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12/11/2002 | FRANCE | N°2002/32553

France | France, Cour d'appel de Paris, 12 novembre 2002, 2002/32553


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Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2002/32553
Date de la décision : 12/11/2002

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Licenciement pendant la période de suspension - Nullité.

En vertu de l'article L122-32-2 du Code du travail, au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat. La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, prévoit en son article 6, que nul ne peut être employé par une entreprise exerçant les activit- és susmentionnées s'il a fait l'objet, pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou pour atteinte à la sécurité des personnes et des biens, notamment d'une condamnation d'emprisonnement correction- nelle devenue définitive. L'article 18 dispose que l'employé qui ne remplit pas ou cesse de remplir les conditions fixées par l'article 6 doit cesser ses fonctions si, dans un délai de six mois à partir du jour où la condamnation est devenue définitive, il n'a pas été relevé de son incapacité. Dès lors, un licenciement justifié par le fait pour le salarié de ne pas avoir informé l'employeur de la condamnation prononcée par la juridiction correction- nelle, et sur l'incompatibilité de cette condamnation avec la poursuite du con- trat de travail alors que cette condamnation n'est pas définitive, ne saurait être fondé sur une faute grave exigée pour rompre le contrat de travail au cours d'une période de suspension. Par ailleurs, la rupture du contrat de travail dans un tel cas ne peut intervenir par la voie d'un licenciement disciplinaire, mais seulement pour le motif légal défini aux termes de la loi du 12 juillet 1983. Dès lors, le licenciement est nul

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude au travail - Obligation de reclassement.

L'employeur ne respecte pas son obligation de reclassement dès lors qu'il n'effectue aucune recherche à cette fin, et alors que le salarié est susceptible d'occuper un autre emploi que celui qu'il occupait


Références :

N1: Code du travail, article L122-32-2
loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, articles 6 et 18

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-11-12;2002.32553 ?
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