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26/11/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006941366

France | France, Cour d'appel de Paris, 26 novembre 2002, JURITEXT000006941366


COUR D'APPEL DE PARIS 2è chambre, section A X... DU 26 NOVEMBRE 2002 (N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/07514 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 01/03/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 2/2è Ch. RG n : 2000/02303 Date ordonnance de clôture : 14 Octobre 2002 Nature de la décision :

contradictoire Décision : infirmation APPELANTE : S.A. ETUDES ET REALISATIONS IMMOBILIERES - E.R.I. prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 57 boulevard de Picpus 75012 PARIS représentée par la SCP FISSELIER-C

HILOUX-BOULAY, avoué assistée de Maître PELLETIER, Toque P 238, Avoc...

COUR D'APPEL DE PARIS 2è chambre, section A X... DU 26 NOVEMBRE 2002 (N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/07514 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 01/03/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 2/2è Ch. RG n : 2000/02303 Date ordonnance de clôture : 14 Octobre 2002 Nature de la décision :

contradictoire Décision : infirmation APPELANTE : S.A. ETUDES ET REALISATIONS IMMOBILIERES - E.R.I. prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 57 boulevard de Picpus 75012 PARIS représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué assistée de Maître PELLETIER, Toque P 238, Avocat au Barreau de PARIS INTIMEE : SOCIETE PARISIENNE IMMOBILIERE DE PARTICIPATIONS S.P.I.P. prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 25 rue de Maubeuge 75009 PARIS représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué assistée de Maître GUILLEMIN, Toque B 456, Avocat au Barreau de PARIS INTIMEE : SOCIETE IMMOBILIERE FAURE ET COMPAGNIE Société anonyme prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 57 rue Charlot 75003 PARIS représentée par la SCP HARDOUIN, avoué assisté de Maître HAUSBERG DARDOUR, Toque A 448, Avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré Président : Madame DESLAUGIERS-WLACHE Y... : Madame DINTILHAC, Y... : Madame TIMSIT Z... : A l'audience publique du 23 octobre 2002 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt Madame A... X... : Contradictoire. Prononcé publiquement par Madame DESLAUGIERS-WLACHE, Président, laquelle a signé la minute avec Madame A..., Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

La cour statue sur l'appel par la Société Etudes et Réalisations Immobilière, ci-après Société ERI, du jugement contradictoire du 1e mars 2001 du tribunal de grande instance de Paris qui l'a déboutée de

sa demande en paiement de la somme de 709.384 francs pour avoir eu délivrance d'une superficie constructible inférieure à la superficie garantie par la Société FAURE, venderesse, le tribunal ayant aussi rejeté les demandes des Sociétés FAURE et SPIP.

Le tribunal a retenu que Société ERI ne démontrait pas, ses calculs n'étant pas probants, que pour l'ensemble des parcelles qu'elle avait acquises de la Société FAURE qui les tenait elle-même de la SPIP elle ne bénéficiait que d'une SHON de 8.256 m au lieu des 9.400 m garantis lors de la vente.

Par dernières conclusions du 17 juin 2002 l'appelante expose que le certificat d'urbanisme délivré le 29 mars 1999 indiquant que la répartition de la surface constructible se ferait désormais au prorata de la surface privative des lots, il en est résulté une perte de constructibilité de 1.420 m .

Elle soutient que dès lors que ses dernières conclusions ne tendaient qu'à "l'allocation du bénéfice de ses écritures antérieures", le premier juge devait, comme il l'a fait, statuer sur ses prétentions contenues dans son assignation ; que son appel est donc recevable; que ce moyen d'irrecevabilité est d'ailleurs soulevé pour la première fois en appel; qu'enfin l'obligation de "récapituler" les prétentions ne s'applique que dans l'hypothèse de conclusions multiples, ce qui n'est pas le cas ;

Au fond elle fait valoir que les parties à la vente s'étaient entendues sur une réfaction automatique du prix au cas où la constructibilité s'avérerait inférieure à celle promise dans l'acte de vente; que s'agissant de l'application de cette clause, c'est à bon droit que le premier juge a écarté l'application de la prescription de l'article 1622 du code civil;

Se prévalant du certificat d'urbanisme du 29 mars 1999 parfaitement valable, elle soutient qu'il appartenait au lotisseur, SNC VACEL, de répartir la constructibilité entre les lots et qu'à défaut la SHON de chaque lot est celle qui résulte de l'application du COS conformément à l'article R 315-29-1 alinéa 3 du code de l'urbanisme et qu'il s'ensuit que les lots qu'elle a acquis de la Société FAURE n'ont qu'une SHON de 8.256 m , sa méthode de calcul ayant été ratifiée par le cabinet de géomètre PIVETTA.

Elle en déduit qu'elle peut prétendre à remboursement d'une part de prix pour 709.384 francs.

Elle demande, en conséquence, de dire son appel recevable; d'infirmer le jugement et de condamner la Société FAURE à lui payer la somme de 108.145 ä augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 10 juin 1999, d'ordonner la capitalisation des dits intérêts et de condamner la Société FAURE à lui payer 4.500 ä pour frais irrépétibles.

Par dernières conclusions du 9 octobre 2002 la Société FAURE et Cie rappelant les termes de l'article 753 du nouveau code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 soutient que le tribunal ne pouvait que constater que la Société ERI avait abandonné ses prétentions, sans statuer sur l'assignation; qu'il s'ensuit que les demandes formées en appel doivent s'analyser en des demandes nouvelles, lesquelles sont irrecevables; que le grief de n'avoir pas soulevé ce moyen devant le premier juge est inopérant dès lors qu'il s'agit non d'une prétention mais d'un moyen de procédure; qu'en tous cas cette prétention résulte du fait nouveau tenant au moyen relevé par le premier juge.

A titre subsidiaire elle rappelle qu'elle a acquis de Société VACEL une surface constructible de 11.330 m , a vendu un lot pour 1.500 m ; qu'il restait donc 9.830 m qu'elle a vendus à ERI, que ces

chiffres sont indiscutables et connus de Société ERI; que les calculs présentés par l'appelante n'ont aucune pertinence d'autant que celle-ci a revendu ses lots à diverses SCI qui ont très bien pu solliciter des permis de construire n'épuisant pas la constructibilité de leurs lots.

Elle fait valoir que les SHON attribuées aux lots vendus antérieurement sont en principe immuables, que le certificat d'urbanisme invoqué est critiquable et aurait dû faire l'objet d'un recours ; que Société ERI a préféré revendre en réalisant un substantiel profit.

Elle estime que l'attestation de Mr PIVETTA est de pure complaisance. A titre plus subsidiaire elle poursuit la garantie de sa propre venderesse, Société SPIP, qui avait fait porter dans son acte de vente la mention de 16.000 m constructibles et produit un rapport d'expertise de BOURGEOIS MOREAU.

Elle demande, en conséquence, de recevoir son appel incident, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Société ERI de ses demandes mais de l'infirmer en ce qu'il a statué sur l'assignation, de dire que Société ERI était réputée avoir abandonné ses prétentions, dire les demandes irrecevables en appel, subsidiairement de la débouter de ses demandes, plus subsidiairement de condamner Société SPIP à lui rembourser toutes les sommes mises à sa charge, enfin de condamner ERI subsidiairement SPIP à lui payer 15.245 ä de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire et 7.623 ä pour frais irrépétibles.

La Société SPIP, par dernières conclusions du 2 avril 2002, développe le même moyen de procédure et d'irrecevabilité des demandes que la Société FAURE et subsidiairement au fond elle fait observer que ce

n'est qu'après la revente, avec un profit de 100% sur 8 mois, des lots acquis de la Société FAURE que Société ERI a cru devoir élever une réclamation sur le quantum de la constructibilité ; qu'elle n'a pas contesté le certificat du 29 mars ; que les permis de construire produits ne sont pas déterminants ; que les potentialités initiales établies par le géomètre expert sont indiscutables et que Société ERI a acquis en toute connaissance de cause ; que le calcul proposé pour étayer la prétention de l'appelante n' a pas valeur probante.

Elle précise qu'elle a délivré un immeuble conforme à son acte et que si la Société FAURE a cru devoir garantir une surface constructible minimale, elle soit en assumer les conséquences sans recours contre elle.

Elle demande, en conséquence, de confirmer le jugement sur le débouté de la Société ERI, de l'infirmer pour avoir statué sur les demandes contenues dans l'assignation, de rejeter les demandes d'appel, subsidiairement de la débouter, plus subsidiairement, de rejeter l'appel en garantie et de condamner la Société FAURE au paiement de 7.622, 45 ä pour frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que le premier juge était saisi par Société ERI de l'assignation du 28 janvier 2000 et des conclusions dites "en réplique" du 12 octobre 2000, dont le dispositif tendait à "allouer à la concluante le bénéfice de ses précédentes écritures";

Qu'écartant ces dernières conclusions comme non conformes aux exigences de l'article 753 du nouveau code de procédure civile modifié par le décret du 28 décembre 1998 qui dispose que :

"Les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut elles sont réputées les avoir abandonnés et le Tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées."; le

tribunal a statué sur les prétentions contenues dans l'assignation;

Considérant que la référence aux écritures antérieures est dépourvue de portée ;

Que saisi de dernières conclusions ne faisant que référence aux écritures antérieures le juge ne pouvait que retenir que Société ERI était réputée avoir abandonné ses prétentions;

Considérant que sans remettre en cause cette interprétation, l'appelante prétend que le texte ne pourrait recevoir application que dans l'hypothèse où auraient été prises plusieurs conclusions successives mais ne peut conduire à ignorer l'assignation elle-même; Mais considérant que le texte impose de ne statuer que sur les dernières écritures ; que considérer que, lorsque celles-ci sont dépourvues de portée, il y a lieu de statuer sur l'assignation, conduit à la négation même de la volonté, certes rigoureuse, du législateur;

Considérant que les intimées ne sont pas irrecevables à soulever ce moyen pour la première fois en appel, dès lors qu'il ne s'agit que d'un moyen et non d'une prétention, que ce moyen résultait de la décision même du juge, et qu'il permet aux intimées de faire écarter de plus fort en appel les prétentions adverses ;

Qu'en effet, l'application des dispositions de l'article 753 modifié devant conduire le premier juge à constater qu'il n'était saisi d'aucune demande, toute prétention formulée par la Société ERI en appel se trouve être une prétention nouvelle, et partant irrecevable conformément à l'article 564 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que l'abus de procédure n'est pas démontré ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Déboute la Société ERI de ses prétentions nouvelles en appel,

Reçoit les intimés en leur appel incident,

Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,

Constate que la Société ERI a abandonné ses prétentions et qu'il n'y a lieu à statuer,

Rejette la demande de dommages-intérêts et pour frais irrépétibles,

Condamne la Société ERI aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le Greffier

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006941366
Date de la décision : 26/11/2002

Analyses

PROCEDURE CIVILE

En application des dispositions de l'article 753 du nouveau code de procédure civile modifié par le décret du 28 décembre 1998, doivent être réputées abandonnées, les prétentions de l'appelant qui, dans ses dernières conclusions déposées, ne fait que référence à ses écritures antérieures, sans les reprendre expressément.Irait à l'encontre de la volonté du législateur, le tribunal, qui ne statuerait que sur l'assignation. Par suite, toute prétention formulée en appel, dans ces circonstances, est une prétention nouvelle irrecevable.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-11-26;juritext000006941366 ?
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