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27/11/2002 | FRANCE | N°2002/13897

France | France, Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2002, 2002/13897


COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2002

(N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/13897 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 14/06/2002 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS - RG n : 2002/34026 (Monsieur X...) Date ordonnance de clôture : 30 octobre 2002 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision :

INFIRMATION - RENVOI APPELANTE : La Société DE FINANCEMENT ET DE PARTICIPATIONS DANS LA COMMUNICATION et/ou PART'COM prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 33 AVENUE DU

MAINE 75015 PARIS représentée par Maître BLIN, Avoué assistée de Maître Fabr...

COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2002

(N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/13897 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 14/06/2002 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS - RG n : 2002/34026 (Monsieur X...) Date ordonnance de clôture : 30 octobre 2002 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision :

INFIRMATION - RENVOI APPELANTE : La Société DE FINANCEMENT ET DE PARTICIPATIONS DANS LA COMMUNICATION et/ou PART'COM prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 33 AVENUE DU MAINE 75015 PARIS représentée par Maître BLIN, Avoué assistée de Maître Fabrice HERCOT, toque J. 003, Avocat au barreau de Paris

INTIMÉE La Société (ING) PARCOM PRIVATE EQUITY FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 55 BOULEVARD HAUSSMANN 75008 PARIS représentée par la SCP AUTIER, Avoué assistée de Maître Emmanuel BAUD, toque T. 09, Avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : Président :

M. LACABARATS Y... :

M. Z... et M. BEAUFRERE A... : aux débats Mme B... et au prononcé de l'arrêt M. NGUYEN C... : à l'audience publique du 30 octobre 2002 ARRET : contradictoire Prononcé publiquement par M. LACABARATS, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec M. NGUYEN, greffier. Vu l'appel formé le 30 juillet 2002 par la société PART'COM d'une ordonnance rendue le 14 juin 2002 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, qui a donné acte à la société ING PARCOM PRIVATE EQUITY de ce qu'elle ajouterait le sigle de"ING" à son nom commercial et qui a, pour le surplus, rejeté la demande de la société PART'COM de voir interdire par la société ING PARCOM PRIVATE EQUITY l'utilisation du terme "parcom", Vu les

conclusions du 29 octobre 2002, par lesquelles la société PART'COM demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en ce que le juge des référés du tribunal de commerce s'est déclaré compétent pour connaître de la demande et en ce qu'il a pris acte du changement de dénomination sociale de la société ING PARCOM PRIVATE EQUITY, de l'infirmer pour le surplus, de faire injonction par la société ING PARCOM PRIVATE EQUITY de modifier sa dénomination sociale, son nom commercial, son enseigne et son nom de domaine en ne faisant plus apparaître la dénomination "parcom", sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par infraction constatée, d'interdire à la société ING PARCOM PRIVATE ÉQUITÉ l'utilisation de ce terme à titre de dénomination sociale, de nom commercial, d'enseigne ou de nom de domaine internet, subsidiairement de prendre acte que la société ING PARCOM PRIVATE EQUITY renonce à exercer sous sa nouvelle dénomination toutes opérations de capital-risque et de capital-développement, de lui enjoindre, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par infraction constatée, d'adjoindre systématiquement le sigle "ING" avant sa dénomination sociale et commerciale et de procéder aux formalités officielles nécessaires, d'interdire à la société ING PARCOM PRIVATE EQUITY d'utiliser seul le terme "parcom" ou en grand caractères plus apparents que les termes "ING" et "PRIVATE EQUITY FRANCE", en tout état de cause, d'ordonner la publication de la décision dans cinq journaux ou revues aux frais de la société ING PARCOM PRIVATE EQUITY et de la condamner à payer la somme de 12 .000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Vu les conclusions du 15 octobre 2002, par lesquelles la société ING PARCOM PRIVATE EQUITY demande à la cour, à titre principal, de déclarer le juge des référés commerciaux incompétent au profit du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, subsidiairement, de débouter la société PART'COM

de ses demandes et, en tout état de cause, de la condamner à payer la somme de 10 .000 euros au titre des frais irrépétibles, * * * Considérant que la SOCIETE DE FINANCEMENT ET DE PARTICIPATIONS DANS LA COMMUNICATION ET/OU PART'COM (société PART'COM) a saisi le juge des référés du tribunal de commerce pour voir interdire à la société ING PARCOM PRIVATE EQUITY, sur le fondement des articles 1382 du code civil et 873 du nouveau code de procédure civile, l'utilisation, sous diverses formes, de la dénomination "parcom" ; que le juge des référés a, d'une part, écarté l'exception d'incompétence soulevée par la société ING PARCOM PRIVATE EQUITY au profit du tribunal de grande instance et, d'autre part, rejeté les demandes de la société PART'COM en donnant toutefois acte à la société ING PARCOM PRIVATE EQUITY de ce qu'elle accolerait à son nom commercial le terme"ING" afin d'éviter tout risque de confusion entre ces deux sociétés ; Considérant que pour s'opposer à l'exception d'incompétence reprise en appel par la société ING PARCOM PRIVATE EQUITY, la société PART'COM fait valoir que n'étant pas titulaire de la marque "PART'COM", contrairement à ce que soutient l'intimée, son action est exclusivement fondée sur les faits de concurrence déloyale imputés à la société ING PARCOM PRIVATE EQUITY et que celle-ci ne saurait se prévaloir du dépôt frauduleux qu'elle a effectué de la marque "PARCOM" pour justifier la compétence du tribunal de grande instance ; Mais considérant qu'aux termes de l'article L. 716-3 de Code de la propriété intellectuelle, les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux de grande instance, ainsi que les actions mettant en jeu à la fois une question de marque et une question de concurrence déloyale connexe ; Considérant, en l'espèce, que s'il est exact, au vu des pièces produites, que la marque "PART'COM", enregistrée le 21 janvier 2001, appartient bien à la société PART'COM MANAGEMENT, société distincte de la société PART'COM

demanderesse à la présente action, d'où il résulte que celle-ci ne peut se voir opposer les effets juridiques attachés à la propriété de cette marque notamment pour la protection de sa dénomination commerciale, il est également établi que la société ING PARCOM PRIVATE ÉQUITÉ, défenderesse au procès, a pour sa part déposé le 13 février 2002 la marque "PARCOM PRIVATE EQUITY FRANCE", publiée le 22 mars 2002, qui contient la dénomination contestée ; Considérant qu'il s'ensuit que l'action en référé fondée sur la concurrence déloyale intentée par la société PART'COM après la publication de cette marque, et qui vise à en interdire l'usage par la société ING PARCOM PRIVATE EQUITY, est un litige relevant de la compétence d'attribution exclusive du tribunal de grande instance et non du tribunal de commerce ; Considérant que la cour est juridiction d'appel de la juridiction du premier degré compétente pour connaître du litige ; que les parties n'ont pas conclu, au regard du droit des marques, sur le fond du référé, qui fixe cependant les termes et limites de la présente instance ; qu'il convient de renvoyer l'affaire à une prochaine audience ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare recevable l'appel de la société PART'COM. Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Paris du 14 juin 2002. Statuant à nouveau, Déclare le tribunal de commerce incompétent pour connaître des demandes. Révoque l'ordonnance de clôture. Renvoie l'affaire à l'audience du décembre 2002.

Invite les parties à conclure, au vu de la présente décision, sur les prétentions soumises à la cour en vertu des articles 872 et suivants du nouveau code de procédure civile, dans la limite des pouvoirs de la juridiction des référés initialement saisie, qui fixe les termes du litige. Réserve les demandes faites en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens.

Le A...,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2002/13897
Date de la décision : 27/11/2002

Analyses

REFERE - Compétence - Applications diverses

Le juge des référés commerciaux n'est pas compétent pour statuer sur une demande d'interdiction de l'usage d'une dénomination commerciale fondée sur la concurrence déloyale, dès lors que le défendeur se prévaut d'une marque ressemblante enregistrée et publiée avant l'introduction de l'instance. Le tribun- al de grande instance est seul compétent pour connaître de la demande, en application de l'article L.716-3 du Code de la propriété intellectuelle


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-11-27;2002.13897 ?
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