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21/11/2002 | FRANCE | N°2002/14066

France | France, Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2002, 2002/14066


Cour d'Appel de Paris, 24è chambre, section B 21 novembre 2002 Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/14066 DÉCISION prise après en avoir délibéré conformément à la loi La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Madame Sylvaine X... à l'encontre d'une ordonnance rendue par le juge des enfants d'Evry le 16 mai 2002 ayant : - accordé un droit de visite et d' hébergement à Madame Y... un week-end par mois qui sera organisé en accord avec les services éducatifs ayant le mineur Johnny Z... en charge et qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge

des enfants - dit que Madame X... bénéficiera d'un droit de visite médi...

Cour d'Appel de Paris, 24è chambre, section B 21 novembre 2002 Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/14066 DÉCISION prise après en avoir délibéré conformément à la loi La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Madame Sylvaine X... à l'encontre d'une ordonnance rendue par le juge des enfants d'Evry le 16 mai 2002 ayant : - accordé un droit de visite et d' hébergement à Madame Y... un week-end par mois qui sera organisé en accord avec les services éducatifs ayant le mineur Johnny Z... en charge et qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge des enfants - dit que Madame X... bénéficiera d'un droit de visite médiatisé auprès de Tempo, à fixer en accord avec le service - ordonné l'exécution provisoire de la décision Par requête du 30 mai 1995, le Procureur de la République saisissait le juge des enfants de la situation de Johnny Z..., né le 25 juin 1993, alors âgé de deux ans, suite à un signalement de la Direction de la Solidarité et de la Famille de l'Essonne du 10 mai 1995. Il résultait de ce signalement que depuis février 1995, Mademoiselle X..., séparée de son ami Monsieur Z..., père de Johnny, connaissait une instabilité tant sur le plan de l'hébergement que sur le plan relationnel et social. Elle était logée successivement avec son fils dans des hôtels, chez des amis et ne donnait pas suite aux propositions de suivi éducatif ou à la PMI.. A... problème de dépendance alcoolique était en outre constaté chez Mademoiselle X... A... signalement du Centre maternel de Palaiseau du 14 août 1995 révélait que pendant son séjour dans ce centre, elle avait eu de grandes difficultés, compte tenu de son éthylisme, à prendre en charge Johnny. Ces signalements faisaient suite à un appel anonyme du 15 avril 1994 qui dénonçait à la circonscription de Savigny un manque de soins à l'égard de Johnny. B... une note du 25 octobre 1995, le Conseil Général indiquait que Madame X... avait été admise aux Urgences à la suite des coups donnés par son

compagnon, et qu'elle ne confiait l'enfant que très irrégulièrement à l'assistante maternelle, qui avait constaté que l'enfant était souvent épuisé et avait très faim et soif. C'est ainsi que par ordonnance du 27 octobre 1995, le mineur était confié à la Direction de la Prévention et de L'Enfance de l' Essonne, avec droit de visite à Madame Y..., grand-mère maternelle. L' enquête sociale déposée le 15 mars 1996 par le Service Social de l' Enfance, qui avait été désigné par ordonnance du 22 septembre 1995, concluait que le placement était adapté à la situation de l'enfant et que Madame X... était consciente de ses problèmes personnels, notamment de son alcoolisme. Monsieur Z..., convoqué, ne se manifestait pas. Ce placement était maintenu pour un an par jugement du 18 octobre 1996, puis renouvelé successivement pour un an par jugement du 17 octobre 1997, 15 octobre 1998, 15 octobre 1999. B... des rapports du 4 février, 21 mars, 2 mai, 6 août et 9 octobre 1997, la Direction de la Prévention et de L'Enfance indiquait que 18 février 1997, Johnny avait intégré une nouvelle famille d'accueil. Le 29 avril 1997, un différend survenait entre Madame X... et son père, au terme duquel la police devait reconduire l'enfant dans sa famille d'accueil. La grand-mère maternelle demandait à héberger son fils dans le courant du mois de juillet mais Madame X... n'était pas d'accord pour que son fils soit accueilli chez sa mère, avec laquelle elle avait une relation conflictuelle. Madame X... avait trouvé une certaine stabilité avec l'obtention d'un studio mais restait fragile. Monsieur Z... voyait son fils tous les quinze jours. A... rapport de la Direction de la Prévention et de L'Enfance du 12 octobre 1998 indiquait qu'en avril 1998, Madame X... avait été victime d'une agression qui l'avait empêchée d'accueillir son fils pour les vacances de Pâques. Au mois d'août, elle avait été expulsée de son logement et logeait à l'hôtel. Le cadre et le contenu des

sorties de Johnny avec sa mère posait problème. Monsieur Z... ne respectait pas le calendrier de visites. B... un rapport du 28 janvier 1999, la Direction de la Prévention et de L'Enfance relatait que Johnny, qui avait dit à son institutrice que sa mère le tapait, était angoissé avant et après les sorties avec sa mère. Le 9 janvier 1999, il était revenu avec le bas de son manteau brûlé et avait dit que sa mère l'avait poussé contre un radiateur puis il avait refusé de s'alimenter en disant que sa mère lui avait piqué la langue avec une fourchette. Le comportement de l'enfant observé par l'école et l'assistante maternelle ( agitation, anxiété, difficultés d'attention ) témoignait selon la psychologue, d'une grande souffrance, ce que Madame X... refusait de reconnaître. Par ordonnance du 3 février 1999, le juge des enfants ordonnait une mesure d'investigation et d'orientation éducative confiée au Service d' Action Educative d'Evry. B... un rapport du 8 octobre 1999, la Direction de la Prévention et de L'Enfance indiquait que Madame X..., qui était logée dans une chambre attenante au café où elle travaillait, continuait à voir régulièrement son fils et l'avait hébergé en août. Monsieur Z... ne venait plus voir son fils. Johnny avait passé les fêtes de Noùl 1998 avec sa mère et sa grand-mère maternelle. Cette dernière, à laquelle le jugement du 15 octobre 1998 avait accordé un droit de visite et d' hébergement, avait accueilli son petit-fils du 3 au 5 avril 1999 mais le week-end s'était très mal passé entre la mère et la grand-mère. Madame X... se sentait disqualifiée en tant que mère, refusait les rencontres avec sa mère proposées par le référent et s'opposait aux relations de Johnny avec sa grand-mère. Le rapport d' investigation et d'orientation éducative déposé par le Service Social de l' Enfance le 14 décembre 1999 soulignait que la relation de Johnny à sa mère était extrêmement forte mais pouvait être aussi destructrice, Mademoiselle X... ayant du mal à voir

son enfant avec une identité et des besoins propres et ayant l'angoisse permanente d'être dépossédée de son fils. En fin de mesure, elle avait pris conscience de ses difficultés et reconnaissait un peu plus Johnny dans son statut d'enfant. Elle reconnaissait avoir besoin d'un suivi psychologique et était d'accord pour accompagner son fils en psychothérapie. Johnny présentait une forte régression scolaire, refusait tous les travaux, était dans la toute puissance en dépit de capacités intellectuelles importantes. Les relations de Madame X... avec sa mère s'étaient apaisées et en fin de mesure, elle avait accepté que la grand-mère accueille son petit-fils un dimanche par mois. Madame X... n'était pas favorable à la reprise des relations de Monsieur Z... avec son fils, ce dernier ne s'étant pas manifesté depuis mai 1999. L'extension du droit d' hébergement ne pouvait être envisagée qu'après un travail sur la relation mère-enfant et un travail de médiation entre l'assistante maternelle et Madame X.... Une note de la Direction de la Prévention et de L'Enfance du 20 mars 2000 fixait le calendrier de visite mensuel de la grand-mère. B... des rapports de situation des 6 et 16 octobre 2000, la Direction de la Prévention et de L'Enfance indiquait qu'à partir de juin 1999, date à laquelle le juge des enfants avait limité l'accueil de Johnny à 15 jours en juillet au lieu du mois réclamé par Madame X..., cette dernière s'était montrée très agressive et hostile à l'égard du service gardien, disant vouloir reprendre définitivement son fils en octobre 1999. La mère faisait état de sa nouvelle stabilité tant personnelle puisqu'elle vivait avec un ami lui même séparé et père d'une petite fille de 8 ans qu'il accueillait régulièrement, que professionnelle, puisqu'elle était titulaire d'un CDI dans un magasin. Elle avait suivi en mars 2000 une cure de désintoxication. Mais la Direction de la Solidarité et de la Famille estimait la

mainlevée du placement prématurée, le suivi thérapeutique préconisé par l' investigation et d'orientation éducative ne s'étant pas mis en place. C'est dans ces conditions que par jugement du 17 octobre 2000, le juge des enfants maintenait le placement de Johnny à la Direction de la Solidarité et de la Famille jusqu'au 28 octobre 2000, date à laquelle il était remis à sa mère. Une mesure d' assistance éducative en milieu ouvert confiée à la Direction de la Prévention et de L'Enfance d'Evry était ordonnée pour un an à compter du 28 octobre 2000. B... des note du 19 février et du 27 avril 2001, la Direction de la Prévention et de L'Enfance indiquait que Madame X... semblait dépassée par le retour et la prise en charge quotidienne de son enfant. Il était constaté la grande fragilité psychologique de la mère, qui craignait une récidive de sa maladie et une incapacité de tolérer le comportement difficile de Johnny et ses mauvais résultats scolaires. Madame X... était retournée vivre dans une chambre attenante à l'hôtel, ayant été mise à la porte par son compagnon. Madame Florence X..., tante maternelle, avait indiqué au service social que son neveu était maltraité, tapé par sa mère, puni sans raison, déclarations mal ressenties par Madame X... B... une note du 7 mai 2001, l'école où était scolarisé l'enfant notait ses retards fréquents, son comportement agressif vis à vis des autres enfants et des adultes, son refus de faire les exercices, son attitude provocatrice et perturbatrice à la cantine ou dans la cour, qui avait conduit à le faire manger seul, ainsi que dans les toilettes, où il montrait son sexe et dérangeait les petites filles. Une note de la Direction de la Prévention et de L'Enfance du 14 juin 2001 confirmait ces éléments et indiquait que compte tenu de son nouvel emploi très prenant chez un charcutier, Madame X... faisait appel à plusieurs personnes- dont sa mère le week- end pour aller chercher et garder Johnny, ce qui accentuait la souffrance de

l'enfant. C'est ainsi que par ordonnance de placement provisoire du 18 juin 2001, Johnny était confié à la Direction de la Prévention et de L'Enfance de l' Essonne pour six mois avec droit de visite et d' hébergement à Madame X... le week-end et les vacances scolaires. Ce placement ne pouvait être exécuté que le 30 août 2001, du fait de l'absence de la famille d'accueil pressentie et de la nécessité de préparer l'enfant. A... rapport de la Direction de la Prévention et de L'Enfance du 21 décembre 2001 relatait que l'enfant avait été accueilli dans une famille où il était en sécurité. Il avait rencontré sa mère deux fois depuis le placement, cette dernière se montrait agressive et hostile envers lui. Madame Y..., consciente des relations difficiles entre Johnny et sa mère, et elle-même en conflit avec sa fille, sollicitait un droit d' hébergement mensuel. Le jugement du 21 février 2002 maintenait le placement de Johnny à la Direction de la Prévention et de L'Enfance de l'Essonne pour deux ans à compter du 18 décembre 2001, avec droit de visite médiatisé à la mère. B... une note du 8 avril 2002, la Direction de la Prévention et de L'Enfance indiquait que Madame X... refusait toute collaboration avec le service pour la mise en place des visites médiatisées et ne formulait aucune demande de voir son fils. Madame Y... avait réclamé tant au juge des enfants qu'au service social un droit de visite et d' hébergement auquel la mère s'opposait mais que l'enfant souhaitait, comme il l'avait exprimé au juge des enfants à l'audience du 11 février 2002. C'est dans ces conditions qu'était rendue la décision déférée. B... une note du 17 juillet 2002, la Direction de la Prévention et de L'Enfance indiquait que Monsieur Z... avait été retrouvé à la suite du souhait de Johnny, qui ne l'avait pas revu depuis mars 1999. Monsieur Z..., marié depuis décembre 2000 , souhaitait revoir son fils. Madame X... n'était pas favorable à la reprise de ces

liens. A l'audience devant la cour le 24 octobre 2002, Madame X..., assistée de son conseil, s'oppose à un hébergement de son fils chez sa grand-mère. Elle fait valoir d'une part que le logement de cette dernière, qui dort dans la salle à manger, ne se prête pas à un hébergement de l'enfant, d'autre part que sa mère discrédite son image et promet à Johnny de le récupérer. Madame Y... déclare qu'elle tient à héberger son petit-fils une fois par mois et qu'elle ne prend pas la place de sa mère. L' Aide Sociale à l'enfance conclut au maintien de la situation, précisant que les visites médiatisées de Madame X... à Johnny se passent bien, de même que les séjours chez la grand-mère, qui sont positifs pour l'enfant.Le service souligne la bonne évolution de Johnny dans sa famille d'accueil. Le conseil de l'appelante qui dépose des conclusions, renonce à sa demande tendant à ce que le lieu de placement soit fixé le plus possible du domicile de la mère, la cour ne pouvant y répondre. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et demande : - la fixation du droit d' hébergement de Madame Y... à un week-end tous les deux mois - l'octroi à Madame X... d'un droit de visite et d' hébergement à organiser avec les services éducatifs en fonction de l'intérêt de l'enfant et des contraintes professionnelles de la mère. Le conseil de Madame X... souligne que cette dernière a actuellement des droits moindres que par la passé, et que ses contraintes professionnelles rendent difficile la mise en place de son droit de visite médiatisé. Il fait valoir que la décision déférée revient à traiter la mère moins favorablement que la grand-mère. Le Ministère Public conclut à l'incompétence du juge des enfants pour réglementer le droit de visite de la grand-mère, et forme appel incident sur ce point. Il conclut à l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a accordé un droit de visite médiatisé à la mère, pour laquelle un droit de sortie à la journée est préférable.

Ceci étant exposé, la Cour Considérant qu'il y a lieu de constater que Madame X..., par son conseil, se désiste de sa demande tendant à ce que le lieu de placement de l'enfant soit fixé le plus près possible de son domicile ; Considérant qu'il est de l'intérêt de l'enfant de rencontrer sa mère dans le cadre de droits de visite médiatisés qui se passent bien ; qu'en l'absence de recul suffisant sur l'amélioration des relations de Johnny et de sa mère, il est actuellement inopportun de mettre en place un droit de visite et d' hébergement, qui pourra cependant être envisagé dans l'avenir par le juge des enfants en fonction de l'évolution de la situation ; Considérant qu'en application de l'article 371-4 du code civil, le juge aux affaires familiales est le juge de droit commun du contentieux des relations entre un mineur et ses grands-parents ; que cependant , à partir du moment où le juge des enfants a décidé du placement d'un mineur et pendant toute la durée de ce placement, ce magistrat a compétence, accessoirement au placement et même si cette faculté n'est pas expressément prévue par l'article 375-7 alinéa 2 du code civil,pour statuer sur ces relations, les dispositions prises par lui de ce chef étant des mesures de sûreté au regard de la situation de danger de l'enfant dans son milieu naturel ; qu'en outre le juge des enfants, qui dispose de beaucoup d'informations sur le mineur et sa famille est le mieux à même pendant cette période pour apprécier quelles modalités devront prendre ces relations personnelles entre un mineur et ses grands-parents au regard de son intérêt ; qu'il n'apparaît guère enfin conforme à une bonne administration de la justice de renvoyer des grands-parents qui ont saisi pendant la durée d'un placement le juge des enfants d'une demande de droit de visite et d'hébergement devant un autre magistrat alors que ce placement est par définition limité dans le temps et qu'il importe de statuer rapidement ; qu'en l'espèce le juge des

enfants avait compétence pour statuer sur la demande de droit de visite et d'hébergement de Mme Y... concernant son petit fils Johnny confié par le juge des enfants à l'aide sociale à l'enfance ; Que l'enfant tirant bénéfice de ses rencontres avec sa grand-mère, qui a toujours été présente, il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a accordé à Madame Y... un droit d' hébergement mensuel sur son petit-fils ; Que cette décision ne doit pas alimenter la rivalité entre Madame X... et sa mère, la différence de droits n'étant pas liée aux mérites respectifs de chacune, mais au seul intérêt de l'enfant, fragilisé par des changements de situation successifs ; qu'au demeurant, Madame X... a pu, à certains moments, accepter que son fils soit confié à sa grand-mère ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire Reçoit Madame X... en son appel principal et le Ministère Public en son appel incident Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire Ordonne le retour du dossier au juge des enfants d'EVRY Laisse les dépens à la charge du trésor public LE PRÉSIDENT LE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2002/14066
Date de la décision : 21/11/2002

Analyses

MINEUR - Juge des enfants - Compétence - Compétence matérielle - Mesures éducatives - /

En application de l'article 371-4 du Code civil, le juge aux affaires familiales est le juge de droit commun du contentieux des relations entre un mineur et ses grands-parents. Cependant, à partir du moment où le juge des enfants a déci- dé du placement d'un mineur et pendant toute la durée de ce placement, ce magistrat a compétence, accessoirement au placement et même si cette facul- té n'est pas expressément prévue par l'article 375-7 alinéa 2 du Code civil, pour statuer sur ces relations, les dispositions prises par lui de ce chef étant des mesures de sûreté au regard de la situation de danger de l'enfant dans son milieu naturel. En outre, le juge des enfants disposant de beaucoup d'informations sur le mineur et sa famille, il n'apparaît guère conforme à une bonne administration de la justice de renvoyer des grands-parents qui ont saisi pendant la durée d'un placement le juge des enfants d'une demande de droit de visite et d'hébergement devant un autre magistrat alors que ce placement est par définition limité dans le temps et qu'il importe de statuer rapidement


Références :

Code civil, articles 375-7 alinéa 2 et 371-4

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-11-21;2002.14066 ?
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