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12/11/2002 | FRANCE | N°2002/32714

France | France, Cour d'appel de Paris, 12 novembre 2002, 2002/32714


N Répertoire Général : 02/32714 X... appel d'un jugement rendu le 28 septembre 2001 par le conseil de prud'hommes de Bobigny section industrie CONTRADICTOIRE 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre, section D

ARRET DU 12 NOVEMBRE 2002

(N , pages) PARTIES EN CAUSE 1°) Monsieur Stéphane Y... 6, Grande rue 78130 CHAPET APPELANT comparant assisté par Monsieur Jean-Claude Z..., délégué syndical 2° SOCIETE FINANCIERE DU MEUBLE 8, avenue du Pacifique BP 24 91941 COURTABOEUF CEDEX INTIMEE représentée par Maître MOREL du cabinet RAMBAUD MARTEL, avocat au bar

reau de Paris (P134) 3°) UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT de PARIS 13éme 163, boul...

N Répertoire Général : 02/32714 X... appel d'un jugement rendu le 28 septembre 2001 par le conseil de prud'hommes de Bobigny section industrie CONTRADICTOIRE 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre, section D

ARRET DU 12 NOVEMBRE 2002

(N , pages) PARTIES EN CAUSE 1°) Monsieur Stéphane Y... 6, Grande rue 78130 CHAPET APPELANT comparant assisté par Monsieur Jean-Claude Z..., délégué syndical 2° SOCIETE FINANCIERE DU MEUBLE 8, avenue du Pacifique BP 24 91941 COURTABOEUF CEDEX INTIMEE représentée par Maître MOREL du cabinet RAMBAUD MARTEL, avocat au barreau de Paris (P134) 3°) UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT de PARIS 13éme 163, boulevard de l'Hôpital 75013 PARIS PARTIE INTERVENANTE représentée par Monsieur Jean-Claude Z..., délégué syndical COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : Président :

Monsieur LINDEN A... :Madame B... : Madame C... (désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président)

GREFFIER

: Madame D... lors des débats DEBATS :

A l'audience publique du 14 octobre 2002, Monsieur LINDEN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu en présence de Madame B... les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposé. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE M. Y... a été engagé à compter du 8 février 1995 par la Société financière du meuble (SFM) en qualité de vendeur ; il a été affecté au magasin Crozatier d'Orgeval ; M. Y... a, comme les autres salariés, travaillé tous les dimanches ; il a été licencié le

16 décembre 1998 pour mise en cause de l'autorité de sa hiérarchie, attitude et agissements critiquables portant atteinte aux intérêts de l'entreprise. Le contrat de travail prévoyait un salaire forfaitaire, que ce soit au titre d'heures qualifiées de supplémentaires, de salaire pour le travail des dimanches, de prime quelconque, de journées de récupération. Un nouveau contrat de travail a été établi à effet du 1er janvier 1998, prévoyant, pour le mode de rémunération, une option entre le paiement des heures supplémentaires, des dimanches et jours fériés conformément aux règles légales et conventionnelles, et celui d'une indemnité additionnelle forfaitaire; M. Y... a choisi la seconde branche de l'option. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'ameublement ; la SFM occupait habituellement au moins onze salariés. M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau de demandes à titre de rappel de salaire pour le travail le dimanche et les jours fériés, de rappel de commissions et d'indemnités diverses ; l'Union locale des syndicats CGT de Paris 13ème est intervenue à l'instance, sollicitant des dommages-intérêts et une allocation de procédure. Par jugement du 8 février 2002, le conseil de prud'hommes a condamné la SFM à payer à M. Y... : - 12 503 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 972 euros à titre d'indemnité pour jours fériés travaillés ; - 496,45 euros à titre d'indemnité pour jours fériés chômés ; - 450 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il a également été ordonné à la SFM de remettre à M. Y... des bulletins de paie et une attestation Assedic conformes. L'Union locale des syndicats CGT de Paris 13ème a été déboutée de ses demandes. M. Y... a interjeté appel. L'Union locale des syndicats CGT de Paris 13ème intervient devant la cour. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier,

du 14 octobre 2002. MOTIVATION X... les demandes de M. Y... X... les sommes réclamées au titre du travail le dimanche Aux termes de l'article L.221-5 du Code du travail, le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche ; il est acquis que la SFM ne bénéficie pas de la possibilité de donner le repos hebdomadaire par roulement, les dispositions des articles L.221-9 et L.221-10 du même code ne lui étant pas applicables. Il résulte de l'article L.221-19 du Code du travail, prévoyant la possibilité de dérogation par arrêté du maire, que chaque salarié privé du repos du dimanche doit bénéficier d'un repos compensateur et d'une majoration de salaire pour ce jour de travail exceptionnel. En vertu de l'article 55 de la convention collective de l'ameublement, tous travaux exceptionnels du dimanche, des jours fériés et de nuit donneront lieu à une majoration de 100 % du salaire horaire effectif, incluant, le cas échéant, toutes majorations pour heures supplémentaires. Si ce texte ne vise que les travaux exceptionnels du dimanche, M. Y..., bien que travaillant tous les dimanches, peut s'en prévaloir ; en effet, le travail le dimanche étant en droit exceptionnel dans le secteur de l'ameublement, la majoration de la rémunération est liée, non au caractère exceptionnel des travaux, mais au fait qu'ils s'effectuent le dimanche ; en tout état de cause, lorsque M.Geoffroy a travaillé pour la première fois un dimanche, il se trouvait dans une situation équivalente à celle d'un travail exceptionnel, de sorte que la majoration de la rémunération était due, et en vertu du principe "à travail égal, salaire égal", il devait être rémunéré ultérieurement de façon identique pour un même travail réalisé dans les mêmes conditions, la réglementation des heures supplémentaires n'étant pas en cause ; enfin l'employeur ne saurait bénéficier de la violation délibérée, de sa part, des dispositions légales, - aucune dérogation n'ayant été accordée - alors que s'il les avait respectées, la

majoration serait due. Le montant de la demande de rappel de salaire et de congés payés afférents, de 17 273,26 euros, a été exactement calculé, étant précisé que le taux de l'indemnité de congés payés, de 12,4%, résultant d'un accord collectif, n'est pas discuté ; par suite, la demande est fondée. En toute hypothèse, l'ouverture le dimanche du magasin dans lequel travaillait M. Y... étant illégale, M. Y... a subi un préjudice du fait de l'atteinte portée à sa vie personnelle ; ce préjudice doit être apprécié notamment par référence aux salaires qu'il aurait perçus si le travail le dimanche avait été autorisé ; ainsi, la demande en dommages-intérêts, formée à titre subsidiaire, pour non-respect des dispositions de l'article L.221-5 du Code du travail, d'un montant de 17 273,26 euros, est justifiée. Compte tenu du mode de détermination du montant des dommages-intérêts, le point de départ des intérêts doit être fixé au jour de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 9 février 1999. X... le rappel de salaire pour les jours fériés travaillés période de 1995 à 1997 M. Y... a travaillé 3 jours fériés en 1995, 2 en 1996 et 3 en 1997 ; il a perçu à cette occasion, outre son salaire horaire, une gratification de 550 F. Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 31 mai 1946 relatif au régime des salaires, invoquées par M. Y..., selon lesquelles en cas de chômage pour fête légale, les salariés rémunérés au mois ne pourront subir, à ce titre, d'autre réduction que celle correspondant à la rémunération des heures supplémentaires qui auraient dû normalement être effectuées le jour chômé, sont dépourvues de portée, le salarié ayant travaillé les jours fériés litigieux. Il résulte de l'article 55 de la convention collective que le travail exceptionnel des jours fériés donnera lieu à une majoration de 100 % du salaire horaire effectif. Il résulte de l'article 5.9 du contrat de travail initial que la

rémunération forfaitaire du travail accompli ne pouvait inclure que les majorations pour heures supplémentaires et travail le dimanche, à l'exclusion du paiement des jours fériés travaillés. Au surplus, la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, - l'article 4 du contrat de travail stipulant seulement que le salarié se conformera à l'horaire affiché dans le magasin d'affectation- ne permet pas de caractériser une convention de forfait. Par suite, M. Y... a droit à une rémunération majorée de 100% et non triple, soit, déduction faite du salaire et de la gratification perçus, une somme de 53,40 euros, outre les congés payés afférents, de 6,62 euros. période de 1998 M. Y... a travaillé 2 jours fériés en 1998 ; il a perçu à cette occasion, outre son salaire horaire, une gratification de 307 et de 550 F. Le contrat de travail applicable au 1er janvier 1998 ne précise pas le nombre d'heures supplémentaires inclus dans la rémunération forfaitaire ; or la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait. Par suite, pour les motifs ci-dessus exposés, M. Y... a droit à une rémunération majorée de 100% et non triple, soit, déduction faite du salaire et de la gratification perçus, une somme de 32,04 euros, outre les congés payés afférents, de 3,97 euros. X... l'indemnité compensatrice de jours fériés chômés En vertu de l'article 1er de l'arrêté du 31 mai 1946, M. Y... peut prétendre, pour les jours fériés chômés, à un salaire égal à celui qu'il aurait perçu s'il avait travaillé ; le montant dû est de 405,84 euros, outre les congés payés afférents, de 50,32 euros. X... le rappel de commissions de décembre 1998 Le salaire de M. Y... de décembre 1998 a été calculé sur la base d'un pourcentage de 0,39% du chiffre

d'affaires total du magasin, correspondant à celui du 7ème vendeur, dernier en chiffre d'affaires personnel. M. Y... justifie par l'attestation de M.Vitton qu'une collègue, Mme E..., avait été promue responsable de rayon, de sorte qu'elle ne devait plus être prise en compte pour déterminer le rang des vendeurs ; il importe peu à cet égard qu'un salarié, M.Privitera, ait été payé sur la base de 0,39% en février 1998, Mme E... étant alors encore vendeuse ; d'ailleurs, bien que classé en dernière position en octobre 1998, M. Y... a alors perçu un salaire sur la base de 0;41% du chiffre d'affaires. En outre, en vertu de l'article L.122-8, alinéa 3, du Code du travail, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages y compris l'indemnité de congés payés que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail ; or il n'a pas été tenu compte de ce que le chiffre d'affaires de M. Y... pour le mois de décembre 1998 correspondait aux 17 premiers jours, le salarié ayant été dispensé d'exécuter son préavis. Dans ces conditions, la demande de M. Y..., dont le montant a été exactement calculé, est fondée. Le jugement sera donc réformé en ce sens. X... le complément d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents M. Y... a été licencié par lettre du 16 décembre 1998, présentée le 17. En vertu de l'article 41, alinéa 3, de la convention collective, le point de départ du délai-congé se situe au lendemain du jour de sa notification, soit à compter du 18 décembre 1998 ; ce délai-congé a donc expiré le 17 février 1999. Le montant de l'indemnité de préavis ayant été calculé en prenant comme date d'expiration le 16 février 1999, la demande de M. Y..., dont le montant a été exactement calculé, est fondée. Le jugement sera donc réformé en ce sens. X... le licenciement Les attestations produites par la SFM, émanant de M.

Perrin et de Mme F..., faisant état de propos injurieux et dénigrant la direction de l'entreprise, ainsi que d'un comportement colérique ne sont pas circonstanciées; en outre, il n'est pas précisé si ces faits sont survenus ou non après l'avertissement notifié à M. Y... le 27 octobre 1998 pour tenue de propos irrespectueux. Le licenciement de ce dernier est donc sans cause réelle et sérieuse ; le préjudice subi de ce chef par M. Y... sera réparé par l'allocation d'une somme que la cour est en mesure de fixer à 15 000 euros. Les conditions d'application de l'article L.122-14-4 du Code du travail étant remplies, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné des indemnités de chômage versées à M. Y... à la suite de son licenciement. X... les autres demandes Il convient d'ordonner la remise des documents sociaux sollicités sous astreinte dont les modalités seront précisées au dispositif du présent arrêt. Il sera alloué à M. Y..., au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme globale de 1 200 euros. X... les demandes de l'Union locale des syndicats CGT de Paris 13ème L'appel formé par M. Y... ne peut viser que les dispositions du jugement le concernant. Il résulte de l'article 554 du nouveau Code de procédure civile que l'Union locale des syndicats CGT de Paris 13ème, qui était partie en première instance, ne peut intervenir en cause d'appel ; les dispositions de l'article 553 du même code, selon lesquelles en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance, ne sont pas applicables ; en effet, les demandes de M. Y... et de l'Union locale des syndicats CGT de Paris 13ème sont dissociables. En conséquence, l'intervention de cette dernière est irrecevable. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le

licenciement de M. Y... sans cause réelle et sérieuse ; Le réformant pour le surplus et ajoutant, Condamne la SFM à payer à M. Y... : - 17 273,26 euros (dix sept mille deux cent soixante treize euros et vingt six centimes) au titre du travail le dimanche ; - 85,44 euros (quatre vingt cinq euros et quarante quatre centimes) à titre de rappel de salaire pour jours fériés travaillés ; - 10,59 euros (dix euros et cinquante neuf centimes) au titre des congés payés afférents ; - 405,84 euros (quatre cent cinq euros et quatre vingt quatre centimes) à titre d'indemnité compensatrice de jours fériés chômés ; - 50,32 euros (cinquante euros et trente deux centimes) au titre des congés payés afférents ; - 248,86 euros (deux cent quarante huit euros et quatre vingt six centimes) à titre de rappel de commissions de décembre 1998 ; - 30,86 euros (trente euros et quatre vingt six centimes) au titre des congés payés afférents ; - 96,17 euros (quatre vingt seize euros et dix sept centimes) à titre de complément d'indemnité de préavis ; - 11,92 euros (onze euros et quatre vingt douze centimes) au titre des congés payés afférents, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 9 février 1999 ; - 15 000 euros (quinze mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que la SFM devra remettre à M. Y..., sous astreinte de 30 euros (trente euros) par document et par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, et ce pendant deux mois, des bulletins de paie et une attestation Assedic conformes ; Ordonne le remboursement par la SFM à l'organisme concerné des indemnités de chômage versées à M. Y... à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnisation ; Déclare irrecevable l'intervention de l'Union locale des syndicats CGT de Paris 13ème ; Condamne la SFM aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2002/32714
Date de la décision : 12/11/2002

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Ameublement - Convention nationale - Article 55 - Salaire - Majoration pour travail exceptionnel du dimanche, des jours fériés, de nuit - Bénéficiaires

Il résulte de l'article 55 de la convention collective de l'ameublement, que tous travaux exceptionnels du dimanche, des jours fériés et de nuit donneront lieu à une majoration de 100 % du salaire horaire effectif, incluant, le cas échéant, toutes majorations pour heures supplémentaires. Si ce texte ne vise que les travaux exceptionnels du dimanche, un salarié, bien que travaillant tous les dimanches, peut s'en prévaloir ; en effet, le travail le dimanche étant en droit exceptionnel dans le secteur de l'ameublement, la majoration de la rémunération est liée, non au caractère exceptionnel des travaux, mais au fait qu'ils s'effectuent le dimanche, de sorte que la majoration de la rémunération était due


Références :

Convention collective nationale de l'ameublement, article 55

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-11-12;2002.32714 ?
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