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Lorsque le contrat signé entre les parties n'est pas un contrat de production au sens de l'article L.762-1 du Code du travail, mais un contrat d'enregistrement et de production aux termes duquel l'artiste fait apport de ses droits et de son travail sur un certain nombre d'oeuvres déterminées, et dès lors que la direction technique des enregistrements n'implique pas la subordination au producteur de l'artiste, qui conserve le choix de ses enregistrements et des ses musiciens, et qui est rémunéré au pourcentage du prix de vente des disques, les éléments constitutifs du délit de travail dissimulé ne sont pas réunis
Selon l'article L. 212-4 du Code du travail, la signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l'artiste-interprète. Aux termes du contrat signé entre les parties, l'auteur a concédé au prévenu l'exclusivité des enregistrements d'un disque compact composé de 12 titres en vue de leur reproduction sur phonogrammes et bandes audio-visuelles pour le monde entier. La preuve de la fixation, de la reproduction ou de la diffusion de l'oeuvre en dehors du cadre contractuel et contre le consentement de l'auteur n'étant pas rapportée, il y a lieu de relaxer le prévenu de ce chef
N1Code du travail, article L 762-1 N2Code du travail, article L 212-4
Décision attaquée : DECISION (type)