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28/11/2002 | FRANCE | N°2001/18971

France | France, Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2002, 2001/18971


COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section C ARRET DU 28 NOVEMBRE 2002

(N , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/18971 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 21 septembre 1999 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS (1ère chambre, 1ère section) Date ordonnance de clôture : 5 Septembre 2002 Nature de la décision : REPUTE CONTRADICTOIRE Décision : AU FOND APPELANT :

Monsieur Abdoulaye X...

né vers 1958 à DION COUHANE (Mali)

de nationalité malienne

demeurant 7, Passage Gustave Lepeu

75011 PAR

IS

Représenté par la S.C.P. GARRABOS -

GERIGNY-FRENEAUX, avoué

Assisté de Maître Moussa DIE...

COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section C ARRET DU 28 NOVEMBRE 2002

(N , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/18971 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 21 septembre 1999 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS (1ère chambre, 1ère section) Date ordonnance de clôture : 5 Septembre 2002 Nature de la décision : REPUTE CONTRADICTOIRE Décision : AU FOND APPELANT :

Monsieur Abdoulaye X...

né vers 1958 à DION COUHANE (Mali)

de nationalité malienne

demeurant 7, Passage Gustave Lepeu

75011 PARIS

Représenté par la S.C.P. GARRABOS -

GERIGNY-FRENEAUX, avoué

Assisté de Maître Moussa DIEDHIOU,

avocat à la Cour (E 1210)

qui a déposé son dossier

AIDE JURIDICTIONNELLE PARTIELLE (85 %)

N BAJ : 1999/038350

Décision du 9 décembre 1999 INTIMES :

Madame Mamou Y...

demeurant 18, rue Henri Chevreau

75020 PARIS

Monsieur Mahamadou Z...

demeurant 1, rue Maurice Audin

78500 SARTROUVILLE

Monsieur Ahamadou A...

demeurant 18, rue Henri Chevreau

75020 PARIS

Défaillants

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats et du délibéré

Président : Madame B...

Conseiller : Monsieur C...

Conseiller : Monsieur D...

GREFFIER

lors des débats et du prononcé

de l'arrêt : Mlle E...

MINISTERE PUBLIC

Représenté aux débats par Monsieur F...,

Avocat Général, qui a été entendu en ses explications

DEBATS

à l'audience du 31 octobre 2002

tenue en chambre du conseil

ARRET - REPUTE CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par Madame B...,

Président, qui a signé la minute avec

Mlle E..., Greffier. * * *

Le 20 décembre 1993, une fille a été inscrite sur les registres de l'état civil de Bondy (Seine Saint Denis) comme née le 29 décembre 1993 et déclarée sous le prénom de Atouma issue de Ahamadou A... né à Dioncoulane (Mali) en 1959 et de Mamou Y..., née à Dioncoulane (Mali) le 1er septembre 1975, tous deux de nationalité malienne, qui ont déclaré la reconnaître dans le même acte.

Le 6 mai 1996, un garçon a été inscrit sur les registres de l'état civil de la mairie du 11 ème arrondissement, comme né le 4 mai 1996, et déclaré sous le prénom de Alifoussenie issu de Ahamadou A... né à Sud Dioncoulane (Mali) en 1959, de nationalité malienne, qui a déclaré le reconnaître dans le même acte et de Mamou Y... née le 1er septembre 1975 à Sud Dioncoulane Yelimane (Mali), de nationalité malienne, qui l'a reconnu à la même mairie le 20 mai 1996.

Statuant sur l'action engagée par Abdoulaye X..., de nationalité malienne, contre Ahamadou A..., Mamou Y... et Mahamadou Z..., ce dernier pris en qualité d'administrateur ad hoc des deux enfants, tendant à l'annulation des reconnaissances souscrites par Ahamadou A... et à la déclaration de sa propre paternité sur les deux enfants qu'il avait reconnus le 27 novembre 1997, le tribunal de grande instance de Paris, faisant application de la règle de conflit

de lois de l'article 311-17 du code civil et des articles 34, 36, 38 et 42 du code de la parenté malien, a, par jugement réputé contradictoire du 21 septembre 1999, aucun des défendeurs n'ayant constitué avocat, - vu l'avis du ministère public, - faisant application de la loi malienne, - constaté que la reconnaissance souscrite par Ahamadou A..., le 29 décembre 1993 à la mairie de Bondy à l'égard de Atouma A... née le 29 décembre 1993 et la reconnaissance souscrite par Ahamadou A... le 4 mai 1996 à la Mairie du 11 ème arrondissement de Paris à l'égard de Alifoussenie A... né le 4 mai 1996 sont régulières et, en conséquence, irrévocables, - débouté Abdoulaye X... de sa demande, - ordonné en conséquence l'annulation des reconnaissance souscrites par ce dernier à la Mairie du 11 ème arrondissement de Paris le 27 novembre 1997 à l'égard des deux enfants, - condamné Abdoulaye X... aux dépens.

*

* *

Appelant de ce jugement dont il poursuit l'infirmation, Abdoulaye X... demande à la cour d'ordonner un examen comparatif des sangs pour déterminer s'il est le père des deux enfants et de surseoir à statuer sur "l'affiliation".

Il soutient qu'Ahamadou A... est un oncle de Mamou Y... chez lequel cette dernière habitait, que lui-même a entretenu des relations sentimentales avec la jeune femme dont sont nés les deux enfants, et que Mamou Y... elle-même ainsi que ses amis admettent qu'il est le père biologique.

Il critique la décision du tribunal qui n'a pas ordonné d'expertise, se limitant selon lui à une analyse de la loi malienne selon laquelle

les reconnaissances souscrites par Ahamadou A... sont régulières et irrévocables dans la mesure où elles ont été confirmées par Mamou Y.... Il estime quant à lui que la lecture des actes de naissance ne prouve pas que la mère ait entendu confirmer la paternité d'Ahamadou A....

[*

*] [*

Mahamadou Z..., pris en qualité d'administrateur ad hoc des deux enfants, a été assigné à personne mais n'a pas constitué avoué.

Mamou Y... et Ahamadou A... ont été assignés et réassignés par procès-verbal de recherches dressé conformément à l'article 659 du nouveau code de procédure civile. Ils n'ont pas constitué avoué.

*]

Le ministère public a formulé des observations orales sur le code de la parenté malien, régulièrement dans le débat, et notamment sur ses articles 39, 71 et 72. Sur ce, la Cour,

Considérant que le présent arrêt est rendu par défaut en application de l'article 474 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que les premiers juges, faisant application de la règle de conflit de lois de l'article 311-17 du code civil, ont justement décidé, l'auteur de la reconnaissance contestée et les deux enfants étant de nationalité malienne, que la loi malienne était applicable à la question de l'annulation des reconnaissances souscrites par Ahamadou A... ;

Considérant que le tribunal a justement dit qu'il résulte des dispositions combinées des articles 34, 36, 38 et 42 du code de la parenté malien que : - la filiation d'un enfant né hors mariage peut être établie par les déclarations concordantes de ses auteurs, - à l'égard du père, la preuve de la filiation de l'enfant né hors mariage résulte d'une reconnaissance ou d'un jugement, - la reconnaissance de paternité, pour être valable, doit être confirmée par la mère, - la reconnaissance régulière de paternité est irrévocable ;

Considérant, qu'analysant les actes de naissance, les premiers juges ont considéré à bon droit que les reconnaissances des deux enfants par Ahamadou A... avaient été confirmées par la mère, par une reconnaissance simultanée en ce qui concerne Atouma et par une reconnaissance postérieure s'agissant d'Alifoussenie, et étaient donc devenues irrévocables ;

Considérant cependant que l'article 42 susvisé doit être interprété comme ne rendant la reconnaissance irrévocable qu'à l'égard de son propre auteur ; qu'en effet le code de la parenté malien contient d'autres dispositions et notamment les articles 39, 43, 71 et 72 ;

Que les articles 39 et 43, situés dans la section relative à l'acquisition de la filiation par la naissance, sont ainsi rédigés :

"Art 39 : Le père et la mère présumés doivent être doués de discernement, leurs déclarations ne doivent pas être démenties par la raison ou la vraisemblance et l'enfant reconnu doit être de filiation inconnue.

Le défaut de l'une de ces conditions entraîne l'annulation de la reconnaissance".

"Art 43 : Aucune nouvelle reconnaissance de paternité de l'enfant n'est admise aussi longtemps que la première n'aura pas été annulée" ;

Que la section traitant de la "constatation de la filiation" débute par les articles 71 et 72 aux termes desquels :

"art. 71 : La filiation apparente attribuée à une personne peut être détruite par une contestation d'état" ;

"art 72 : L'action en contestation est exercée par toute personne intéressée.

Elle est subordonnée à l'autorisation du juge qui n'est accordée que lorsqu'il existe des présomptions ou indices résultant de faits constants et suffisamment graves.

Le juge constatera son refus éventuel par ordonnance susceptible d'appel";

Considérant qu'il existe donc bien, en droit malien, une action en annulation de reconnaissance - qui n'est pas soumise, en tous cas par le code de la parenté, à un quelconque délai de prescription - subordonnée à l'autorisation du juge ;

Considérant en l'espèce qu'Abdoulaye X... produit un acte de mariage dressé le 13 septembre 1997 au Consulat Général du Mali en France indiquant que ce jour là il a épousé Mamou Y... avec option pour la monogamie et sous le régime de la séparation de biens ; qu'il prouve également qu'à partir d'avril 1999 les deux enfants ont été bénéficiaires de sa propre prise en charge par la sécurité sociale et qu'en 2000 et au moins jusqu'à mars 2001, il a perçu les prestations

familiales pour eux ;

Considérant cependant que ces pièces n'établissent en aucun cas sa paternité sur les deux enfants nés en 1993 et 1996 et ne la rendent même pas vraisemblable ; qu'elles montrent simplement qu'après son mariage avec leur mère, les deux enfants ont vécu avec lui au moins pendant une certaine période, celle-ci étant aujourd'hui terminée puisqu'il a cherché en vain à faire assigner Mamou Y... à une adresse où elle demeurerait avec Ahamadou A... ;

Considérant que les trois attestations de son frère et de deux amis, datées du 25 juillet 1997, moins de deux mois avant son mariage avec Mamou Y..., et le témoignage de celle-ci, rédigé le 25 septembre 1997, quelques jours après leur mariage, dans lesquels il est affirmé qu'il est le père biologique des deux enfants ne constituent pas, compte tenu de la date à laquelle elle ont été rédigées, de l'absence de comparution de la mère et du fait que manifestement la vie commune a cessé depuis longtemps, des présomptions ou indices résultant de faits constants et suffisamment graves ;

Qu'il convient en conséquence, émendant le jugement en ce qu'il a rejeté la demande, de refuser à Abdoulaye X... l'autorisation d'exercer l'action en contestation d'état ;

Par ces motifs, qui s'ajoutent à ceux des premiers juges, - confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'Abdoulaye X..., - l'émendant sur ce seul point et statuant à nouveau, - refuse à Abdoulaye X... l'autorisation d'exercer l'action en contestation d'état prévue aux articles 71 et 72 du code de la parenté malien, - le condamne aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/18971
Date de la décision : 28/11/2002

Analyses

FILIATION - Filiation naturelle - Reconnaissance - Contestation - Conflit de lois

Conformément aux dispositions du Code de la parenté malien, la reconnaissance par le père, d'enfants nés hors mariage, devient irrévocable, dès lors qu'elle est confirmée par la mère, par une reconnaissance simultanée ou postérieure. Si une action en contestation de reconnaissance, subordonnée à l'autorisation du juge, lorsqu'il existe des présomptions ou indices résultant de faits constants et suffisamment graves, est toujours susceptible d'être intentée, encore faut-il, pour qu'elle soit recevable, que l'intéressé rapporte la preuve d'éléments rendant vraisemblable sa paternité. Ne constitue pas de tels présomptions ou indices, le fait que l'intéressé se soit marié avec la mère des enfants, ait perçu des prestations familiales pour eux, ou ait vécu avec eux durant une certaine période


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-11-28;2001.18971 ?
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