Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2002/05870
Date de la décision : 08/01/2003

Analyses

FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperie sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués - Eléments constitutifs

Aux termes de l'article L. 213-1 du Code de la consommation, est sanctionné le fait pour quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, de tromper ou tenter de tromper "le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers.... sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre". Les sanctions prévues à cet article sont portées au double, si les délits prévus audit article ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal. En l'espèce, même si le directeur des achats avait fait procéder avant la mise sur la marché aux contrôles nécessaires et qu'aucune remarque ne lui avait été faite, il lui appartenait, s'agissant de matériel livré en pièces détachées, alors même, ainsi qu'il le reconnaît à l'audience, qu'il avait été alerté sur le fait que les chaises pouvaient parfaitement être montées à l'envers sans que leur stabilité à vide en soit affectée, mais devenaient dangereuses lors de leur première utilisation, de vérifier qu'un consommateur moyen était à même d'assembler correctement les différents éléments de la chaise, en lui remettant une notice explicative. Il ne peut soutenir que le seul fait que cette notice ait été affichée à côté de la chaise montée en magasin ait pu suffire à prémunir l'acheteur qui n'en est pas en outre forcément l'utilisateur, des risques inhérents à un mauvais assemblage des éléments de l'objet, et de ce fait des risques qu'il pouvait encourir lors de son utilisation. Le fait qu'il se soit abstenu de vérifier que chacune des chaises vendues à l'unité ait été munie d'une telle notice explicative constitue l'élément intentionnel du délit de tromperie visé à la prévention


Références :

Code de la consommation, article L 213-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2003-01-08;2002.05870 ?
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