La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006941803

France | France, Cour d'appel de Paris, 20 décembre 2002, JURITEXT000006941803


COUR D'APPEL DE PARIS 25è chambre, section A X... DU 20 DÉCEMBRE 2002

(N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/21432 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 26/09/2000 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS (9ème Chambre) RG n :

1998/22773 Date ordonnance de clôture : 7 Novembre 2002 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTE :

ASSOCIATION SOLENDI venant aux droits de l'UNION INTERPROFESSIONNEL POUR LA PARTICIPATION DES ENTREPRISES A LA CONSTRUCTION - "UNIPEC" prise en la personne de ses

représentants légaux ayant son siège 14/16 rue Montalivet - 75008 PARIS repr...

COUR D'APPEL DE PARIS 25è chambre, section A X... DU 20 DÉCEMBRE 2002

(N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/21432 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 26/09/2000 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS (9ème Chambre) RG n :

1998/22773 Date ordonnance de clôture : 7 Novembre 2002 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTE :

ASSOCIATION SOLENDI venant aux droits de l'UNION INTERPROFESSIONNEL POUR LA PARTICIPATION DES ENTREPRISES A LA CONSTRUCTION - "UNIPEC" prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 14/16 rue Montalivet - 75008 PARIS représentée par Maître RIBAUT, avoué assistée de Maître LEMONNIER, Toque C 409, Avocat au Barreau de PARIS INTIMEE : ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS - "ADEF" prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 19/21 rue Baudin - 94207 IVRY SUR SEINE CEDEX représentée par la SCP VARIN-PETIT, avoué assistée de Maître SAIDJI, Toque P 500, Avocat au Barreau de PARIS, (SCP CLAISSE et Associés) COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et lors du délibéré : PRESIDENTE : Madame Françoise Y... Z... : Madame Brigitte A...

Monsieur Gérard PICQUE B... : à l'audience publique du 14 NOVEMBRE 2002 GREFFIERE : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame C... X... : CONTRADICTOIRE

Prononcé par Madame Françoise Y..., Présidente, laquelle a signé la minute avec Madame C..., Greffière,

Suivant convention du 30 septembre 1981 et avenant du 27 avril 1982, le CIL Le Refuge, organisme collecteur de la participation des employeurs à l'effort de construction, a consenti à l'association pour le développement des foyers, (Adef), gestionnaire pour le compte de l'Opac du Val de Marne, d'un foyer de travailleurs migrants de Créteil, un concours d'un montant total de 915 000 F sous forme à la

fois d'une subvention d'un total de 850 550 F et d'un prêt d'un total de 64 050 F.

Le 29 septembre 1997, l'Adef, qui avait été informée le 17 mars précédent de ce que l'Opac du Val de Marne lui donnait congé pour le 15 octobre, a demandé à l'association l'Unipec, venue aux droits du CIL le Refuge, de faire jouer l'article 3 de la convention précitée prévoyant que "dans le cas où l'Adef n'assurerait plus la gestion de ce foyer, le montant non remboursé du prêt consenti serait transformé en subvention dans un délai d'un mois à compter de la notification qui serait faite au CIL le Refuge de la cessation de la gestion".

Par courrier du 30 juillet 1998, l'Unipec, renseignements pris auprès de l'Agence nationale de la participation des employeurs à l'effort de construction, - les collecteurs de cette participation n'étant plus autorisés depuis 1996 à transformer un prêt en subvention sans avoir recueilli l'avis de leurs autorités de tutelle-, a fait connaître à l'Adef que la clause litigieuse était prohibée par l'article 1174 du Code civil, qui prévoit que "toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige".

Le 4 novembre 1998, l'Adef a assigné l'Unipec aux fins de voir constater la validité de cette clause, et dire que les prêts de 49 000 et 15 050 F ont été transformés en subventions.

[*

Par jugement du 26 septembre 2000, auquel référence est faite pour un plus ample rappel des données du litige, le tribunal de grande instance de Paris a fait droit à ces demandes, disant notamment que l'Adef était la personne obligée au remboursement du prêt susceptible d'être transformé en subvention, que cependant la condition litigieuse, qui n'était pas soumise à son arbitraire, mais dépendait de l'intervention d'un tiers, et tenait compte de ce que l'Adef, privée des redevances que lui assurait son contrat de gestion, ne pouvait plus faire face à ses obligations de remboursement, n'était pas potestative; que la loi du 31 décembre 1996 prévoyant que la transformation en subventions des créances constituées avec les fonds issus de la participation des employeurs à un avis préalable de l'Union d'économie sociale de la construction n'était pas applicable au contrat en cause, souscrit antérieurement à cette date.

*]

Appelante, l'association Solendi, disant venir aux droits de l'Unipec à la suite d'une fusion absorption, conclut au rejet de l'exception d'irrecevabilité qui lui est opposée par l'APEC, approuve le jugement d'avoir dit que l'Adef est débitrice et non créancière de l'obligation souscrite, mais maintient que la condition litigieuse est potestative.

Elle affirme que la licéité d'une condition au regard de l'article 1174 du Code civil n'est pas fonction de l'emploi qui a pu être fait de cette condition, mais de son énoncé, que dès lors que la condition peut dépendre de la seule volonté du débiteur, elle est illicite.

Elle soutient que le tribunal a retenu à tort que la cessation de l'exploitation du foyer de Créteil ne procédait pas de la volonté de l'Adef, mais de la décision de l'OPAC; que si la clause avait stipulé que les fonds prêtés n'auraient pas à être remboursés, dans l'hypothèse où le propriétaire résilierait la convention d'occupation, la clause aurait été exempte de toute critique; mais qu'en l'espèce elle prévoyait deux hypothèses alternatives et non cumulatives, et par sa généralité et la possibilité laissée à l'Adef de dénoncer elle-même la convention, elle est manifestement potestative.

Elle conteste la prétendue justification économique de la clause et soutient que la loi du 31 décembre 1996 est d'application immédiate et que le contrat litigieux lui est donc soumis.

Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire nulle l'article III de la convention du 30 septembre 1981, et de dire que l'Adef est tenue de lui rembourser les sommes restant dues en principal et intérêts sur les prêts de 49 000 et 15 050 F, et de condamner l'Adef à lui payer la somme de 2 000 ä au titre de l'article 700 du NCPC.

*

Intimée, l'Adef soulève in limine litis l'irrecevabilité de l'appel de l'association Solendi.

Elle affirme que les fusions absorptions entre associations sont illégales, que la dévolution du patrimoine d'Unipec à Solendi n'a pas eu pour effet de transférer à celle-ci la personnalité juridique et le droit d'ester en justice de l'association dissoute; que les associations, qui sont régies par la loi de 1901, ne sont pas des sociétés commerciales; que le mécanisme de la dissolution d'une personne morale sans liquidation est exceptionnel et suppose une intervention du législateur; que sans doute le droit des sociétés

s'applique-t-il de manière subsidiaire et supplétive aux associations; que cependant, la loi de 1901 prévoit qu'une association ne peut être dissoute qu'après liquidation préalable, alors que le mécanisme de la fusion absorption entraîne une dissolution sans liquidation; qu'il n'existe aucune disposition législative dérogatoire permettant aux associations collecteurs du 1 % patronal, qui sont soumises à agrément ministériel, de fusionner; qu'au contraire, le Code de la construction et de l'habitation qui régit le fonctionnement de ces associations, reprend l'exigence contenue dans la loi de 1901, en vertu de laquelle toute dissolution d'association doit être précédée d'une liquidation ; qu'en conséquence l'Unipec demeure le titulaire exclusif du droit d'agir en justice contre l'Adef sur le fondement des conventions de financement souscrites.

Subsidiairement elle soutient que ces conventions étant conclues intuitu personae, elles ne peuvent avoir été transférées à Solendi; que la clause litigieuse ne tombe pas sous le coup de l'article 1174 du Code civil; qu'elle est créancière de l'obligation de transformation du prêt en subvention; que la dite clause n'est en tout état de cause pas purement potestative.

Elle prie la Cour de dire irrecevable l'appel de Solendi, subsidiairement de confirmer le jugement entrepris et de lui allouer en tout état de cause la somme de 4 600 ä au titre de l'article 700 du NCPC.

* *

*

Considérant, sur la recevabilité de l'appel, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit l'application aux associations des dispositions de la loi du 24 juillet 1966 relatives

aux mécanismes de la fusion absorption;

Que cette fusion absorption de l'Unipec par l'association Solendi implique transmission universelle du patrimoine de la première à la seconde, et de tous les droits et obligations qui s'y rattachent, en ce compris celui de défendre à l'action introduite à l'encontre de l'Unipec par l'Adef;

Que n'est pas démontré le caractère intuitu personae du contrat litigieux, qui ne contient aucune clause formelle en ce sens, et dont il n'est pas contesté que, pour son exécution, l'Unipec, aux droits de laquelle se trouve Solendi, est elle-même venue aux droits de l'association CIL Le Refuge, qui l'a conclu,

Que l'appel de l'association Solendi est recevable.

Considérant, au fond, que comme le soutient l'Adef , la condition litigieuse de la clause précitée prévoyant que "dans le cas où l'Adef n'assurerait plus la gestion du foyer, le montant non remboursé du prêt consenti serait transformé en subvention dans un délai d'un mois à compter de la notification qui serait faite au CIL le Refuge de la cessation de la gestion" est de la part du créancier de cette obligation de transformation du prêt en subvention, l'Adef, et non de

la part du CIL qui a souscrit cette obligation;

Que cette hypothèse d'une cessation de gestion du foyer de Créteil n'affecte pas les conditions de remboursement du prêt auxquelles s'est obligée l'Adef; qu'elle ne permet pas à celle-ci de s'affranchir ipso facto et de son propre chef, de ce remboursement; que l'Adef ne se trouve déchargée de son obligation à remboursement qu'en raison du propre engagement de son cocontractant de lui consentir la transformation du prêt en une subvention venant se compenser avec le montant de ce prêt;

Que la nullité de la clause n'est donc pas encourue;

Considérant que comme l'ont dit à bon droit les premiers juges, la loi du 31 décembre 1996 susvisée n'était pas applicable au contrat en cause, souscrit antérieurement à cette date; qu'elle ne peut avoir pour effet, à défaut d'une disposition expresse de rétroactivité, de modifier les stipulations de ce contrat;

Considérant que le jugement entrepris doit dès lors être confirmé;

Que l'association Solendi paiera à l'Adef la somme de 2 000 ä au titre de l'article 700 du NCPC;

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Confirme le jugement entrepris,

Condamne l'association Solendi à payer à l'Association pour le développement des foyers la somme de 2 000 ä au titre de l'article 700 du NCPC,

La condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP Varin Petit, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC. LA GREFFIERE

LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006941803
Date de la décision : 20/12/2002

Analyses

PRET

La condition d'une clause, inserrée dans une convention par laquelle un prêteur s'engage à consentir à un emprunteur, gestionnaire d'un foyer social, un concours financier sous forme à la fois d'un prêt et d'une subvention, prévoyant que "dans le cas où l'emprunteur n'assurerait plus la gestion de ce foyer, le montant non remboursé du prêt consenti serait transformé en subvention dans un délai d'un mois à compter de la notification qui serait faite au prêteur de la cessation de la gestion", ne s'analyse pas en une condition purement potestive, dès lors, d'une part, qu'elle ne permet pas à l'emprunteur de s'affranchir ipso facto et de son propre chef, de ce remboursement mais tient compte de l'intervention d'un tiers, le gérant, et d'autre part, que cet emprunteur ne se trouve déchargé de son obligation à remboursement qu'en raison du propre engagement de son cocontractant de lui consentir la transformation du prêt en une subvention venant se compenser avec le montant de ce prêt.En conséquence, ladite clause est valide et le montant non remboursé du prêt sera transformé en subvention.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-12-20;juritext000006941803 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award