COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section B ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2002
(N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/08670 2002/14547 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 30/10/2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PROVINS. (M. X...) Date ordonnance de clôture : 24 Octobre 2002 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision :
CONFIRMATION APPELANT : Monsieur Y... Z... ... par la SCP LAGOURGUE, avoué assisté de Maître Catherine LABOULAIS, Toque D.1116, avocat au Barreau de PARIS INTIMÉE et INTERVENANTE VOLONTAIRE : S.A. MONDIAL AUDIT venant aux droits de la S.A FIFEC prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 1 boulevard Aristide Briand 77 MELUN représentée par la SCP JOBIN, avoué assistée de Maître François BABOUT, avocat au Barreau de MELUN, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Président : M. CUINAT A... : M. B... et MmeTAILLANDIER. DÉBATS : à l'audience publique du 24 octobre 2002. GREFFIER : aux débats et au prononcé de l'arrêt, Mme DRELIN. ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement par M. CUINAT, Président, lequel a signé la
minute de l'arrêt avec Mme DRELIN, greffier.
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Statuant sur l'appel relevé par Monsieur Z... Y... à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue le 30 octobre 2001 par le président du Tribunal de commerce de PROVINS qui, accueillant partiellement sa demande, a rétracté l'ordonnance rendue par le même magistrat le 1er décembre 1992 dans la mesure où la somme de 269.998 francs ayant fait l'objet de sa condamnation solidaire avec la SARL DEPOT VINICOLE, en sa qualité de caution de cette société, au profit de la SA FIDUCIAIRE
D'ILE-DE-FRANCE ET DE CHAMPAGNE (FIFEC) a été réduite à la somme de 200.000 francs ;
M. Y..., appelant, demande à la Cour d'annuler l'ordonnance déférée au motif que sa copie exécutoire lui ayant été signifiée n'est pas signée par le président contrairement aux prescriptions de l'article 456 du nouveau code de procédure civile, subsidiairement, de déclarer la SA MONDIAL AUDIT irrecevable en son intervention volontaire, d'infirmer ladite ordonnance dans la mesure où, à l'occasion d'un mémoire en défense déposé devant la Cour de cassation dans le cadre d'une autre instance, la SA FIFEC a reconnu que sa créance n'est pas de 200.000 francs, de rétracter l'ordonnance de référé du 1er décembre 1992, de suspendre, en application du principe Fraus omnia corrumpit, tous les effets de ladite ordonnance et de l'arrêt du 21 septembre 1999 ayant fixé la créance de la SA FIFEC à la somme de 200.000 francs ; il demande la condamnation de la SA FIFEC et de la SA MONDIAL AUDIT, in solidum, au paiement d'une somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; La SA MONDIAL AUDIT, déclarant venir aux droits de la SA FIFEC, intimée, demande à la Cour de confirmer l'ordonnance entreprise, de la déclarer recevable en son intervention volontaire, d'écarter le moyen de nullité soulevé par M. Y..., de constater, en toute hypothèse, que la nullité invoquée ne lui a causé aucun grief et, en tant que de besoin, de surseoir à statuer en l'attente de l'arrêt que doit rendre la 8ème chambre de cette Cour ; elle sollicite en outre la condamnation de M. Y... au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; SUR CE, LA COUR,
Sur la nullité de l'ordonnance du 30 octobre 2001 :
Considérant que M. Y... expose que la copie exécutoire de
l'ordonnance déférée qui lui a été signifiée n'est pas signée par le président du Tribunal de commerce de PROVINS ;
Considérant que, si l'article 456 du nouveau code de procédure civile dispose que "Le jugement est signé par le président et par le secrétaire", l'article 465 du même code précise que les parties se voient délivrer une expédition revêtue de la formule exécutoire ;
Considérant que l'exemplaire de l'ordonnance déférée, jointe à la déclaration d'appel de M. Y..., est une copie exécutoire conforme aux dispositions de l'article 465 dans la mesure où elle est certifiée conforme par le greffier et où elle contient la formule exécutoire précédée de la mention : "En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par Monsieur le président et le greffier" (sic) ;
Considérant qu'aucun texte n'impose la mention de la signature du président sur la copie exécutoire de sa décision ;
Considérant que, en conséquence, le moyen de nullité sera rejeté ;
Sur la recevabilité de la SA MONDIAL AUDIT :
Considérant que M. Y... conteste l'intervention de la SA MONDIAL AUDIT aux lieu et place de la SA FIFEC ;
Considérant que, par arrêt du 19 septembre 2002, la 8ème chambre de la Cour de PARIS, statuant sur l'appel relevé par M. Y... à l'encontre d'un jugement rendu le 31 mai 2001 par le juge de l'exécution du Tribunal d'instance de PROVINS, saisi notamment de cette difficulté, a précisé que, au vu des nombreuses pièces produites par la SA MONDIAL AUDIT, la SA FIFEC avait été absorbée par la société CONTROLE EXPERTISE, laquelle avait apporté ses établissements à la SA MONDIAL AUDIT et que, aux termes d'une convention de fusion, la société CONTROLE EXPERTISE avait absorbé la SA MONDIAL AUDIT, prenant cette dernière dénomination, de sorte qu'il a été établi, et jugé, que la SA MONDIAL AUDIT vient aux droits de la
SA FIFEC ;
Que la SA MONDIAL AUDIT produit les pièces décrites par la Cour aux termes de son arrêt du 19 septembre 2002 ;
Considérant que, dès lors, le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. Y... sera également rejeté ;
Considérant que, par voie de conséquence, les développements de M. Y..., relatifs au principe Fraus omnia corrumpit, sont sans intérêt dans la mesure où ils sont fondés sur le fait que la SA MONDIAL AUDIT se présente aux lieu et place de la SA FIFEC ;
Considérant que, la 8ème chambre de la Cour ayant rendu l'arrêt évoqué ci-dessus le 19 septembre 2002, la demande présentée "en tant que de besoin" par la SA MONDIAL AUDIT tendant à ce qu'il soit sursis à statuer est inopérante ;
Sur la demande d'infirmation de l'ordonnance déférée :
Considérant que, le 30 juillet 1992, M. Y... s'est porté caution solidaire de la SARL DEPOT VINICOLE au profit de la SA FIFEC pour la somme de 317.960 francs ;
Que, par ordonnance de référé du 1er décembre 1992, la SARL DEPOT VINICOLE et M. Y... ont été condamnés solidairement à payer à la SA FIFEC la somme de 269.998 francs outre intérêts ;
Que M. Y... a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance mais que cet appel n'a pas été suivi d'une mise au rôle de sorte que le Premier président de la Cour d'appel de PARIS a constaté sa caducité par ordonnance du 30 septembre 1993 ;
Que la liquidation judiciaire de la SARL DEPOT VINICOLE a été prononcée le 19 octobre 1993 ;
Que la SA FIFEC a déclaré sa créance le 30 décembre 1993 à hauteur de 298.363 francs au titre des honoraires lui étant dus pour des travaux de comptabilité exécutés pour le compte de la SARL DEPOT VINICOLE ;
Qu'à la suite de la contestation de la société débitrice, la Cour
d'appel de PARIS a, par arrêt du 21 septembre 1999, admis la créance de la SA FIFEC pour 200.000 francs ;
Considérant que, pour prétendre que la SA FIFEC a reconnu que sa créance de 200.000 francs n'est pas due, M. Y... exploite le mémoire en défense qu'elle a déposé devant la Cour de cassation dans le cadre du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 21 septembre 1999 ;
Mais considérant qu'il suffit de lire ce mémoire en défense pour constater que, au contraire, la SA FIFEC invoque expressément sa créance à hauteur de 200.000 francs, ce qui est au demeurant naturel de la part de la défenderesse au pourvoi en cassation ;
Considérant que, au vu de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de PARIS le 21 septembre 1999, que cette chambre de la Cour ne peut méconnaître, la créance de la SA MONDIAL à l'encontre de M. Y... est de 200.000 francs ;
Que le fait que M. Y... a saisi le juge du fond par acte du 16 octobre 2002 ne peut conduire la Cour à constater l'existence d'une contestation sérieuse ;
Considérant que, en conséquence, la Cour confirmera l'ordonnance déférée ; *
Considérant que l'équité conduit à faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la société intimée à hauteur de 1.000 euros tandis que le sens de cet arrêt entraîne le rejet de la demande présentée sur le même fondement par M. Y... ;
PAR CES MOTIFS
Donne acte à la SA MONDIAL AUDIT de son intervention aux lieu et place de la SA FIFEC ;
Rejette les moyens de nullité et d'irrecevabilité soulevés par M. Y... ;
Déclare M. Y... mal fondé en son appel ;
Confirme l'ordonnance déférée ;
Condamne M. Y... à payer à la SA MONDIAL AUDIT la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. Y... aux dépens et admet la SCP JOBIN, avoué, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT