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05/11/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006942223

France | France, Cour d'appel de Paris, 05 novembre 2002, JURITEXT000006942223


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Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006942223
Date de la décision : 05/11/2002

Analyses

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Voyageur représentant placier - Indemnité de clientèle - Attribution - Cas - Conditions - Apport, création ou développement de la clientèle

En vertu de l'article L.751-9, alinéa 1er, du Code du travail, en cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute grave du voyageur repré- sentant placier, ainsi que dans le cas de cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail de l'employé, celui-ci a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, compte tenu des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions qui pourraient être constatées dans la clientèle préexistante et provenant du fait de l'employé. Ainsi, a droit a un complément d'indemnité de clientèle le voyageur représentant placier qui justifie avoir acheté une clientèle à son prédécesseur, de sorte que celle-ci doit être considérée comme ayant été apportée et qui l'a partiellement perdue, comme en atteste le montant des commissions perçues


Références :

article L. 751-9, alinéa 1er du Code du travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-11-05;juritext000006942223 ?
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