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12/12/2002 | FRANCE | N°2002/08033

France | France, Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2002, 2002/08033


COUR D'APPEL DE PARIS 8è chambre, section B ARRET DU 12 DÉCEMBRE 2002 (N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/08033 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 06/03/2002 par le JUGE DE L'EXECUTION DU TGI de PARIS. RG n : 2002/80394 (Juge :

Marie-Anne BAULON) Date ordonnance de clôture : 24 Octobre 2002 Nature de la décision : contradictoire. Décision : CONFIRMATION. APPELANT : Monsieur LANDJAS X... né le 13 mai 1944 à NANTERRE (92), de nationalité française, demeurant 23 rue d'Argenteuil 95220 HERBLAY représenté par la SCP DAUTHY-NABO

UDET, avoué assisté de Maître MANCIET, avocat, W 02, INTIME : MONSIEU...

COUR D'APPEL DE PARIS 8è chambre, section B ARRET DU 12 DÉCEMBRE 2002 (N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/08033 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 06/03/2002 par le JUGE DE L'EXECUTION DU TGI de PARIS. RG n : 2002/80394 (Juge :

Marie-Anne BAULON) Date ordonnance de clôture : 24 Octobre 2002 Nature de la décision : contradictoire. Décision : CONFIRMATION. APPELANT : Monsieur LANDJAS X... né le 13 mai 1944 à NANTERRE (92), de nationalité française, demeurant 23 rue d'Argenteuil 95220 HERBLAY représenté par la SCP DAUTHY-NABOUDET, avoué assisté de Maître MANCIET, avocat, W 02, INTIME : MONSIEUR LE TRESORIER PRINCIPAL DE PARIS 7 EME ayant ses bureaux 102 rue Saint Dominique 75341 PARIS CEDEX 07 représenté par la SCP JOBIN, avoué assisté de Maître GRYNWAJC, avocat plaidant pour le Cabinet STIBBE, P 211, INTIMEE : CREPA - CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL DES AVOCATS etamp; DES AVOUES PRES LA COUR D' APPEL prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 10 rue du Colonel Driant 75001 PARIS représentée par Maître NUT, avoué assisté de Maître MOISSET, E 253, avocat qui a fait déposer son dossier. COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats : Madame BOREL Y..., Magistrat chargé du rapport a entendu les avocats en leur plaidoirie, ceux-ci ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Lors du délibéré : Président : Monsieur ANQUETIL, Conseillers : Madame BOREL Y... et Madame BONNAN Z..., appelée pour compléter la Cour. DEBATS : à l'audience publique du 7 novembre 2002 GREFFIER :

Lors des débats et du prononcé de l'arrêt, Madame A.... ARRET : contradictoire. Prononcé publiquement par Monsieur ANQUETIL, Président, qui a signé la minute avec Madame A..., Greffier.

Suivant procès-verbal en date du 19 décembre 2001, le Trésor Public a pratiqué une saisie-vente des biens et objets mobiliers se trouvant

chez Jacques SALOMON; suivant procès-verbal en date du 8 janvier 2002, la CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL DES AVOCATS ET DES AVOUES ( CREPA) a fait opposition-jonction à cette saisie; X... LANDJAS a demandé la distraction des objets saisis devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, qui l'a déclaré irrecevable en sa demande formée contre le Trésorier Principal, et mal fondé en sa demande formée contre la CREPA, et l'a condamné à verser la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens;

Appel a été interjeté par X... LANDJAS, qui demande à la Cour par dernières conclusions signifiées le 26 août 2002 de faire droit à sa demande de distraction, et de condamner le Trésorier Principal à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens; il fait valoir qu'il est propriétaire des biens saisis chez M.SALOMON, pour s'en être porté acquéreur pour la somme de 20.000 francs; que son action en distraction est recevable, puisque qu'en raison de la saisie par voie d'opposition-jonction de la CREPA la formalité de saisine préalable du Trésorier n'est pas utilisable, seules étant applicables les dispositions du décret du 31 juillet 1992;

Le TRESORIER PRINCIPAL DU 7 EME ARRONDISSEMENT DE PARIS demande de confirmer le jugement entrepris et de condamner M.LANDJAS à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens; il fait valoir que la demande de M.LANDJAS n'est pas recevable, puisqu'il n'a pas fait précéder son action devant le juge de l'exécution d'un mémoire préalable adressé conformément à l'article R 283-1 du Livre des Procédures Fiscales;

La CREPA demande que le jugement soit confirmé, et que la partie appelante soit condamnée à lui verser la somme de 457,35 euros au

titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens, déclarant adopter les motifs du premier juge; CELA ETANT EXPOSE,LA COUR:

Considérant que l'action en distraction introduite par M.LANDJAS contre le Trésorier Principal n'a pas été précédée d'une demande en revendication d'objets saisis devant le trésorier-payeur général ou le directeur des services fiscaux du département; qu'elle n'est pas recevable à l'encontre de cette partie, et que le Trésor conserve l'entier bénéfice de sa saisie; que les objets saisis sont dans leur totalité le gage du Trésor;

Considérant que la CREPA s'est jointe par opposition-jonction à la saisie du Trésor; qu'elle bénéficie de ses entiers effets, et que M.LANDJAS ne peut demander à nouveau la distraction à ce créancier;

Considérant que le X... LANDJAS, qui succombe sera condamné en tous les dépens de première instance et d'appel; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des créanciers saisissants leurs frais irrépétibles d'appel, à hauteur de 1.600 euros au Trésorier, 457 euros à la CREPA, qui s'ajouteront à ceux qui ont été accordés en première instance en ce qui concerne le Trésorier; PAR CES MOTIFS :et ceux non contraires du Premier juge, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne X... LANDJAS à verser au TRESORIER PRINCIPAL DU 7éme ARRONDISSEMENT DE PARIS la somme de 1.600 euros, à la CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL DES AVOCATS ET DES AVOUES la somme de 457 euros, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne X... LANDJAS aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré directement par la SCP JOBIN , avoué, et par Maître NUT, avoué, dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2002/08033
Date de la décision : 12/12/2002

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Saisie - Saisie-exécution - Revendication - Réclamation préalable - Nécessité - /

Il résulte des dispositions de l'article R 283-1 du Livre des Procédures Fiscales que l'action en distraction d'objets mobiliers, saisis par le Trésor public entre les mains d'un tiers possesseur, introduite par le nouvel acquéreur desdits biens, devant le juge de l'exécution, doit être précédée d'une demande en revendication d'objets saisis devant le trésorier-payeur général ou le directeur des services fiscaux du département.A défaut, l'action en distraction est irrecevable


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-12-12;2002.08033 ?
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