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EMPLOI - Travail dissimulé - Cas - Mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué - Condition - /
Aux termes de l'article L324-10 du Code du travail, la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué con- stitue, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord une dissimulation d'emploi salarié.Par suite, caractérise le délit de dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner intentionnellement sur les bulletins de paie de l'un de ses salariés, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, sans que cette mention ne résulte d'une convention ou d'un accord entre les parties, alors qu'il a précisément connaissance du nombre d'heures réellement effectuées
Code du travail, article L324-10
Décision attaquée : DECISION (type)