La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2002 | FRANCE | N°2002/34886

France | France, Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2002, 2002/34886


: Madame PERONY Z...

: Madame A...

: Madame LACABARATS B...

: Madame C..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt DEBATS : A l'audience publique du 22 octobre 2002 ARRET : Contradictoire -

: Madame PERONY Z...

: Madame A...

: Madame LACABARATS B...

: Madame C..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt DEBATS : A l'audience publique du 22 octobre 2002 ARRET : Contradictoire -


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2002/34886
Date de la décision : 27/11/2002

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses

Si, les journalistes ont le droit d'avoir leur liberté d'opinion, l'expression publique de cette opinion ne doit en aucun cas porter atteinte aux intérêts de l'entreprise de presse dans laquelle ils travaillent, élément pouvant justifier un licenciement.En l'espèce, les conseils adressés aux acquéreurs sur l'état du marché et opérations immobilières en cours, dans un supplément gratuit dont l'objectif était d'informer et conseiller les acheteurs de la revue principale, ne sauraient nuire aux intérets de l'Editeur, dont les ressources qu'il tirait de la publicité des promoteurs avaient diminué. En effet, la perte de confiance de l'employeur en la personne d'un des rédacteurs en chef d'un magazine, en raison d'annulations d'insertions publicitaires dans un support gratuit dont la publicité ne constitue pas le mode de financement, consécutives aux opinions émises par l'un de ses journalistes, lors de la parution d'un supplément gratuit, annexé à l'édition principale du magazine, est inopérante.Par suite, le licenciement du salarié motivé par ces constatations, doit être considéré abusif


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-11-27;2002.34886 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award