La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2002 | FRANCE | N°2000/23322

France | France, Cour d'appel de Paris, 06 décembre 2002, 2000/23322


COUR D'APPEL DE PARIS 25è chambre, section A X... DU 6 DÉCEMBRE 2002 (N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/23322 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 15/11/2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS (13ème Chambre) RG n : 2000/09781 Date ordonnance de clôture : 26 Septembre 2002 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : REFORMATION PARTIELLE APPELANTE : S.N.C. GESTION LESAGE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 10 Impasse Guéménée - 75004 PARIS représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVIL

LER, avoué assistée de Maître MENIN, Toque E 887, Avocat au Barreau de P...

COUR D'APPEL DE PARIS 25è chambre, section A X... DU 6 DÉCEMBRE 2002 (N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/23322 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 15/11/2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS (13ème Chambre) RG n : 2000/09781 Date ordonnance de clôture : 26 Septembre 2002 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : REFORMATION PARTIELLE APPELANTE : S.N.C. GESTION LESAGE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 10 Impasse Guéménée - 75004 PARIS représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué assistée de Maître MENIN, Toque E 887, Avocat au Barreau de PARIS, substituant Maître BEAUJARD, Avocat au Barreau de Paris INTIME : Monsieur LESAGE Y... ... par la SCP LECHARNY-CALARN, avoué assisté de Maître COUTEAU, Toque B 98, Avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : PRESIDENTE : Madame Françoise Z... A... : Mme Brigitte B..., M. Gérard PICQUE C... : à l'audience publique du 25 OCTOBRE 2002 GREFFIERE : lors des débats et du prononcé de l'arrêt :

Madame D... X... : CONTRADICTOIRE

Prononcé par Madame Françoise Z..., Présidente, laquelle a signé la minute avec Madame D..., Greffière.

Le 24 janvier 2000, Y... Lesage a assigné la SNC Gestion Lesage aux fins de lui voir interdire sous astreinte l'usage de son nom patronymique, en application d'une clause d'une promesse, consentie le 30 avril 1996 tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte de ses associés, de cession à la société FIM, de l'intégralité des actions de la SA "Y... Lesage administration de biens", prévoyant que l'utilisation de l'enseigne commerciale "Y... Lesage administration de biens" serait limitée dans le temps et ferait l'objet d'un accord particulier lors de la signature de l'acte

définitif, mais qu'en tout état de cause ce délai sauf accord contraire, ne pourrait excéder plus d'un an, de la voir condamner à lui payer la somme de 600 000 F à titre de dommages-intérêts, et de la condamner également à lui payer la somme de 132 833,37 F pour l'occupation, en vertu d'une convention du même 30 avril 1996, des locaux sis 10 impasse Guéménée à Paris 4ème.

La SNC Gestion Lesage a soutenu qu'aucun acte définitif n'ayant été formalisé, Y... Lesage avait implicitement renoncé aux termes de la clause précitée, fait valoir qu'un patronyme introduit dans la raison sociale d'une société pouvait devenir un signe distinctif détachable de la personne physique qui le porte, pour devenir un objet de propriété incorporelle, et sollicité des dommages-intérêts en invoquant le préjudice que lui faisait subir l'utilisation que continuait à faire Y... Lesage de son nom dans le même secteur d'activité.

Par jugement du 15 novembre 2000, le tribunal de commerce de Paris :

- a fait interdiction à la société Gestion Lesage, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la signification du jugement, d'utiliser le nom de Y... Lesage, et s'est réservé la liquidation de l'astreinte, - a dit cependant mal fondée la demande de dommages-intérêts de Y... Lesage, - a également débouté la société Gestion Lesage de sa demande de dommages-intérêts, - et a condamné la société Gestion Lesage à payer à Y... Lesage la somme de 132 833,37 F avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 1997, et la somme de 20 000 F au titre de l'article 700 du NCPC.

*

Appelante, et reprenant les moyens développés en première instance, la société Gestion Lesage affirme que dès lors que Y... Lesage n'a

pas estimé devoir finaliser la promesse de cession d'actions, il est présumé avoir renoncé à la clause limitant l'usage de son nom, que la promesse ne précisant pas la durée de l'autorisation, celle-ci est illimitée.

Elle souligne que seule au demeurant était interdit l'usage de l'enseigne commerciale "Y... Lesage-administrateur de biens SA", alors qu'elle utilise la dénomination "Gestion Lesage SNC"; que l'utilisation du nom patronymique Y... Lesage dans la dénomination sociale et dans l'enseigne commerciale de la société cédée n'est pas prohibée.

Elle soutient que la personne qui a permis l'usage de son nom patronymique comme dénomination sociale ne peut prendre prétexte d'un changement de contrôle de la société pour "reprendre son nom" et faire défense à cette société de continuer à l'utiliser ; que le nom patronymique de Y... Lesage s'est détaché de la personne de celui-ci par incorporation à la dénomination de la société Y... Lesage ; qu'aucune convention ne restreignait cette utilisation.

Elle estime en conséquence mal fondée la demande de dommages-intérêts de Y... Lesage, mais en revanche justifiée celle qu'elle présente elle-même en réparation du préjudice causé par Y... Lesage.

Sur la demande au titre de l'occupation des locaux litigieux, elle invoque l'irrégularité de la convention du 30 avril 1996 au motif qu'il s'agit d'une sous-location non autorisée par le bailleur, la société Fidéi, qui n'a pas été appelé à concourir à l'acte, elle affirme qu'en tout état de cause, elle n'est pas partie à cette convention conclue entre l'agence Y... Lesage et la société FIM, et elle ajoute que le loyer trimestriel demandé ne correspond pas à celui stipulé à l'article 6 de la dite convention, qu'enfin le décompte des charges est erroné.

Elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris, au débouté de Y... Lesage de toutes ses demandes, à sa condamnation à lui payer la somme de 15 244,91 ä à titre de dommages-intérêts, à la restitution de la somme de 20 254,90 ä versée ensuite de l'exécution provisoire, et à la condamnation de Y... Lesage à lui payer la somme de 4 573,48 ä au titre de l'article 700 du NCPC.

*

Y... Lesage demande au contraire à la Cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts, et réclame de ce chef paiement de la somme de 91 469,41 ä, sollicitant en outre l'allocation de la somme de 1 524,49 ä au titre de l'article 700 du NCPC.

Il expose que peu importe l'absence d'acte définitif dès lors que la promesse de cession litigieuse a été exécutée ; que la société FIM avait nécessairement accepté la clause prévoyant qu'en tout état de cause l'autorisation accordée ne pouvait excéder un an ; que le point de départ de ce délai est la date de la cession effective des actions ; que la garantie de passif souscrite le 18 juin 1996 prévoyait d'ailleurs que cette autorisation expirait au 31 décembre 1996.

Il ajoute que la SNC GPS, qui ne démontre pas venir aux droits de la société FIM ni de la société Y... Lesage ; ne peut au demeurant se prévaloir de la promesse de cession à laquelle elle n'était pas partie ; qu'elle ne justifie d'aucune autorisation d'utiliser son nom patronymique.

Il souligne que le nom constitue un élément de la personnalité qui ne saurait être exploité sans l'accord de son titulaire.

Il maintient que son préjudice résulte d'un risque de confusion pour la clientèle et d'une possible atteinte à sa renommée professionnelle.

Il affirme justifier du montant des loyers et charges de la

sous-location litigieuse.

* *

*

Considérant qu'en dépit d'une certaine confusion dans les conclusions de l'appelant il apparaît qu'en définitive sa demande se fonde, non pas sur l'application de la clause litigieuse du protocole du 30 avril 1996, auquel la société Gestion Lesage n'était pas partie, mais "sur le droit à la protection de son nom";

Considérant que quoiqu'elle affirme, la SNC Gestion Lesage ne justifie d'aucun droit d'utiliser le patronyme de Y... Lesage ;

Que sans doute est elle fondée à soutenir qu'une société dont les parts sont vendues a vocation à conserver, sauf démonstration d'une clause conventionnelle ou statutaire contraire, sa dénomination sociale; que la promesse consentie à la société FIM ne contenait d'ailleurs aucune restriction sur ce point, qu'elle ne portait qu'interdiction, au-delà d'un délai désormais expiré, d'utiliser l'enseigne commerciale Y... Lesage ;

Mais considérant que la présente instance n'est pas dirigée contre la SA Y... Lesage, mais contre la SNC Gestion Lesage ;

Que celle-ci, - à supposer même qu'elle vienne aux droits de la société Y... Lesage, les pièces produites en ce sens n'en faisant pas la preuve-, constitue une entité juridique distincte ; qu'elle ne bénéficie d'aucune autorisation de Y... Lesage d'insérer le patronyme de celui-ci dans sa dénomination sociale ; qu'elle est également sans droit à reprendre, même en partie, la dénomination sociale de la SA Y... Lesage, laquelle est l'attribut de la personnalité morale de celle-ci et fait l'objet d'un droit privatif à son profit ;

Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a fait interdiction à la société Gestion Lesage d'utiliser sous

astreinte le patronyme de Y... Lesage, sauf à préciser que cette astreinte courra, passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ;

Qu'il sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de la société Gestion Lesage, qui ne dispose d'aucune droit à contester à Y... Lesage l'usage de son propre nom ;

Considérant qu'il sera en revanche réformé en ce qu'il a débouté Y... Lesage de sa demande de dommages-intérêts ; que le préjudice subi par celui-ci sera justement réparé par l'allocation de la somme de 10 000 ä ;

Considérant sur les loyers et charges de la sous-location, que comme le soulève à juste titre la société Gestion Lesage, celle-ci n'est pas partie à l'accord litigieux, qui a été conclu entre Y... Lesage et la société FIM ; que la demande de ce chef sera donc déclarée irrecevable ;

Considérant que l'équité commande de ne pas faire une nouvelle application de l'article 700 du NCPC ;

Considérant que chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions il sera fait masse des dépens d'appel qui seront supportés par moitié par chacune d'entre elles.

PAR CES MOTIFS , LA COUR ,

Confirme le jugement entrepris sauf sur le point de départ de l'astreinte ordonnée, et en ce qu'il a débouté Y... Lesage de sa demande de dommages-intérêts et condamné la société Gestion Lesage à lui payer la somme de 132 833,37 F avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 1997,

Le réforme de ces chefs, et statuant à nouveau,

Dit que l'astreinte assortissant l'interdiction faite à la société Gestion Lesage d'utiliser le patronyme de Y... Lesage courra passé

le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, Condamne la société Gestion Lesage à payer à Y... Lesage la somme de 10 000 ä à titre de dommages-intérêts,

Dit Y... Lesage irrecevable en sa demande de paiement de loyers et charges,

Fait masse des dépens d'appel et dit qu'il seront supportés par moitié par chacune des parties,

Admet les avoués de la cause au bénéfice des dispositions de l'article 699 du NCPC. LA GREFFIERE

LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2000/23322
Date de la décision : 06/12/2002

Analyses

NOM - Nom patronymique - Utilisation comme raison sociale

Une société dont les parts sont vendues, a vocation à conserver, sauf démonstration d'une clause conventionnelle ou statutaire contraire, sa dénomination social. En l'espèce, la promesse consentie à la société cession- naire ne contenait d'ailleurs aucune restriction sur ce point, elle ne portait qu'interdiction, au-delà d'un délai désormais expiré, d'utiliser l'enseigne commer- ciale du cédant. En revanche, une entité juridique distincte du cessionnaire n'ayant pas été partie à ladite promesse de cession ne saurait s'en prévaloir afin de justifier de l'autorisation d'utiliser le patronyme du cédant


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-12-06;2000.23322 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award