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18/12/2002 | FRANCE | N°2002/12499

France | France, Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2002, 2002/12499


COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRET DU 18 DÉCEMBRE 2002

(N , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/12499 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 08/04/2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de BOBIGNY -RG n : 2002/00642 Date ordonnance de clôture : 5 Novembre 2002 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION PARTIELLE APPELANTE : La Société de TRANSPORT INTERNATIONAL prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 73/79 rue du 14 Juillet - bâtiment 6 - 93140 BONDY représenté

e par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoué assistée de Maître Rabah HACHED, Toque B.700 ...

COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRET DU 18 DÉCEMBRE 2002

(N , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/12499 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 08/04/2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de BOBIGNY -RG n : 2002/00642 Date ordonnance de clôture : 5 Novembre 2002 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION PARTIELLE APPELANTE : La Société de TRANSPORT INTERNATIONAL prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 73/79 rue du 14 Juillet - bâtiment 6 - 93140 BONDY représentée par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoué assistée de Maître Rabah HACHED, Toque B.700 INTIMEE : La Société LOGISTIQUE TRANSIT CARGO INTERNATIONAL prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège Zone Fret Juliette Entrepôt - 94551 ORLY AEROGARE représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué assistée de Maître LUGOSI, Toque A.111, Avocat au Barreau de PARIS SCP MOREAU SIMON COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : Président :

M. LACABARATS X... :

M. Y... et M. BEAUFRERE Z... : Mademoiselle A... aux débats et au prononcé de l'arrêt, Mme B... C... : à l'audience publique du 12 novembre 2002 ARRET : contradictoire Prononcé publiquement par M. LACABARATS, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec Madame B... , Z.... Par ordonnance du 13 février 2001, confirmée par la Cour d'appel le 12 octobre 2001, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Bobigny à condamné la société S.T.I. à payer à la société L.T.C.I. une provision sur une créance ; A la suite d'une procédure de saisie-vente engagée par L.T.C.I., S.T.I. a saisi le 6 mars 2002 le Président du Tribunal de Grande Instance de Bobigny en sa qualité de juge des référés pour obtenir des délais de paiement et la consignation de la somme visée

dans le commandement de saisie-vente ; Par ordonnance du 8 avril 2002, le Président du Tribunal de Grande Instance de Bobigny s'est déclaré incompétent au profit du JEX du Tribunal de Grande Instance de Créteil ; La société S.T.I. a interjeté appel le 14 mai 2002 ; Par conclusions du 11 septembre 2002 elle demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance, de retenir la compétence du Tribunal de Grande Instance de Bobigny et de condamner L.T.C.I. à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; Par conclusions du 22 octobre 2002, la société L.T.C.I. demande à la Cour de confirmer l'ordonnance, de condamner S.T.I. à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédures abusives et celle de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; * * * Considérant qu'en vertu des articles L311-12-1 du code de l'organisation judiciaire et 510 du Nouveau code de procédure civile, le juge de l'exécution est seul compétent pour statuer sur une demande de délai de grâce dès lors que, comme en l'espèce, cette demande est présentée après signification d'un commandement de saisie ; qu'ainsi, même si c'est à tort que le premier juge a renvoyé l'affaire au lieu du domicile de la société L.T.C.I. alors que l'article 9 du décret du 31 juillet 1992 donnait à S.T.I. en qualité de débiteur le choix d'agir devant la juridiction de son propre domicile, L.T.C.I. souligne à juste titre dans ses écritures que le juge des référés ne pouvait se prononcer sur la demande ; que les dispositions de l'article 79 du Nouveau code de procédure civile n'autorisant pas la Cour, statuant dans le cadre d'une instance en référé, à donner une solution à un litige relevant dès l'origine des attributions d'un juge du fond , l'appel ne peut qu'être rejeté ; Considérant que, bien que non fondé, l'appel de la société S.T.I. n'a pas été formé dans des conditions fautives et ne saurait justifier l'allocation à L.T.C.I. de

dommages-intérêts pour procédure abusive ; Considérant qu'il serait en revanche inéquitable de laisser à L.T.C.I. la charge de ses frais de procédure non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS Réformant partiellement, Dit que le juge des référés est incompétent au profit du JEX du Tribunal de Grande Instance de Bobigny pour statuer sur la demande, Confirme pour le surplus la décision, Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par la société LTCI, Condamne la société STI à payer la société LTCI la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, Condamne la société STI aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

Le Z...,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2002/12499
Date de la décision : 18/12/2002

Analyses

COMPETENCE - Compétence matérielle - Cour d'appel

Lorsqu'elle a constaté qu'un litige ne relevait pas de la compétence du juge des référés mais de celle du juge de l'exécution, la Cour d'appel, statuant dans le cadre de l'instance en référé, ne peut, sur le fondement de l'article 79 du Nouveau Code de procédure civile, donner une solution au litige dès lors que celui-ci relevait dès l'orgine des attributions d'un juge du fond.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-12-18;2002.12499 ?
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