La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/2003 | FRANCE | N°02/06470

France | France, Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, section a, 07 janvier 2003, 02/06470


DOSSIER N 02/ 06470
ARRÊT DU 07 JANVIER 2003
COUR D'APPEL DE PARIS
13ème chambre, section A
(N 12, pages) Prononcé publiquement le MARDI 07 JANVIER 2003, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A,
Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS- 31EME CHAMBRE-du 05 AVRIL 2002, (P0121495047).
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Stanislas né le... fils de Dominique et de Y... Nicole de nationalité française, Etudiant demeurant
... jamais condamné Prévenu, comparant, libre intimé assisté de Maître VERCKEN, avocat à la

Cour commis d'office (M 466)
LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant,
Société S. C. P. P. ...

DOSSIER N 02/ 06470
ARRÊT DU 07 JANVIER 2003
COUR D'APPEL DE PARIS
13ème chambre, section A
(N 12, pages) Prononcé publiquement le MARDI 07 JANVIER 2003, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A,
Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS- 31EME CHAMBRE-du 05 AVRIL 2002, (P0121495047).
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Stanislas né le... fils de Dominique et de Y... Nicole de nationalité française, Etudiant demeurant
... jamais condamné Prévenu, comparant, libre intimé assisté de Maître VERCKEN, avocat à la Cour commis d'office (M 466)
LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant,
Société S. C. P. P. (SOCIÉTÉ CIVILE DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES), 159 Avenue Charles de Gaulle-92200 NEUILLY SUR SEINE Partie civile, appelant représenté par Maître RAVINETTI, avocat à la Cour (P 450)
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président Monsieur NIVOSE, Monsieur DIXIMIER, ce dernier appelé d'une autre chambre pour compléter la Cour en remplacement des autres membres de cette chambre empêchés
GREFFIER : Madame JACQUELIN aux débats et au prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur MADRANGES, avocat général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION :
X... Stanislas est poursuivi pour avoir à PARIS et au KREMLIN BICETRE (94), entre le 1er mars 2001 et le 20 juin 2001
- contrefait par édition ou reproduction une oeuvre de l'esprit au mépris des droits d'auteur,
- effectué le débit, l'exportation ou l'importation d'ouvrages contrefaits, en l'espèce des CD ROMS contenant des albums Matmatah, Johnny Hallyday, Notre Dame de Paris, Alizée, Jean Jacques Goldman et Mylène Farmer
LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré X... Stanislas coupable de CONTREFACON PAR EDITION OU REPRODUCTION D'UNE OEUVRE DE L'ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L'AUTEUR, faits commis du 01/ 03/ 2001 au 20/ 06/ 2001, à Paris et au Kremlin Bicêtre, infraction prévue par les articles L. 335-2 AL. 1, AL. 2, L. 335-3, L. 112-2, L. 121-8 AL. 1, L. 122-3, L. 122-4, L. 122-6 du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L. 335-2 AL. 2, L. 335-5 AL. 1, L. 335-6, L. 335-7 du Code propriété intellectuelle coupable de DEBIT, EXPORTATION OU IMPORTATION D'OUVRAGES CONTREFAITS, faits commis du 01/ 03/ 2001 au 20/ 06/ 2001, à Paris et au Kremlin Bicêtre, infraction prévue par les articles L. 335-2 AL. 3, L. 112-2 du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L. 335-2 AL. 3, AL. 2, L. 335-6, L. 335-5 AL. 1 du Code propriété intellectuelle et, en application de ces articles, l'a condamné à une amende délictuelle de 1000 euros avec sursis a ordonné la confiscation des scellés a dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 90 euros dont est redevable le condamné l'a condamné à payer
-à la S. C. P. P. (Société Civile des Producteurs Phonographiques) la somme de 3200 euros à titre de dommages intérêts et en outre la somme de 450 euros au titre de l'article 475-1 du CPP
-à la SPPF, la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts et en outre la somme de 450 euros au titre de l'article 475-1 du CPP
-à la SACEM-SDRM, la somme de 3000 euros à titre de dommages intérêts et en outre la somme de 450 euros au titre de l'article 475-1 du CPP a dit n'y avoir lieu à publication a rejeté le surplus des demandes des parties civiles
LES APPELS : Appel a été interjeté par :- la Société S. C. P. P. (SOCIÉTÉ CIVILE DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES), le 12 Avril 2002 contre Monsieur X... Stanislas-M. le Procureur de la République, le 16 Avril 2002 contre Monsieur X... Stanislas
DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du mardi 26 novembre 2002, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu, comparant, libre. Maître RAVINETTI, avocat, a déposé des conclusions au nom de la société SCPP, partie civile. Monsieur le Président GUILBAUD a fait un rapport oral. Le prévenu a été interrogé.
ONT ETE ENTENDUS : Maître RAVINETTI, avocat, en sa plaidoirie Monsieur l'avocat général MADRANGES en ses réquisitions Maître VERCKEN, avocat, en sa plaidoirie à nouveau le prévenu et son conseil qui ont eu la parole en dernier. A l'issue des débats, Monsieur le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu le mardi 7 janvier 2003. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.
DÉCISION :
Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur les appels relevés par la Société Civile des Producteurs Phonographiques dite " SCPP " et le ministère public à l'encontre du jugement entrepris auquel il est fait référence.
Par voie de conclusions, la SCPP, qui s'estime insuffisamment indemnisée de son préjudice, demande à la Cour de condamner, par infirmation, le prévenu à lui payer :
- la somme de 6. 400 en réparation de l'intégralité des préjudices subis par " la profession de producteurs de phonogrammes " et celle de 1. 200 au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
- ordonner aux frais de Stanislas X... la publication par extraits de l'arrêt à intervenir dans deux journaux ou magazines ainsi que sur un site " internet " au choix de la partie civile et ce, sans que le coût ne dépasse la somme totale de 2. 300.
La partie civile appelante fait observer en effet à la Cour que tout créateur de site Internet " pirate " peut, comme dans le cas d'espèce :
- disposer d'une " vitrine " mondiale pour proposer à la vente des milliers d'enregistrements musicaux contrefaits,
- satisfaire " sa clientèle " en disposant d'une véritable unité de reproduction illicite de programmes, en acquérant à des prix très accessibles non seulement un ordinateur, mais un graveur de CD vierges,
- en encodant des fichiers musicaux sous le format de logiciel dit " MP3 ", reproduire sur un seul CD Rom vierge l'équivalent de 12 albums du commerce et ce, en conservant aux enregistrements musicaux ainsi reproduits une qualité sonore comparable à leurs originaux.
Elle souligne que dans ces conditions, tout achat dans le commerce d'un CD licite reproduisant un " album musical " comme d'ailleurs un " single " ne présente plus aucun intérêt pour les visiteurs d'un site " pirate " tel que celui crée par le prévenu compte tenu des prix de vente dérisoires fixés par ce dernier. Elle fait observer que c'est par centaines de milliers que se comptent les jeunes internautes " fans " d'artistes interprètes tels que Johnny HALLIDAY, qui " contactent " des sites " pirates " tel que celui crée par le prévenu pour acquérir à des prix ainsi " bradés " des enregistrements de leurs artistes interprètes préférés et ce au plus grand préjudice financier de leurs producteurs légitimes. Elle rappelle qu'outre un préjudice matériel considérable, les " producteurs de phonogrammes " subissent également un préjudice d'ordre moral du fait des agissements du prévenu. Elle expose qu'en se servant du réseau " internet " pour commercialiser plus de 9. 000 enregistrements musicaux interprétés par des artistes de variété de grand renom, Stanislas X... n'a pu qu'inciter les visiteurs de son site à bafouer les droits des producteurs légitimes de ces phonogrammes en ne faisant que propager auprès des jeunes passionnés de musique de variété cette notion absurde et fatale de " zone de diffusion de non droit " que constituerait le réseau internet. Elle fait valoir enfin que la mesure de publication judiciaire sollicitée s'impose d'autant plus en l'espèce qu'il s'agit de rétablir dans l'esprit du public et en particulier des usagers du réseau " internet ", la véritable portée des dispositions protectrices des droits du " producteur de phonogrammes " telles que prévues par la loi du 3 juillet 1985 dite loi Lang et ce, aux fins de dissuader toute autre personne de créer un ou plusieurs sites sur le réseau " internet " similaire à celui crée par le prévenu.
Monsieur l'Avocat Général requiert une aggravation des sanctions prononcées.
Stanislas X..., assisté de son avocat, sollicite de la Cour l'indulgence. Sans contester la réalité des faits il relativise toutefois leur ampleur et demande à la Cour de confirmer la décision critiquée qui a, selon lui, justement apprécié les éléments de la cause.
RAPPEL DES FAITS
Les premiers juges ont exactement et complètement rapporté les circonstances de l'espèce dans un exposé des faits auquel la Cour se réfère expressément. Il suffit de rappeler que dans le cadre d'une surveillance du réseau internet, un agent assermenté de la SACEM-SDRM découvrait le 19 juin 2001 un site à l'adresse www... proposant la vente de CD gravés supportant des contrefaçons d'albums et de singles d'artistes de variétés français et étrangers, au format " MP3 ". Ce site, d'une structure très simple, proposait une liste de plusieurs centaines de titres, répertoriés par ordre alphabétique et selon deux catégories : " Full Albums et Singles " et " Miscellanous Singles ". Un lien hypertexte proposé sur la page d'accueil sous la dénomination " Contact " et renvoyant à l'adresse e-mail du titulaire du site permettait de lui adresser toutes commandes souhaitées. Prenant contact avec ce dernier, l'agent assermenté obtenait les prix des CD gravés : 20 francs le CD " MP3 " et 15 francs le CD au format standard. Ce dernier procédait alors à une commande de cinq références :- quatre références gravées sur le même CD au format " MP3 " : ALIZEE, Jean Jacques GOLDMAN, Mylène FARMER, MATMAHAH, NOTRE DAME DE PARIS,- une référence gravée sur un CD au format audio standart : Johnny HALIDAY, Et ce pour un montant total de 95 francs. Le 20 juin 2001, le contrefacteur se présentant sur le lieu et à l'heure convenus avec l'agent assermenté, était interpellé par les services de police. Procédant dans le cadre d'une enquête de flagrance les OPJ de la Brigade d'Enquêtes sur les Fraudes aux Technologies de l'Informatiques, dite BEFTI, procédaient à une perquisition au domicile de Stanislas X... au cours de laquelle ils découvraient la présence de :
-80 CD gravés supportant de la musique encodée au format MP3 ;
- un ordinateur équipé d'un graveur, dont l'analyse du disque dur faisait apparaître la copie du site du prévenu et la liste des oeuvres proposées à la vente.
Le mis en cause reconnaissait avoir crée en mars 2001 un site sur lequel il présentait une liste d'oeuvres musicales qu'il proposait de graver sur CD-format " MP3 " ou format " standard ", pour le prix de 20 francs le CD " MP3 " et de 15 francs le CD " standard ". Il déclarait que ces oeuvres musicales provenaient de CD en sa possession ou qu'elles avaient été " téléchargées " sous forme de fichiers " MP3 " sur le " Web ". Le casier judiciaire du prévenu, étudiant en informatique, ne mentionne aucune condamnation.
SUR CE, LA COUR
SUR L'ACTION PUBLIQUE
Considérant que la matérialité des faits n'est pas contestée par le prévenu qui se borne à solliciter l'indulgence ;
Considérant que Stanislas X... a précisé qu'il savait que ce genre de pratique portait préjudice à l'industrie du disque et qu'il avait agi de la sorte pour payer sa consommation personnelle de CD ;
Considérant que les faits visés à la prévention sont établis en tous leurs éléments à l'encontre du prévenu ;
Considérant que la Cour confirmera le jugement attaqué sur la déclaration de culpabilité et sur la confiscation des scellés qui constitue une juste application de la loi pénale ; Qu'infirmant pour le surplus en répression le jugement critiqué la Cour condamnera Stanislas X... à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, et ce pour mieux tenir compte des divers aspects de cette affaire ;
SUR L'ACTION CIVILE
Considérant qu'en l'espèce un " catalogue " musical comportant des milliers d'enregistrements illicites a été mis à la disposition de millions d'internautes par Stéphane X... ;
Que les graves préjudices subis par la profession de producteurs de phonogrammes ne résultent pas des " bénéfices " qui ont pu être réalisés par le créateur du site internet pirate mais de la mise en place même d'un tel site ;
Considérant que la Cour qui dispose des éléments nécessaires et suffisants pour apprécier le préjudice certain et résultant directement pour la SCPP des faits poursuivis, infirmera l'estimation trop restrictive faite par les premiers juges ;
Que la Cour condamnera Stanislas X... à payer à la SCPP, à titre de dommages et intérêt la somme de 6. 400 ;
Considérant qu'à titre d'indemnisation complémentaire la Cour ordonnera, aux frais du condamné, la publications par extraits de l'arrêt à intervenir dans deux journaux ou magazines, ainsi que sur un site internet, au choix de la SCPP, et ce sans que le coût ne dépasse la somme totale de 2. 300 ;
Que la Cour enfin condamnera Stanislas X... à payer à la SCPP la somme de 1. 200 sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement à l'encontre du prévenu et de la Société Civile des Productions Phonographiques, dite " S. C. P. P. ",
SUR L'ACTION PUBLIQUE
CONFIRME le jugement attaqué sur la déclaration de culpabilité et la confiscation des scellés,
L'INFIRMANT pour le surplus,
CONDAMNE Stanislas X... à 3 mois d'emprisonnement avec sursis,
SUR L'ACTION CIVILE INFIRME la décision déférée,
CONDAMNE Stanislas X... à payer à la Société Civile des Producteurs Phonographiques la somme de 6. 400 à titre de dommages et intérêts,
ORDONNE, à titre d'indemnisation complémentaire, la publication par extraits du présent arrêt dans deux journaux ou magazines, ainsi que sur un site internet, au choix de la S. C. P. P., et ce sans que le coût ne dépasse la somme totale de 2. 300,
CONDAMNE Stanislas X... à payer à la " S. C. P. P. " la somme supplémentaire de 1. 200 sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
DIT que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 120 euros dont est redevable le condamné.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : 13ème chambre, section a
Numéro d'arrêt : 02/06470
Date de la décision : 07/01/2003

Analyses

CONTREFACON - Propriété littéraire et artistique - Oeuvre musicale

La mise en place d'un site internet pirate proposant la vente de disques compacts gravés au moyen d'un véritable "catalogue" musical comportant des milliers d'enregistrements illicites, ainsi mis à la disposition de millions d'internautes, est suffisante pour apprécier l'existence du préjudice subi directement par la profession de producteurs de phonogrammes, nonobstant les bénéfices effectivement réalisés par le créateur du site


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2003-01-07;02.06470 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award